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05/10/2010 | FRANCE | N°09-10837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-10837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Helvétia ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), que la SEITA a chargé la société Ziegler France (la société Ziegler) de l'organisation du transport de cartons de cigarettes de Dijon jusqu'au Pirée (Grèce) sous le régime de suspension des droits d'accise ; que la société Ziegler a confié le transport de la marchandise à la

société Riand selon lettre de voiture CMR ; que selon les déclarations du chauffe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Helvétia ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), que la SEITA a chargé la société Ziegler France (la société Ziegler) de l'organisation du transport de cartons de cigarettes de Dijon jusqu'au Pirée (Grèce) sous le régime de suspension des droits d'accise ; que la société Ziegler a confié le transport de la marchandise à la société Riand selon lettre de voiture CMR ; que selon les déclarations du chauffeur, des cartons de cigarettes ont été volés à Athènes ; que l'Etat grec, estimant qu'à la suite du vol les cigarettes avaient été mises en consommation, a mis en recouvrement les droits d'accise auxquelles la marchandise était soumise ; que la SEITA a émis un avoir du montant du prix de la marchandise facturée en faveur de l'acheteur, et l'a indemnisé à hauteur du montant des droits d'accise ; que la compagnie Continent IARD, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (la société Generali) a indemnisé pour le tout la SEITA, son assurée, laquelle a délivré une quittance subrogative ; qu'agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions de la SEITA, la société Generali a assigné en dommages-intérêts la société Ziegler qui a appelé en garantie la société Riand ;
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement du montant des droits de consommation au-delà des limites de responsabilité stipulées par la CMR, et d'avoir dit que sa demande n'était accueillie que dans la limite de 10 429,16 DTS, alors, selon le moyen, que l'expéditeur est indemnisé par le transporteur du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise sans limitation ; que la taxe sur les tabacs, recouvrée par l'administration des douanes, et générée, en cas de perte de la marchandise pendant le transport, par la constatation des manquants, est liée au transport et à la faute du transporteur ; qu'elle est assimilée, pour l'application de la CMR, à des droits de douanes et autres frais encourus à l'occasion du transport, de sorte que l'indemnisation n'est pas limitée ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que "c'est la disparition de la marchandise qui est directement à l'origine du paiement des taxes indirectes sur les tabacs, sans possibilité de les récupérer", que ces taxes constituaient un élément de la valeur de la marchandise, objet d'une limitation de garantie, et non des frais liés à l'exécution de la prestation de transport, devant être intégralement indemnisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 23 de la convention CMR ;
Mais attendu qu'ayant retenu que dès leur production, les cigarettes étaient génératrices des droits indirects qui étaient ultérieurement perçus par l'Etat du lieu de mise en consommation, et que cette dette fiscale constituait un préjudice accessoire à la perte de la marchandise, ce dont il résultait que les droits d'accise n'étaient pas des frais encourus à l'occasion du transport, la cour d'appel en a exactement déduit que ces droits d'accise sur les tabacs s'ajoutaient à la valeur initiale de la marchandise et que l'indemnité mise à la charge du transporteur ne pouvait dépasser la limitation de la garantie prévue par la CMR ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Ziegler France la somme de 2 500 euros et à la société Riand la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Generali assurances IARD.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GENERALI ASSURANCES IARD de remboursement du montant des droits de consommation au-delà des limites de responsabilité stipulées par la CMR, et d'avoir dit que la demande de la société GENERALI n'est accueillie que dans la limite de 10.429,16 DTS,
AUX MOTIFS QUE les droits de régie exigés sur les tabacs par l'Administration des contributions indirectes ou droits d'accises dans la réglementation communautaire viennent s'agréger à la valeur finale de la marchandise ainsi taxée en ce que d'une part, dès la sortie d'usine, les cigarettes étant destinées à la commercialisation, sont potentiellement génératrices des droits indirects qui seront ultérieurement perçus par l'Etat du lieu de mise en consommation lesquels droits indirects sont ajoutés au prix d'origine des cigarettes et seront au final supportés par le consommateur ; d'autre part, si la marchandise n'avait pas été volée au cours du transport, le destinataire grec n'aurait pu récupérer le montant des taxes indirectes sur le consommateur final et n'aurait pas éprouvé le préjudice correspondant dont il a demandé et obtenu réparation auprès du vendeur expéditeur ; qu'en outre, la dette fiscale est incontestable et constitue pour la société expéditrice, un préjudice accessoire à la perte de la marchandise que la société GENERALI ASSURANCES IARD a justement indemnisé et dont elle est fondée à poursuivre le remboursement contre le transporteur et le commissionnaire de transport, ce dernier en sa qualité de garant du premier, le tout dans les limites des responsabilités applicables ; qu'il s'en déduit que c'est la disparition de la marchandise qui est directement à l'origine du paiement des taxes indirectes sur les tabacs, sans possibilité de les récupérer ; que dès lors, le montant des droits indirects sur les tabacs doit être ajouté à la valeur initiale de la marchandise dont l'indemnisation est mise à la charge du transporteur, mais dans les limites de la responsabilité applicable ; (…) que c'est à juste titre que le tribunal a fait application des limitations de responsabilité prévues par la CMR ; qu'en revanche, les droits de consommation n'étant pas des droits de douane stricto sensu, même si leur recouvrement est généralement confié à l'administration des douanes, leur montant, en s'ajoutant à la valeur de la marchandise, est soumis aux limitations de responsabilité de la CMR lorsque celles-ci sont applicables, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné le transporteur et le commissionnaire de transport à les payer en sus du plafond des responsabilités ;
ALORS QUE l'expéditeur est indemnisé par le transporteur du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise sans limitation ; que la taxe sur les tabacs, recouvrée par l'administration des douanes, et générée, en cas de perte de la marchandise pendant le transport, par la constatation des manquants, est liée au transport et à la faute du transporteur ; qu'elle est assimilée, pour l'application de la CMR, à des droits de douanes et autres frais encourus à l'occasion du transport, de sorte que l'indemnisation n'est pas limitée ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que « c'est la disparition de la marchandise qui est directement à l'origine du paiement des taxes indirectes sur les tabacs, sans possibilité de les récupérer », que ces taxes constituaient un élément de la valeur de la marchandise, objet d'une limitation de garantie, et non des frais liés à l'exécution de la prestation de transport, devant être intégralement indemnisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 23 de la convention CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10837
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Indemnité due par le transporteur - Valeur de la marchandise - Inclusion des droits d'accise sur les tabacs - Portée

Une cour d'appel qui retient que dès leur production, les cigarettes sont génératrices des droits indirects qui sont ultérieurement perçus par l'Etat du lieu de mise en consommation, et que cette dette fiscale constitue un préjudice accessoire à la perte de la marchandise, ce dont il résulte que les droits d'accise sur les tabacs ne sont pas des frais encourus à l'occasion du transport, en déduit exactement que ces droits s'ajoutent à la valeur initiale de la marchandise et que l'indemnité mise à la charge du transporteur ne peut dépasser la limitation de la garantie prévue à l'article 23 § 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR


Références :

articles 23 §§ 1 et 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-10837, Bull. civ. 2010, IV, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 152

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10837
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