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05/10/2010 | FRANCE | N°08-45467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2010, 08-45467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association diocésaine de Bordeaux, le 8 septembre 2008, en qualité de serveuse à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1999 ; qu'estimant que l'employeur lui avait retiré un avantage contractuel par la suppression d'une prime de repas, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire à ce titre ;
Attendu que po

ur faire droit à la demande de la salariée, le jugement retient qu'il n'est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association diocésaine de Bordeaux, le 8 septembre 2008, en qualité de serveuse à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1999 ; qu'estimant que l'employeur lui avait retiré un avantage contractuel par la suppression d'une prime de repas, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire à ce titre ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la somme de 91,30 euros figure depuis de très nombreuses années sur la fiche de paie de la salariée à la rubrique "prime de repas" ; que cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale ; que la salariée s'est toujours opposée à cette remise en cause, invoquant le caractère contractuel et plus avantageux de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, de la nature et du montant des sommes versées, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'Association diocésaine de Bordeaux.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION DIOCESAINE de BORDEAUX à verser à Madame X... les sommes de 1.369,50 € à titre de rappel de prime de repas, 136.95 € à titre de congés payés afférents, outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à lui à remettre les bulletins de paie rectifiés,
AUX MOTIFS QUE
"il n'est pas contesté que la somme de 91,30 € figure depuis de très nombreuses années sur la fiche de paie de la salariée à la rubrique "prime de repas", cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale.
Or le demandeur s'est toujours opposé à cette remise en cause arguant de la contractualité d'une part et du caractère plus avantageux d'autre part.
En conséquence le Conseil dit que l'employeur devra reprendre le versement de cette somme et payer le retard soit du 01/01/07 au 07/04/08 soit 15 mois à 91,30 = 1.369,50 €, augmentée des congés payés 136,95 € ; au total 1.495,50 €".
ALORS D'UNE PART QU'en faisant droit à la demande de la salariée aux motifs que la prime de repas mentionnée sur les bulletins de paie avait un caractère contractuel acquis et qu'elle s'était toujours opposée à sa remise en cause arguant de son caractère contractuel et de son caractère plus avantageux, quand bien même la seule référence, dans un contrat de travail, aux usages en vigueur au sein de l'entreprise, ne leur donne pas une valeur contractuelle, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur (p. 5 et 6) faisant valoir que la salariée, qui avait opté pour les chèques déjeuner à compter du 1er janvier 2007, tentait d'obtenir ainsi un cumul illicite d'avantages ayant le même objet, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 octobre 2008, 07/01862

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 oct. 2010, pourvoi n°08-45467

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-45467
Numéro NOR : JURITEXT000022909933 ?
Numéro d'affaire : 08-45467
Numéro de décision : 51001876
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-05;08.45467 ?
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