LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société PJ de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Z...-Y... devenue SELARL Z...-Y... ;
Attendu que M. X... et la société PJ dont il était le dirigeant ont engagé une action en responsabilité contre Mmes Y... et Z..., avocats associés au sein d'une même société civile professionnelle, leur reprochant de multiples fautes dans la conduite de diverses procédures judiciaires ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches et sur le troisième moyen, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs invoqués ne serait de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;
Attendu que pour juger irrecevable la demande indemnitaire formée contre Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'action en responsabilité engagée sur le fondement d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement contre cette société et ne peut l'être contre l'avocat associé, dès lors que ce dernier exerce au nom de la personne morale et que tout exercice à titre individuel lui est interdit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité exercée contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la SCI PJ.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Patrick X... et la SCI PJ irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître Régine Y... et de Maître Z...
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y..., collaboratrice de Mme Z... jusqu'en juillet 1995, a ensuite exercé au sein d'abord de la SCP Z...-Y..., puis de la Selarl Z...-Y... ; qu'elle est intervenue dans le traitement des procédures de M. X... en cette qualité d'associé de la SCP Z...-Y... ; que les appelants, tout en admettant que lorsqu'un avocat travaille au sein d'une société, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, arguent des dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles aux termes desquelles « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes » pour en déduire que leur action en responsabilité portant sur des actes professionnels peut être engagée contre la société civile professionnelle ou l'associé concerné ou les deux et qu'elle est donc recevable ; que Mme Y... invoque justement en réponse que seules les sociétés pouvaient être actionnées en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 selon lesquelles « l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral... » et des articles 18 et suivants du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 relativement à l'exercice en forme de sociétés : qu'il résulte en effet de l'ensemble de ces dispositions que l'action en responsabilité engagée à raison d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement à l'encontre de cette société dans la mesure où l'avocat n'est autorisé à exercer qu'au travers de la société dont il est membre toute prestation professionnelle de sa part à titre individuel étant prohibé et que les actes accomplis par l'avocat exerçant dans le cadre d'une société engagent la personne morale à laquelle il appartient : que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que leur action est recevable des lors que la responsabilité suppose que les intimées aient agi en qualité d'avocat ce qui n'est pas contesté et qu'ils peuvent se prévaloir des dispositions susvisées de l'article 16 de la loi du 19 novembre 1966 ; que l'article 18 du décret du 25 mars 1993 précise expressément que les dispositions particulières qu'il prévoit sont exclusives de toutes autres dispositions plus générales ; qu'il dispose « sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés d'exercice libéral d'avocats et à leurs membres exerçant au sein de la société... » et que l'article 21 dudit décret dispose « chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi et non contesté que Madame Y... a exercé sa profession d'avocat, d'abord en qualité de collaboratrice de Maître Z... à compter de décembre 1994, puis au sein de la SCP Z...
Y... de juillet 1995 au 31 décembre 2002 et enfin au sein de la SELARL Z...
Y... jusqu'au 16 septembre 2003 ; qu'il est constant qu'en application des dispositions de l'article 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat des dispositions relatives à son exercice sous forme de société, « chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société » ; que conformément à l'article 18 de ce même décret, ces dispositions particulières en vertu desquelles l'avocat n'est autorisé à exercer qu'au travers de la société dont il est membre et engage, par ses actes, la personne morale à laquelle il appartient, sont exclusives des dispositions antérieures de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 qui disposent que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Maître Y... est intervenue dans le traitement des procédures invoquées par Monsieur X... en sa qualité d'associée de la SCP Z...
Y..., non attraite dans la cause, malgré les renvois successifs ordonnés au cours de l'instruction de l'affaire ; attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune note d'honoraires n'a été effectivement établie au nom de Madame Y..., la contestation d'honoraires dont a été saisi le Premier Président de la cour d'appel de Fort de FRANCE opposant Monsieur X... à la SCP Z...
Y... ; attendu que Me Z..., qui ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, reconnaît être intervenue dans 3 des 7 procédures mises en cause par Monsieur X... et la société PJ, à savoir dans l'affaire les opposant à Monsieur et Madame B..., et dans les affaires opposant Monsieur X... à la société ATV LAURE et à Monsieur C...et la société TELE CARAIBES INTERNATIONAL ; attendu que faute de rapporter la preuve de l'intervention à titre personnel de Madame Z... dans les autres affaires et notamment dans les affaires GFA et Service Antillais de Sécurité, pour lesquelles il poursuit la condamnation solidaire des deux associées, sans avoir attrait dans la cause la SCP Z..., Y... au nom de laquelle celles-ci ont nécessairement agi, Monsieur X... sera déclaré irrecevable en ses demandes d'indemnisation au titre de ces deux procédures.
ALORS QUE chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée – contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... et la SCI PJ à l'encontre de Maîtres Y... et Z..., associées de la SCP Z...-Y..., que « l'action en responsabilité engagée à raison d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement à l'encontre de cette société, dans la mesure où l'avocat n'est autorisé à exercer qu'au travers de la société dont il est membre » et que la SCP Z...-Y... n'a pas été attraite dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la société PJ de leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître Dinah Z...
AUX MOTIFS PROPRES QU'il s'agit d'une part de la recherche par les appelants de la responsabilité de Madame Z... qui n'est intervenue que dans trois procédures (B..., ATV-LAURE, C...et TELE CARAIBES INTERNATIONAL) et d'autre part de leur demande de remboursement d'honoraires ; que les moyens invoqués tant par les appelants que par les intimés ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'affaire opposant Monsieur Patrick X... et la SCI PJ à Monsieur et Madame B...dans laquelle Maître Z... déclare s'être constituée en appel, les demandeurs reprochent essentiellement à cette dernière une inertie à l'origine d'un changement nécessaire d'avocat et d'une possibilité d'exécuter le titre obtenu le 1 l février 2000 à l'encontre de Monsieur et Madame B..., condamnés au paiement de la somme de 76. 224, 51 euros ; qu'il convient toutefois de constater au vu des pièces versées aux débats que si l'ordonnance de clôture prononcée le 11 février 1999 a effectivement été révoquée le 23 juillet 1999 pour permettre la constitution d'un nouvel avocat aux lieu et place de la SCP Z...
Y..., le conseiller de la mise en état retenant la détérioration des relations entre cette SCP et son client Monsieur X..., l'affaire n'avait pas été fixée pour plaider le 25 février 1999 comme le prétend le demandeur, mais le 24 septembre 1999 de sorte qu'il ne peut être retenu que l'exécution intégrale par Maître Z... de son mandat aurait permis d'obtenir un titre avant la liquidation judiciaire de Monsieur B...; qu'en effet celle-ci a été prononcée le 17 novembre 1999, soit à une date où il ne peut être tenu pour acquis que l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France aurait été rendu, celui du 11 février 2000 faisant suite à des débats du 26 novembre 1999 (...) ; qu'enfin Monsieur X... invoque la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur B...sans établir son impécuniosité, et ne justifie pas davantage avoir vainement tenté d'exécuter son titre à l'encontre de Madame B...; que Monsieur X... et la société PJ, détaillants dans la triple démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre faute et préjudice seront déboutés de leurs demandes en paiement de 76. 224, 51 € ; que s'agissant de l'affaire opposant Monsieur X... à la société ATV LAURE, Maître Z... ne conteste pas avoir reçu mandat d'interjeter appel d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 15 octobre 1996 qui avait condamné Monsieur X... exerçant sous l'enseigne Sécurité Antilles Système, à payer la somme de 68. 420, 70 € et celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que si la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu, démontre que l'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations pour défaut de diligence de l'appelant, celui-ci a été sans incidence sur l'issue de la procédure favorable à Monsieur X..., à qui Maître Z... justifie avoir adressé le 30 mai 1997 ses conclusions concernant sa demande de 10. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qui ne justifie pas avoir donné mandat à son avocat de solliciter des dommages et intérêts supplémentaires ; que Monsieur X... ne démontre ainsi en aucune manière une carence de son avocat en lien de causalité avec une perte de chance, au demeurant non établie, au vu de la décision rendue rejetant la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
1° / ALORS QUE tant Maître Z..., que son associée, Maître Y..., énonçaient, dans leurs écritures d'appel régulièrement signifiées les 7 et 12 janvier 2009, que le choix de Monsieur X... de changer de conseil dans l'affaire B...était « à l'origine du renvoi des plaidoiries du dossier du 25 février 1999 au 26 novembre 1999 » (conclusions Y..., p. 11, § 6 ; conclusions Z..., p. 5 et 6) ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges ayant retenu, pour débouter Monsieur X... et la société PJ de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par le manque de diligence de leur conseil, Maître Z..., dans le traitement du dossier les opposant aux époux B...(conclusions, p. 6 et 7), que l'affaire n'aurait pas été initialement fixée pour être plaidée le 25 février 1999 mais seulement le 24 septembre 1999, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du débat tels qu'ils ressortaient des conclusions de l'ensemble des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'avocat doit suivre le déroulement de l'instance et effectuer les actes nécessaires avec diligence afin d'éviter tout allongement de la procédure susceptible de porter préjudice à son client ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que Maître Z... n'avait pas commis de faute dans la gestion de l'affaire opposant Monsieur X... et la société PJ aux époux B..., que l'affaire n'aurait pas été fixée pour être plaidée le 25 février 1999 mais le 24 septembre 1999 et qu'en conséquence, l'exécution intégrale de son mandat n'aurait pas permis d'obtenir un titre à l'encontre de Monsieur B...avant la liquidation judiciaire de ce dernier, prononcée le 17 novembre 1999, sans rechercher, ainsi que cela ressortait des divers courriers versés aux débats par Monsieur X..., si Maître Z... n'avait pas, en tout état de cause, manqué à son obligation de mener avec diligence une procédure entamée dès 1998, faisant ainsi perdre à ses clients une chance de pouvoir obtenir la condamnation de Monsieur B...avant qu'il ne soit placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° / ALORS, SUBSIDIAIREMENT AUSSI, QUE la perte d'une chance de pouvoir faire exécuter une décision de justice constitue un préjudice réparable ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... et la société PJ de leur demande tendant à voir la responsabilité de Maître Z... engagée en raison de son manque de diligence dans le traitement de l'affaire les opposant aux époux B..., qu'il ne pouvait être tenu pour acquis que si l'affaire avait été plaidée le 24 septembre 1999 au lieu du 26 novembre 1999, la décision aurait été rendue avant le 17 novembre 1999, date à laquelle Monsieur B...a été placé en liquidation judiciaire, sans rechercher s'il n'existait pas, néanmoins, une chance que la décision ait pu être rendue avant cette date, chance dont Monsieur X... et la SCI PJ ont été privés par la faute de Maître Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4° / ALORS QUE la responsabilité de l'avocat n'a pas de caractère subsidiaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... et la société PJ de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de Maître Z... en raison des fautes commises dans la gestion du dossier les opposant aux époux B..., qu'ils n'établissaient pas avoir vainement tenté d'exécuter leur titre contre Madame B..., la cour d'appel, qui leur a imposé d'établir une impossibilité totale de recouvrement pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de leur avocat, a conféré à celle-ci un caractère subsidiaire et a violé, ce faisant, l'article 1147 du code civil ;
5° / ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements et que sa situation financière soit irrémédiablement compromise, voire désespérée ; qu'en énonçant que « Monsieur X... invoque la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur B...sans établir son impécuniosité », circonstance qui découlait pourtant nécessairement de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé ensemble les articles 1147 du code civil et L. 640-1 du code de commerce ;
6° / ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE Monsieur X... et la société PJ produisaient, à l'appui de leurs conclusions d'appel, le détail des frais relatifs à l'exécution du jugement rendu le 11 février 1999 (Pièce n° 45, production n° 7), document établissant que les différentes tentatives d'exécution à l'égard de Madame B...étaient restées vaines ; qu'en énonçant, pour les débouter de leur demande à l'encontre de Maître Z..., que Monsieur X... et la SCI PJ ne justifiaient pas avoir vainement tenté d'exécuter leur titre à l'encontre de Madame B..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7° / ALORS QU'il appartient à l'avocat, tenu d'une obligation d'information et de conseil, de recueillir de sa propre initiative, auprès de ses clients, l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité de Maître Z... dans l'affaire l'ayant opposé à la société ATV LAURE, qu'il n'établissait pas avoir donné mandat à cette dernière de solliciter des dommages et intérêts supplémentaires en cause d'appel, sans rechercher si Maître Z... avait pris l'initiative de recueillir de son client l'ensemble des informations permettant de fixer le montant de l'indemnisation pouvant être sollicitée en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8° / ALORS QU'il incombe à l'avocat tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande à l'encontre de Maître Z..., qu'ils n'établissaient pas avoir donné mandat à cette dernière de solliciter-des dommages et intérêts supplémentaires en cause d'appel, quand il incombait à Maître Z... de justifier qu'elle avait rempli son obligation de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil
9° / ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile comporte un fondement juridique et un objet distinct des dommages et intérêts susceptibles d'être octroyés en réparation du préjudice causé par les manquements d'un avocat à ses obligations de conseil et d'information ; qu'en déduisant du fait que la cour d'appel de Fort de France, dans l'affaire opposant Monsieur X... à la société ATV LAURE, avait refusé de faire droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles, que Monsieur X... n'aurait pu obtenir une somme plus élevée au titre des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés, même si Maître Z... en avait fait la demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé, ensemble, les articles 1147 du code civil et 700 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la société PJ de leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître Dinah Z...
AUX MOTIFS PROPRES QU'il s'agit d'une part de la recherche par les appelants de la responsabilité de Madame Z... qui n'est intervenue que dans trois procédures (B..., ATV-LAURE, C...et TELE CARAIBES INTERNATIONAL) et d'autre part de leur demande de remboursement d'honoraires ; que les moyens invoqués tant par les appelants que par les intimés ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si une demande de restitution d'honoraires formée à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice complémentaire imputable à la défaillance du conseil dans l'exécution de sa mission d'assistance et de conseil, ne constitue pas une contestation d'honoraires relevant de la seule compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, il sera constaté, en l'espèce, que non seulement Monsieur X... ne verse aux débats aucun décompte des honoraires versés au titre des différentes procédures en cause, mais que, débouté de ses demandes dans les trois procédures retenues par le tribunal, il ne peut prétendre de leur chef un remboursement d'honoraires, au surplus perçus par la SCP Z...-Y... ;
ALORS QUE Monsieur X... produisait en cause d'appel, à l'appui de sa demande de restitution, un courrier de la SCP Z...-Y... en date du 18 juillet 2000 portant notification d'un récapitulatif financier établissant le décompte des honoraires versés à la SCP Z...-Y... ; qu'en se bornant adopter les motifs du jugement selon lesquels Monsieur X... et la SCI PJ ne produisaient aucun décompte des honoraires versés dans les différentes procédures en cause, pour les débouter de leur demande de restitution d'honoraires, la cour d'appel, qui a dénaturé le document délaissé, a violé l'article 4 du code de procédure civile.