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30/09/2010 | FRANCE | N°09-16814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-16814


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Barclays Bank (la banque) a consenti à M. X... le 30 novembre 1995 un prêt de 100 000 francs, remboursable en 180 mensualités ; que, faisant valoir que les échéances, prélevées sur le compte ouvert dans ses livres au nom de l'emprunteur, n'étaient plus payées depuis le mois de juin 2004, la banque a assigné celui-ci, par acte du 4 avril 2005, en paiem

ent d'une certaine somme ; que la cour d'appel (Paris, 11 décembre 2008...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Barclays Bank (la banque) a consenti à M. X... le 30 novembre 1995 un prêt de 100 000 francs, remboursable en 180 mensualités ; que, faisant valoir que les échéances, prélevées sur le compte ouvert dans ses livres au nom de l'emprunteur, n'étaient plus payées depuis le mois de juin 2004, la banque a assigné celui-ci, par acte du 4 avril 2005, en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel (Paris, 11 décembre 2008) a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'ayant constaté que le compte de M. X..., constamment débiteur en fin de mois depuis 1999, était de manière tout aussi constante restauré et était devenu débiteur en permanence à compter du 31 mars 2004, l'arrêt attaqué, qui n'encourt pas le grief de méconnaissance de l'objet du litige, en déduit exactement que le délai de forclusion a commencé à courir à compter du 30 avril 2004, date à partir de laquelle les mensualités du prêt n'ont plus été réglées, de sorte que la banque n'était pas forclose en son action, engagée moins de deux ans plus tard ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de la société BARCLAYS BANK PLC au titre du contrat de prêt n'était pas forclose et, en conséquence, d'avoir condamné M. Alain X... au paiement de 10.608,66 € avec intérêts au taux de 12 % à compter du 27 août 2004 ;
Aux motifs que « M. X... titulaire depuis le 25 mai 1990 d'un compte courant dans les livres de la BARCLAYS BANK a souscrit le 1er juin 1993 un prêt de 100.000 francs en consolidation de son découvert en compte, puis, le 30 novembre 1995, un prêt personnel du même montant, remboursable en 180 mensualités de 186,51 € au TEG de 12 % dont les échéances étaient prélevées sur le compte ;
Que faisant valoir que les échéances du prêt n'étaient plus payées depuis juin 2004 et que le compte fonctionnait en ligne débitrice, la BARCLAYS BANK a dénoncé le 3 août 2004 la convention de compte et prononcé la déchéance du terme du prêt puis a assigné M. X... devant le tribunal d'instance afin d'obtenir paiement de la somme de 10.608,66 € avec intérêts conventionnels au titre du prêt et de celle de 1.523,20 € avec intérêts au taux de 7,10 % au titre du compte débiteur ;
Que le premier juge constatant que les échéances du prêt ont été prélevées jusqu'en août 2004 sur un compte dont le découvert était dépassé depuis le 30 septembre 1998 a, en application de l'article L.
311-37 du code de la consommation, considéré que la banque n'ayant pas agi en exigibilité du droit au capital dans le délai de deux ans à compter du dépassement du découvert, était irrecevable comme forclose en son action tendant à obtenir paiement du solde du prêt ;
… que la société BARCLAYS BANK soutient à l'appui de son appel que son action en remboursement du solde du prêt qui ne peut s'apprécier qu'à compter du 30 novembre 1995 n'est pas forclose ;
que le fonctionnement du compte en position débitrice ne constitue pas un incident au sens du droit bancaire quand bien même le titulaire de ce compte bénéficierait d'un prêt de restructuration puisque M. X... a ponctuellement régularisé la position de son compte et payé ses mensualités jusqu'en juin 2004 comme il résulte des relevés bancaires ;
Que M. X... répond que son compte courant dont les conditions de fonctionnement ne lui ont pas été communiquées, a fonctionné en position débitrice de 1999 à 2004, que l'action en recouvrement du solde du prêt prélevé sur un compte fonctionnant en position débitrice est forclose, que la banque a clôturé son compte sans mise en demeure préalable et qu'il a été injustement inscrit sur le fichier des incidents sur le crédit des particuliers (FICP) ;
Mais … que M. X... qui a signé la convention de compte courant le 25 mai 1990 aux termes de laquelle il « reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des comptes courants de la Barclays Bank figurant au verso dont une copie m'a été remise, en approuver et accepter toutes les clauses et conditions sans restriction ni réserves, entendant que mon compte soit régi par les dites conditions et produise tous les effets légaux d'un compte courant » oppose vainement ne pas avoir reçu les conditions de fonctionnement ;
Que ce compte qui était effectivement constamment débiteur en fin de mois depuis 1999 était, de manière tout aussi constante, restauré entre temps et est devenu constamment débiteur à compter du 31 mars 2004 ;
Que la convention de découvert étant expirée depuis le 31 décembre 1993, les échéances de prêt n'ont pu opérer paiement à partir du 30 avril 2004 et que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette date de sorte que la banque n'était pas forclose en son action lorsqu'elle a assigné son client devant le tribunal le 4 avril 2005 » ;
1. Alors que, d'une part, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X... ne bénéficiait plus d'autorisation de découvert depuis le 31 décembre 1993 et que, nonobstant, son compte chèque, sur lequel étaient prélevées les échéances mensuelles de remboursement de son emprunt, fonctionnait en position débitrice depuis l'année 1999 ; qu'en estimant, cependant, que ce découvert non autorisé ne caractérisait pas un premier incident de paiement non régularisé et en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle le solde débiteur était parfois restauré entre temps pour en conclure que la demande de la société BARCAYS BANK n'était pas atteinte par la forclusion biennale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, en ayant expressément fondé sa décision sur le « contrat de prêt », tandis qu'il est constant que cette pièce n'avait jamais été produite aux débats, la Cour d'appel a méconnu les limites et l'étendue du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16814
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°09-16814


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16814
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