LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le véhicule de marque Ford vendu par la société Durruty 64-40 à M. X... ayant été détruit du fait d'un incendie consécutif à un défaut de lubrification des coussinets de bielles, M. X... et son assureur la MACIF ont assigné aux fins d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés la société Durruty 64-40 et la société FMC automobiles exerçant sous l'enseigne Ford France, et la première de ces sociétés a reconventionnellement sollicité la garantie de la seconde ;
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la MACIF :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le véhicule acquis par M. X... était affecté d'un vice caché lorsque la société Durruty 64-40 le lui a vendu, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se décharger de son obligation de garantie en tant que vendeur professionnel parce qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion dont elle est seule garante de l'entretien antérieur à la vente vis-à-vis de l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir sur ce point les explications des parties, alors qu'aucune d'entre elles ne contestait que la vente conclue entre la société Durruty 64-40 et M. X... avait porté sur un véhicule neuf, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Durruty 64-40 à l'encontre de la société FMC automobiles Ford France, l'arrêt retient, d'une part, que, nonobstant les conditions d'utilisation, la mauvaise lubrification, l'usage, la mauvaise qualité ou la présence d'impuretés, un vice du moteur doit être retenu, d'autre part, que l'existence d'un vice, lié à un défaut de fabrication, est écartée, l'avarie étant due soit à l'utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant, soit à l'obstruction du système de lubrification par une impureté ;
Qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société FMC automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FMC automobiles à payer à la société Durruty 64-40 la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. X..., de la MACIF et de la société FMC automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Durruty 64-40 (société Durruty Ford).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu l'existence d'un vice caché lors de la vente et condamné la Société DURRUTY 64-40 à l'égard de la MACIF et de M. X... puis rejeté l'appel en garantie formé par la Société DURRUTY 64-40 à l'encontre de la Société FORD FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « les 4 parties au litige s'accordent à débattre sur le fondement du rapport d'expertise de M. Z... en date du 12 octobre 2005, chacune en tirant des arguments contraires ; toutefois ce rapport comporte des conclusions claires qui seront donc rapportées ci-dessous ; que l'expert a personnellement constaté, en présence des parties, que : l'incendie qui a détruit le véhicule de M. X... était consécutif à des projections d'huile suit à une rupture du moteur qui a entraîné le perçage du bloc moteur, le bloc moteur est perforé à trois endroits suite au déboîtement des bielles et à la rupture de deux chapeaux de bielles, ce qui a permis la désolidarisation des bielles par rapport au vilebrequin, les dégradations métallurgiques sur les éléments du moteur sont particulièrement importantes et attestent d'une utilisation prolongée du moteur, avec des ruptures mécaniques, des traces de plastique fondu qui correspondent au bol de réception du filtre à huile moteur, sont présentes sur l'axe du support du filtre à huile situé sur le moteur, ce qui permet de considérer que le filtre était monté sur le véhicule, lors de l'incendie, les parties hautes du moteur, notamment l'arbre à cames sont en bon état et ne présentent aucune trace de défaut de lubrification ; que l'expert a fait effectuer une analyse complémentaire en laboratoire qui a déterminé que la dégradation est consécutive à « une dégradation des coussinets de bielles ce qui a entraîné au fil des kilomètres un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; qu'il est également établi par l'expertise que le véhicule a été régulièrement entretenu, selon les préconisations du constructeur, par les Etablissements DURRUTY, concessionnaire de la marque FORD. La dernière révision a été effectuée par les Etablissements DURRUTY à 60.395 kilomètres (annexe 2), selon M. X..., le véhicule n'aurait parcouru qu'environ 2.000 kilomètres, entre cette révision et le sinistre ; qu'en poursuivant et concluant ses travaux, l'expert écrit sans équivoque possible que deux hypothèses pour expliquer la dégradation du moteur sont envisageables mais qu'il lui est techniquement impossible de retenir de manière formelle une de ces hypothèses, que par ailleurs, il ne disposait d'aucun élément qui permette d'affirmer techniquement que la révision effectuée par les Etablissements DURRUTY ou qu'un défaut de fabrication soient à l'origine des désordres constatés ; qu'il ajoute à titre d'information que « l'importance des martelages métallurgiques des éléments constitutifs du moteur que nous avons constatés, révèle une utilisation du véhicule par le conducteur avec persistance, malgré une rupture mécanique importante. Le moteur devait émettre un bruit anormal et important qui aurait dû alerter le conducteur, avant la destruction complète et l'incendie » ; que l'article 1641 du Code civil qui constitue le premier fondement de l'action de la MACIF venant aux droits de M. X... prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; qu'en doit il est constant que la preuve du vice caché et de ces différents caractères incombe à l'acheteur, que de même la charge de la preuve des conditions d'une garantie contractuelle incombe à l'acheteur ou à l'assureur subrogé dans ses droits ; que s'il est vrai que l'expert Z... n'émet que deux hypothèses pour expliquer le sinistre, il n'en demeure pas moins vrai qu'il joint à ses propres conclusions les conclusions certes extrêmement techniques mais cependant accessibles du laboratoires d'analyses et d'essai métallurgique « ECCI » en date du 9 juin 2005, qui fait partie intégrante du rapport de M. Z... et qui conclut après avoir examiné les deux bielles rompues à l'origine du sinistre que « l'observation détaillée des faciès de rupture présente sur les parties constituant les pieds de bielle sont caractéristiques d'un phénomène de fatigue les faciès de rupture des 4 vis sont eux aussi consécutifs à une propagation progressive de fissures ; le déroulement du phénomène ayant conduit à l'avarie est le suivant : pour une raison indéterminée, le revêtement anti-friction des deux bielles s'est dégradé (mauvaise lubrification, huile de mauvaise qualité, présence d'impuretés, etc ….) ; que le jeu mécanique qui en résulte augmente progressivement car la lubrification n'est plus assurée ; que le phénomène de dégradation des deux bielles s'amplifie au rythme des chocs et des battements du moteur en laminant le métal des coussinets, ainsi eu les bielles (refoulement de métal sur les côtés) ; dans cette situation, les vis sont en place et maintiennent le chapeau sur les bielles. Les chocs latéraux du maneton déforment le chapeau qui bute contre les corps des vis et écrase les filets. Ces mêmes vis toujours en place mais sollicités latéralement finissent par se rompre en libérant le chapeau. Pendant cette phase de dégradation progressive, les chocs sur les bielles se répercutent également sur la zone de raccordement du pied avec le corps en initiant une rupture par fatigue ; que par conséquent quelle que soit celle des deux hypothèses émises par l'expert Z..., il est formellement établi que l'origine du sinistre est exclusivement en relation directe avec un défaut de fonctionnement du système de lubrification du moteur (désamorçage du système dans la première hypothèse à la suite d'un défaut d'entretien antérieur à la vente ou obstruction des conduits de lubrification dans la seconde hypothèse en raison de présence d'impureté) ; qu'il faut donc déduire de ce qui précède, dès lors que nul ne conteste que M X... ait normalement fait entretenir le véhicule par les Etablissements DURRUTY concessionnaire FORD et qu'il n'ait parcouru que 2.000 kms depuis les dernières opération d'entretien, que le défaut du système de lubrification du moteur à l'origine du sinistre constitue effectivement un vice caché d'une pièce essentielle au fonctionnement d'un véhicule à savoir son moteur ; qu'au demeurant toute la terminologie utilisée dans les rapports ou avis techniques versés aux débats dans le cadre de l'expertise démontre que l'utilisateur du véhicule s'est trouvé en présence d'une défaillance mécanique inopinée qui permet à la Cour de caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule à M. X... et cela quelque soit l'origine de la défaillance » ;
ALORS QUE, toutes les parties sans exception concluaient, ou à tout le moins ne contestaient pas, que M. X... avait acquis un véhicule neuf auprès de la Société DURRUTY 64-40 (conclusions d'appel de la société DURRUTY 64-40, p. 2, § 3 ; conclusions d'appel de la société MACIF ASSURANCES, p. 2, 1er § ; conclusions d'appel de la société FMC AUTOMOBILES, p. 5, § 5) ; qu'en retenant que la vente avait porté sur un véhicule d'occasion (arrêt p. 3, 1er alinéa ; p. 6 avant-dernier alinéa) ce qui était de nature à modifier l'approche des juges du fond quant à ‘l'origine de l'avarie ou quant au point de savoir si le vice existait antérieurement à la vente, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu l'existence d'un vice caché lors de la vente et condamné la Société DURRUTY 64-40 à payer diverses sommes d'argent à la MACIF et à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les 4 parties au litige s'accordent à débattre sur le fondement du rapport d'expertise de M. Z... en date du 12 octobre 2005, chacune en tirant des arguments contraires ; toutefois ce rapport comporte des conclusions claires qui seront donc rapportées ci-dessous ; que l'expert a personnellement constaté, en présence des parties, que : l'incendie qui a détruit le véhicule de M. X... était consécutif à des projections d'huile suit à une rupture du moteur qui a entraîné le perçage du bloc moteur, le bloc moteur est perforé à trois endroits suite au déboîtement des bielles et à la rupture de deux chapeaux de bielles, ce qui a permis la désolidarisation des bielles par rapport au vilebrequin, les dégradations métallurgiques sur les éléments du moteur sont particulièrement importantes et attestent d'une utilisation prolongée du moteur, avec des ruptures mécaniques, des traces de plastique fondu qui correspondent au bol de réception du filtre à huile moteur, sont présentes sur l'axe du support du filtre à huile situé sur le moteur, ce qui permet de considérer que le filtre était monté sur le véhicule, lors de l'incendie, les parties hautes du moteur, notamment l'arbre à cames sont en bon état et ne présentent aucune trace de défaut de lubrification ; que l'expert a fait effectuer une analyse complémentaire en laboratoire qui a déterminé que la dégradation est consécutive à « une dégradation des coussinets de bielles ce qui a entraîné au fil des kilomètres un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; qu'il est également établi par l'expertise que le véhicule a été régulièrement entretenu, selon les préconisations du constructeur, par les Etablissements DURRUTY, concessionnaire de la marque FORD. La dernière révision a été effectuée par les Etablissements DURRUTY à 60.395 kilomètres (annexe 2), selon M. X..., le véhicule n'aurait parcouru qu'environ 2.000 kilomètres, entre cette révision et le sinistre ; qu'en poursuivant et concluant ses travaux, l'expert écrit sans équivoque possible que deux hypothèses pour expliquer la dégradation du moteur sont envisageables mais qu'il lui est techniquement impossible de retenir de manière formelle une de ces hypothèses, que par ailleurs, il ne disposait d'aucun élément qui permette d'affirmer techniquement que la révision effectuée par les Etablissements DURRUTY ou qu'un défaut de fabrication soient à l'origine des désordres constatés ; qu'il ajoute à titre d'information que « l'importance des martelages métallurgiques des éléments constitutifs du moteur que nous avons constatés, révèle une utilisation du véhicule par le conducteur avec persistance, malgré une rupture mécanique importante. Le moteur devait émettre un bruit anormal et important qui aurait dû alerter le conducteur, avant la destruction complète et l'incendie » ; que l'article 1641 du Code civil qui constitue le premier fondement de l'action de la MACIF venant aux droits de M. X... prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; qu'en doit il est constant que la preuve du vice caché et de ces différents caractères incombe à l'acheteur, que de même la charge de la preuve des conditions d'une garantie contractuelle incombe à l'acheteur ou à l'assureur subrogé dans ses droits ; que s'il est vrai que l'expert Z... n'émet que deux hypothèses pour expliquer le sinistre, il n'en demeure pas moins vrai qu'il joint à ses propres conclusions les conclusions certes extrêmement techniques mais cependant accessibles du laboratoires d'analyses et d'essai métallurgique « ECCI » en date du 9 juin 2005, qui fait partie intégrante du rapport de M. Z... et qui conclut après avoir examiné les deux bielles rompues à l'origine du sinistre que « l'observation détaillée des faciès de rupture présente sur les parties constituant les pieds de bielle sont caractéristiques d'un phénomène de fatigue les faciès de rupture des 4 vis sont eux aussi consécutifs à une propagation progressive de fissures ; le déroulement du phénomène ayant conduit à l'avarie est le suivant : pour une raison indéterminée, le revêtement anti-friction des deux bielles s'est dégradé (mauvaise lubrification, huile de mauvaise qualité, présence d'impuretés, etc ….) ; que le jeu mécanique qui en résulte augmente progressivement car la lubrification n'est plus assurée ; que le phénomène de dégradation des deux bielles s'amplifie au rythme des chocs et des battements du moteur en laminant le métal des coussinets, ainsi eu les bielles (refoulement de métal sur les côtés) ; dans cette situation, les vis sont en place et maintiennent le chapeau sur les bielles. Les chocs latéraux du maneton déforment le chapeau qui bute contre les corps des vis et écrase les filets. Ces mêmes vis toujours en place mais sollicités latéralement finissent par se rompre en libérant le chapeau. Pendant cette phase de dégradation progressive, les chocs sur les bielles se répercutent également sur la zone de raccordement du pied avec le corps en initiant une rupture par fatigue ; que par conséquent quelle que soit celle des deux hypothèsses émises par l'expert Z..., il est formellement établi que l'origine du sinistre est exclusivement en relation directe avec un défaut de fonctionnement du système de lubrification du moteur (désamorçage du système dans la première hypothèse à la suite d'un défaut d'entretien antérieur à la vente ou obstruction des conduits de lubrification dans la seconde hypothèse en raison de présence d'impureté) ; qu'il faut donc déduire de ce qui précède, dès lors que nul ne conteste que M X... ait normalement fait entretenir le véhicule par les Etablissements DURRUTY concessionnaire FORD et qu'il n'ait parcouru que 2.000 kms depuis les dernières opération d'entretien, que le défaut du système de lubrification du moteur à l'origine du sinistre constitue effectivement un vice caché d'une pièce essentielle au fonctionnement d'un véhicule à savoir son moteur ; qu'au demeurant toute la terminologie utilisée dans les rapports ou avis techniques versés aux débats dans le cadre de l'expertise démontre que l'utilisateur du véhicule s'est trouvé en présence d'une défaillance mécanique inopinée qui permet à la Cour de caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule à M. X... et cela quelque soit l'origine de la défaillance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'expertise judiciaire que l'incendie du véhicule survenu le 11 janvier 2004 est consécutif « à la rupture du moteur et au perçage de son bloc, ce qui a entraîné des projections d'huile et l'incendie ; que M. X... qui a acheté un véhicule neuf en janvier 2002, et qui l'a régulièrement entretenu en faisant effectuer les visites techniques prescrites par le constructeur, a subi brutalement une panne de moteur après la révision des 60.000 kms ; que cette panne est consécutive à une dégradation des coussinets de bielle, ce qui a entraîné , au fil des kilomètres, un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; que cette panne majeure du moteur et de ses conséquences relève de la responsabilité du constructeur sauf à démontrer la faute de l'utilisateur et le lien de causalité entre la faute et la panne ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir poursuivi sa route alors que le moteur devait émettre un bruit anormal et que le voyant d'incident moteur s'était allumé sur le tableau de bord ; que M. X... a reconnu avoir constaté une baisse puissance de son véhicule et l'allumage au tableau de bord d'un voyant d'incident moteur ; qu'il a poursuivi sa route à vitesse réduite pour se rendre au garage DURRUTY ; que le guide d'utilisation du véhicule indique qu'en cas d'allumage du témoin moteur, il convient « de réduire la vitesse immédiatement » et de « faire vérifier le véhicule par un concessionnaire FORD immédiatement » ; que M. X... a respecté les consignes du guide d'utilisation ; qu'en conséquence, aucune faute n'étant établie à son encontre, la présente action pour vice caché engagée contre le vendeur et le constructeur doit être accueillie » ;
ALORS QUE la garantie des vices cachés suppose la constatation par les juges du fond d'un vice affectant la chose, à défaut, aucune condamnation ne peut être prononcée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer dans un premier temps et sur la demande de la MACIF et de M. X... que nonobstant les conditions d'utilisation, la mauvaise lubrification, l'usage, la mauvaise qualité ou la présence d'impuretés, un vice du moteur devait être retenu (arrêt p. 6, alinéa 3) et considérer dans un second temps que l'existence d'un vice, lié à un défaut de fabrication, était écartée, l'avarie étant due, soit à l'utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant, soit à l'obstruction du système de lubrification par une impureté (arrêt p. 6, dernier alinéa) ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour reposer sur des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu l'existence d'un vice caché lors de la vente et condamné la Société DURRUTY 64-40 à payer diverses sommes d'argent à la MACIF et à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les 4 parties au litige s'accordent à débattre sur le fondement du rapport d'expertise de M. Z... en date du 12 octobre 2005, chacune en tirant des arguments contraires ; toutefois ce rapport comporte des conclusions claires qui seront donc rapportées ci-dessous ; que l'expert a personnellement constaté, en présence des parties, que : l'incendie qui a détruit le véhicule de M. X... était consécutif à des projections d'huile suit à une rupture du moteur qui a entraîné le perçage du bloc moteur, le bloc moteur est perforé à trois endroits suite au déboîtement des bielles et à la rupture de deux chapeaux de bielles, ce qui a permis la désolidarisation des bielles par rapport au vilebrequin, les dégradations métallurgiques sur les éléments du moteur sont particulièrement importantes et attestent d'une utilisation prolongée du moteur, avec des ruptures mécaniques, des traces de plastique fondu qui correspondent au bol de réception du filtre à huile moteur, sont présentes sur l'axe du support du filtre à huile situé sur le moteur, ce qui permet de considérer que le filtre était monté sur le véhicule, lors de l'incendie, les parties hautes du moteur, notamment l'arbre à cames sont en bon état et ne présentent aucune trace de défaut de lubrification ; que l'expert a fait effectuer une analyse complémentaire en laboratoire qui a déterminé que la dégradation est consécutive à « une dégradation des coussinets de bielles ce qui a entraîné au fil des kilomètres un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; qu'il est également établi par l'expertise que le véhicule a été régulièrement entretenu, selon les préconisations du constructeur, par les Etablissements DURRUTY, concessionnaire de la marque FORD. La dernière révision a été effectuée par les Etablissements DURRUTY à 60.395 kilomètres (annexe 2), selon M. X..., le véhicule n'aurait parcouru qu'environ 2.000 kilomètres, entre cette révision et le sinistre ; qu'en poursuivant et concluant ses travaux, l'expert écrit sans équivoque possible que deux hypothèses pour expliquer la dégradation du moteur sont envisageables mais qu'il lui est techniquement impossible de retenir de manière formelle une de ces hypothèses, que par ailleurs, il ne disposait d'aucun élément qui permette d'affirmer techniquement que la révision effectuée par les Etablissements DURRUTY ou qu'un défaut de fabrication soient à l'origine des désordres constatés ; qu'il ajoute à titre d'information que « l'importance des martelages métallurgiques des éléments constitutifs du moteur que nous avons constatés, révèle une utilisation du véhicule par le conducteur avec persistance, malgré une rupture mécanique importante. Le moteur devait émettre un bruit anormal et important qui aurait dû alerter le conducteur, avant la destruction complète et l'incendie » ; que l'article 1641 du Code civil qui constitue le premier fondement de l'action de la MACIF venant aux droits de M. X... prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; qu'en doit il est constant que la preuve du vice caché et de ces différents caractères incombe à l'acheteur, que de même la charge de la preuve des conditions d'une garantie contractuelle incombe à l'acheteur ou à l'assureur subrogé dans ses droits ; que s'il est vrai que l'expert Z... n'émet que deux hypothèses pour expliquer le sinistre, il n'en demeure pas moins vrai qu'il joint à ses propres conclusions les conclusions certes extrêmement techniques mais cependant accessibles du laboratoires d'analyses et d'essai métallurgique « ECCI » en date du 9 juin 2005, qui fait partie intégrante du rapport de M. Z... et qui conclut après avoir examiné les deux bielles rompues à l'origine du sinistre que « l'observation détaillée des faciès de rupture présente sur les parties constituant les pieds de bielle sont caractéristiques d'un phénomène de fatigue les faciès de rupture des 4 vis sont eux aussi consécutifs à une propagation progressive de fissures ; le déroulement du phénomène ayant conduit à l'avarie est le suivant : pour une raison indéterminée, le revêtement anti-friction des deux bielles s'est dégradé (mauvaise lubrification, huile de mauvaise qualité, présence d'impuretés, etc ….) ; que le jeu mécanique qui en résulte augmente progressivement car la lubrification n'est plus assurée ; que le phénomène de dégradation des deux bielles s'amplifie au rythme des chocs et des battements du moteur en laminant le métal des coussinets, ainsi eu les bielles (refoulement de métal sur les côtés) ; dans cette situation, les vis sont en place et maintiennent le chapeau sur les bielles. Les chocs latéraux du maneton déforment le chapeau qui bute contre les corps des vis et écrase les filets. Ces mêmes vis toujours en place mais sollicités latéralement finissent par se rompre en libérant le chapeau. Pendant cette phase de dégradation progressive, les chocs sur les bielles se répercutent également sur la zone de raccordement du pied avec le corps en initiant une rupture par fatigue ; que par conséquent quelle que soit celle des deux hypothèsses émises par l'expert Z..., il est formellement établi que l'origine du sinistre est exclusivement en relation directe avec un défaut de fonctionnement du système de lubrification du moteur (désamorçage du système dans la première hypothèse à la suite d'un défaut d'entretien antérieur à la vente ou obstruction des conduits de lubrification dans la seconde hypothèse en raison de présence d'impureté) ; qu'il faut donc déduire de ce qui précède, dès lors que nul ne conteste que M X... ait normalement fait entretenir le véhicule par les Etablissements DURRUTY concessionnaire FORD et qu'il n'ait parcouru que 2.000 kms depuis les dernières opération d'entretien, que le défaut du système de lubrification du moteur à l'origine du sinistre constitue effectivement un vice caché d'une pièce essentielle au fonctionnement d'un véhicule à savoir son moteur ; qu'au demeurant toute la terminologie utilisée dans les rapports ou avis techniques versés aux débats dans le cadre de l'expertise démontre que l'utilisateur du véhicule s'est trouvé en présence d'une défaillance mécanique inopinée qui permet à la Cour de caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule à M. X... et cela quelque soit l'origine de la défaillance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'expertise judiciaire que l'incendie du véhicule survenu le 11 janvier 2004 est consécutif « à la rupture du moteur et au perçage de son bloc, ce qui a entraîné des projections d'huile et l'incendie ; que M. X... qui a acheté un véhicule neuf en janvier 2002, et qui l'a régulièrement entretenu en faisant effectuer les visites techniques prescrites par le constructeur, a subi brutalement une panne de moteur après la révision des 60.000 kms ; que cette panne est consécutive à une dégradation des coussinets de bielle, ce qui a entraîné , au fil des kilomètres, un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; que cette panne majeure du moteur et de ses conséquences relève de la responsabilité du constructeur sauf à démontrer la faute de l'utilisateur et le lien de causalité entre la faute et la panne ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir poursuivi sa route alors que le moteur devait émettre un bruit anormal et que le voyant d'incident moteur s'était allumé sur le tableau de bord ; que M. X... a reconnu avoir constaté une baisse puissance de son véhicule et l'allumage au tableau de bord d'un voyant d'incident moteur ; qu'il a poursuivi sa route à vitesse réduite pour se rendre au garage DURRUTY ; que le guide d'utilisation du véhicule indique qu'en cas d'allumage du témoin moteur, il convient « de réduire la vitesse immédiatement » et de « faire vérifier le véhicule par un concessionnaire FORD immédiatement » ; que M. X... a respecté les consignes du guide d'utilisation ; qu'en conséquence, aucune faute n'étant établie à son encontre, la présente action pour vice caché engagée contre le vendeur et le constructeur doit être accueillie » ;
ALORS QUE, la garantie des vices cachés ne peut être retenue qu'en présence d'un vice existant au moment de la vente et qu'elle est exclue dès lors que le vice est en relation avec un fait survenu postérieurement ; que si en l'espèce les juges du fond ont retenu un défaut du système de lubrification du moteur, comme étant à l'origine de la dégradation du moteur et de l'embrasement du véhicule, ils ont évoqué, en se fondant sur les constatations qui figurent dans le rapport d'expertise, pour expliquer le phénomène à l'origine de l'avarie, une huile de mauvaise qualité, la présence d'impuretés (arrêt p. 5, dernier alinéa et p. 6, alinéa 2 et dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces phénomènes, au stade de la genèse de l'avarie, pour déterminer si l'acquéreur rapportait la preuve qui lui incombait de l'existence d'un vice antérieur à la vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu l'existence d'un vice caché lors de la vente et condamné la Société DURRUTY 64-40 à payer diverses sommes d'argent à la MACIF et à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE « les 4 parties au litige s'accordent à débattre sur le fondement du rapport d'expertise de M. Z... en date du 12 octobre 2005, chacune en tirant des arguments contraires ; toutefois ce rapport comporte des conclusions claires qui seront donc rapportées cidessous ; que l'expert a personnellement constaté, en présence des parties, que : l'incendie qui a détruit le véhicule de M. X... était consécutif à des projections d'huile suit à une rupture du moteur qui a entraîné le perçage du bloc moteur, le bloc moteur est perforé à trois endroits suite au déboîtement des bielles et à la rupture de deux chapeaux de bielles, ce qui a permis la désolidarisation des bielles par rapport au vilebrequin, les dégradations métallurgiques sur les éléments du moteur sont particulièrement importantes et attestent d'une utilisation prolongée du moteur, avec des ruptures mécaniques, des traces de plastique fondu qui correspondent au bol de réception du filtre à huile moteur, sont présentes sur l'axe du support du filtre à huile situé sur le moteur, ce qui permet de considérer que le filtre était monté sur le véhicule, lors de l'incendie, les parties hautes du moteur, notamment l'arbre à cames sont en bon état et ne présentent aucune trace de défaut de lubrification ; que l'expert a fait effectuer une analyse complémentaire en laboratoire qui a déterminé que la dégradation est consécutive à « une dégradation des coussinets de bielles ce qui a entraîné au fil des kilomètres un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; qu'il est également établi par l'expertise que le véhicule a été régulièrement entretenu, selon les préconisations du constructeur, par les Etablissements DURRUTY, concessionnaire de la marque FORD. La dernière révision a été effectuée par les Etablissements DURRUTY à 60.395 kilomètres (annexe 2), selon M. X..., le véhicule n'aurait parcouru qu'environ 2.000 kilomètres, entre cette révision et le sinistre ; qu'en poursuivant et concluant ses travaux, l'expert écrit sans équivoque possible que deux hypothèses pour expliquer la dégradation du moteur sont envisageables mais qu'il lui est techniquement impossible de retenir de manière formelle une de ces hypothèses, que par ailleurs, il ne disposait d'aucun élément qui permette d'affirmer techniquement que la révision effectuée par les Etablissements DURRUTY ou qu'un défaut de fabrication soient à l'origine des désordres constatés ; qu'il ajoute à titre d'information que « l'importance des martelages métallurgiques des éléments constitutifs du moteur que nous avons constatés, révèle une utilisation du véhicule par le conducteur avec persistance, malgré une rupture mécanique importante. Le moteur devait émettre un bruit anormal et important qui aurait dû alerter le conducteur, avant la destruction complète et l'incendie » ; que l'article 1641 du Code civil qui constitue le premier fondement de l'action de la MACIF venant aux droits de M. X... prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; qu'en doit il est constant que la preuve du vice caché et de ces différents caractères incombe à l'acheteur, que de même la charge de la preuve des conditions d'une garantie contractuelle incombe à l'acheteur ou à l'assureur subrogé dans ses droits ; que s'il est vrai que l'expert Z... n'émet que deux hypothèses pour expliquer le sinistre, il n'en demeure pas moins vrai qu'il joint à ses propres conclusions les conclusions certes extrêmement techniques mais cependant accessibles du laboratoires d'analyses et d'essai métallurgique « ECCI » en date du 9 juin 2005, qui fait partie intégrante du rapport de M. Z... et qui conclut après avoir examiné les deux bielles rompues à l'origine du sinistre que « l'observation détaillée des faciès de rupture présente sur les parties constituant les pieds de bielle sont caractéristiques d'un phénomène de fatigue les faciès de rupture des 4 vis sont eux aussi consécutifs à une propagation progressive de fissures ; le déroulement du phénomène ayant conduit à l'avarie est le suivant : pour une raison indéterminée, le revêtement antifriction des deux bielles s'est dégradé (mauvaise lubrification, huile de mauvaise qualité, présence d'impuretés, etc ….) ; que le jeu mécanique qui en résulte augmente progressivement car la lubrification n'est plus assurée ; que le phénomène de dégradation des deux bielles s'amplifie au rythme des chocs et des battements du moteur en laminant le métal des coussinets, ainsi eu les bielles (refoulement de métal sur les côtés) ; dans cette situation, les vis sont en place et maintiennent le chapeau sur les bielles. Les chocs latéraux du maneton déforment le chapeau qui bute contre les corps des vis et écrase les filets. Ces mêmes vis toujours en place mais sollicités latéralement finissent par se rompre en libérant le chapeau. Pendant cette phase de dégradation progressive, les chocs sur les bielles se répercutent également sur la zone de raccordement du pied avec le corps en initiant une rupture par fatigue ; que par conséquent quelle que soit celle des deux hypothèses émises par l'expert Z..., il est formellement établi que l'origine du sinistre est exclusivement en relation directe avec un défaut de fonctionnement du système de lubrification du moteur (désamorçage du système dans la première hypothèse à la suite d'un défaut d'entretien antérieur à la vente ou obstruction des conduits de lubrification dans la seconde hypothèse en raison de présence d'impureté) ; qu'il faut donc déduire de ce qui précède, dès lors que nul ne conteste que M X... ait normalement fait entretenir le véhicule par les Etablissements DURRUTY concessionnaire FORD et qu'il n'ait parcouru que 2.000 kms depuis les dernières opération d'entretien, que le défaut du système de lubrification du moteur à l'origine du sinistre constitue effectivement un vice caché d'une pièce essentielle au fonctionnement d'un véhicule à savoir son moteur ; qu'au demeurant toute la terminologie utilisée dans les rapports ou avis techniques versés aux débats dans le cadre de l'expertise démontre que l'utilisateur du véhicule s'est trouvé en présence d'une défaillance mécanique inopinée qui permet à la Cour de caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule à M. X... et cela quelque soit l'origine de la défaillance » ;
AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QU' « il n'est nullement établi que le comportement de M. X..., conducteur du véhicule sinistré, puisse être à l'origine du dommage puisque le rapport d'expertise retient, à juste titre, que le véhicule était équipé d'un témoin moteur – qui est le seul témoin dont il peut s'agir en l'espèce compte tenu de la nature de la panne – témoin qui l'a alerté – sans lui interdire de rejoindre à basse vitesse le garage le plus proche – ledit véhicule étant également équipé d'un système dit « programme de fonctionnement en stratégie » limite permettant de rouler à moins de 60 km/h sur route plate avec performances moteur restreintes ; qu'ainsi la conduite de M. X... est en tout état de cause inopérante sur la garantie due par la Société DURRUTY au titre du vice caché ayant affecté le système de lubrification du moteur postérieurement à sa fabrication par la Société FORD et antérieurement à la vente à M. X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'expertise judiciaire que l'incendie du véhicule survenu le 11 janvier 2004 est consécutif « à la rupture du moteur et au perçage de son bloc, ce qui a entraîné des projections d'huile et l'incendie ; que M. X... qui a acheté un véhicule neuf en janvier 2002, et qui l'a régulièrement entretenu en faisant effectuer les visites techniques prescrites par le constructeur, a subi brutalement une panne de moteur après la révision des 60.000 kms ; que cette panne est consécutive à une dégradation des coussinets de bielle, ce qui a entraîné , au fil des kilomètres, un battage au niveau des chapeaux et la rupture de ces derniers ; que cette panne majeure du moteur et de ses conséquences relève de la responsabilité du constructeur sauf à démontrer la faute de l'utilisateur et le lien de causalité entre la faute et la panne ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir poursuivi sa route alors que le moteur devait émettre un bruit anormal et que le voyant d'incident moteur s'était allumé sur le tableau de bord ; que M. X... a reconnu avoir constaté une baisse puissance de son véhicule et l'allumage au tableau de bord d'un voyant d'incident moteur ; qu'il a poursuivi sa route à vitesse réduite pour se rendre au garage DURRUTY ; que le guide d'utilisation du véhicule indique qu'en cas d'allumage du témoin moteur, il convient « de réduire la vitesse immédiatement » et de « faire vérifier le véhicule par un concessionnaire FORD immédiatement » ; que M. X... a respecté les consignes du guide d'utilisation ; qu'en conséquence, aucune faute n'étant établie à son encontre, la présente action pour vice caché engagée contre le vendeur et le constructeur doit être accueillie » ;
ALORS QUE, d'une part, le vendeur peut demander à être exonéré de sa responsabilité, en tout ou en partie, si le dommage trouve son origine dans la faute de l'acquéreur ; qu'à supposer que le conducteur ait respecté les consignes du guide d'utilisation en cas d'allumage du témoin moteur prescrivant de réduire la vitesse et de faire vérifier immédiatement le véhicule par un concessionnaire FORD, la question devait être tranchée de savoir si, au-delà du constat des premiers juges, comme le demandait la Société DURRUTY (conclusions du 26 janvier 2009, p.3 et p.4) et ainsi que l'avait relevé l'expert, le bruit énorme que faisait le battage des bielles ne commandait pas au conducteur d'immobiliser le véhicule plutôt que de persister à poursuivre sa route (rapport p. 21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la faute imputée au conducteur, pour avoir continué d'utiliser le véhicule, en présence d'un bruit de battage anormal et important, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
ET ALORS QUE, d'autre part, le comportement d'un conducteur de véhicule affecté d'une avarie conduisant à un incendie ne peut être regardé comme étant par principe indifférent au dommage ; qu'en effet, à supposer même que l'avarie ne soit pas imputable au conducteur du véhicule, en toute hypothèse, l'incendie du véhicule, lié à la décision de l'utilisateur de continuer de rouler, peut en revanche lui être imputé ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1641 du Code civil, ensemble de la règle suivant laquelle le dommage, imputable au fait de la victime, et étranger au vendeur, ne peut entrer dans le champ de la garantie.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'appel en garantie formé par la Société DURRUTY 64-40 à l'encontre de la Société FORD FRANCE ;
AUX MOTIFS QU' « en droit il est constant que le vendeur professionnel en l'espèce les Etablissements DURRUTY est présumé avoir connaissance des vices de la chose vendue, qu'il doit donc sa garantie à ce titre ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu'en effet la Société DURRUTY ne peut pas de décharger de son obligation de garantie en tant que vendeur professionnel, d'une part, parce qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion dont elle est seule garante de l'entretien antérieur à la vente vis-à-vis de M. X... l'acquéreur et, d'autre part, parce que l'expertise établit sans équivoque possible qu'il n'existe aucun élément qui permette d'affirmer techniquement qu'une défaut de fabrication serait à l'origine des désordres constatés, ce qui exclut la mise en oeuvre en faveur des Etablissements DURRUTY des dispositions de l'article 1386-1 du Code civil qui prévoit que le producteur (FORD) est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'il résulte de ce qui précède et notamment des conclusions de l'expert et de celles du laboratoire ECCI que l'origine du sinistre et plus spécialement de la rupture de deux bielles moteur est une fissuration de fatigue qui s'inscrit donc dans la durée, qui a été progressive et qui est due soit à l'utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant, soit à l'obstruction du système de lubrification par une impureté, qu'ainsi en aucun cas, l'expertise n'a révélé d'éléments permettant de retenir l'existence d'un vice caché résultant lui-même d'un défaut de conception ou de fabrication du moteur FORD ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie « in solidum » du vendeur et du constructeur ; que la SAS FORD FRANCE sera donc mise hors de cause » ;
ALORS QUE, la garantie des vices cachés suppose la constatation par les juges du fond d'un vice affectant la chose, à défaut, aucune condamnation ne peut être prononcée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer dans un premier temps, et sur la demande de la MACIF et de M. X... que nonobstant les conditions d'utilisation, la mauvaise lubrification, l'usage, la mauvaise qualité ou la présence d'impuretés, un vice du moteur devait être retenu (arrêt p. 6, alinéa 3) et considéré dans un second temps que l'existence d'un vice, lié à un défaut de fabrication, était écartée, l'avarie étant due, soit à l'utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant, soit à l'obstruction du système de lubrification par une impureté (arrêt p. 6, dernier alinéa) ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour reposer sur des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.