La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09-12978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-12978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des conséquences de sa contamination par le VIH qu'il imputait à une transfusion en 1985 de trois culots globulaires provenant de trois donneurs distincts, dont l'un était décédé

sans que l'on puisse s'assurer de sa séronégativité, la cour d'appel a entéri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des conséquences de sa contamination par le VIH qu'il imputait à une transfusion en 1985 de trois culots globulaires provenant de trois donneurs distincts, dont l'un était décédé sans que l'on puisse s'assurer de sa séronégativité, la cour d'appel a entériné les conclusions du médecin expert désigné par la commission d'indemnisation de l'ONIAM, selon lesquelles la séroconversion de M. X... s'était produite entre avril et novembre 1994, la preuve décisive en étant fournie par le duplicata de tests qu'il avait trouvé au dossier de ce dernier, indiquant sa séronégativité à la date du 28 mars 1994, d'une lecture un peu malaisée mais ne pouvant être mise en discussion et corroborée par les courriers d'autres médecins, de sorte que la transfusion n'avait joué aucun rôle dans la situation ; que la cour d'appel, constatant par ailleurs que les trois concentrés globulaires avaient été testés séronégatifs, a déduit de l'ensemble de ces éléments que la présomption simple de contamination post transfusionnelle par le VIH avait été renversée et que la charge de la preuve incombait désormais à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, quand deux des lettres litigieuses n'avaient pas été annexées au rapport, de sorte que M. X..., qui les avait contestées, n'avait pu utilement ni en vérifier l'existence et la teneur ni en discuter la portée, la cour d'appel, qui aurait dû écarter les conclusions de l'expert, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ONIAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de l'ONIAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande d'indemnisation, par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX des conséquences de sa contamination par le V.I.H ;

AUX MOTIFS QUE "l'expert Y... conclut que la séroconversion VIH de Monsieur Frédéric X... s'est produite entre avril et novembre 1994, que la preuve décisive en est fournie par une sérologie trouvée négative le 28 mars 1994 et par une sérologie positive le 9 novembre 1994 et qu'en conséquence une discussion sur la responsabilité de l'épisode transfusionnel de 1985 dans l'infection VIH de Monsieur Frédéric X... était sans intérêt, les trois culots globulaires n'ayant joué aucun rôle dans la situation ;

QUE ces conclusions reposent notamment sur une séronégativité révélée le 28 mars 1994 résultant d'un duplicata de test d'une lecture, selon l'expert, "un peu malaisée mais ne pouvant être mise en discussion" et contestée par Monsieur Frédéric X... seul ; qu'en effet, cette séronégativité est corroborée par trois autres médecins :
- le Docteur Z..., médecin traitant de Monsieur Frédéric X..., qui écrit à un confrère le 22 mars 1994 : "merci de suivre Monsieur Frédéric X... qui présente une sérologie VIH positive alors qu'il était négatif jusqu'avant l'été (dernière vérif. lors d'un bilan préopératoire en avril 1994)",
- le Professeur A..., chef du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Charles Nicolle, qui écrivait le 16 mars 2000 au médecin traitant qu'il avait "remis au patient une copie des examens réalisés en juin 1994 qui, de manière surprenante, montraient une sérologie VIH négative le 28 avril 1994 alors que le malade avait été transfusé en 1985",
- le Docteur C..., infectiologue qui, dans un courriel du 25 janvier 2005, précisait qu'"avant 1994, (Monsieur Frédéric X...) était considéré comme séronégatif" ;

QUE par ailleurs que les trois concentrés globulaires issus de trois donneurs distincts ont été testés séronégatifs ;

QUE la Cour estime au vu de ces éléments nombreux et concordants, que la présomption simple de contamination post-transfusionnelle par le VIH est renversée et qu'il appartient à Monsieur Frédéric X... de rapporter la preuve de la contamination post transfusionnelle dont il se prévaut" (arrêt p.3) ;

1°) ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, à l'ensemble des éléments sur lesquels le juge fonde sa conviction ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation d'une contamination qu'il prétendait post-transfusionnelle, sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonné dans le cadre de la procédure d'indemnisation légale, diligenté dans des conditions non contradictoires et contestées par le patient, et sur des pièces que celui-ci n'avait pas été mis à même de consulter, qui n'étaient pas annexées au rapport expertal, et dont la production aux débats d'appel était expressément contestée, la Cour d'appel a violé le principe fondamental susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux n'est assuré que pour autant que la victime a été convoquée à assister aux investigations de l'expert ou, à défaut, invitée à présenter utilement ses observations sur le rapport de celui-ci ; que le respect des droits de la défense exige qu'elle ait été mise à même de prendre connaissance, avant de présenter ses observations, de l'intégralité du dossier médical sur lequel s'est fondé le technicien ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport expertal que le Docteur Y... avait fondé sa décision, après examen non contradictoire des dossiers médicaux de Monsieur X... respectivement détenus par le service des maladies infectieuses et le service d'hépato gastroentérologie du CHU de Rouen (ce rapport p.4 et 7), sur divers éléments figurant dans ces dossiers dont un courrier du médecin traitant de ce dernier du 22 novembre 1994 (rapport p.4 dernier alinéa) et un courrier du Professeur Eric A... du 16 mars 2000 (rapport p.7) ; que ces éléments n'étaient pas annexés à son rapport ; qu'en réponse à la demande de consultation de son dossier médical formulée par Monsieur X..., l'ONIAM lui avait répondu, par courrier du 22 janvier 2008 (production n° 6), qu'elle ne possédait aucun autre élément que ceux que le patient lui avait transmis lui-même lors de sa demande d'indemnisation et le rapport expertal ; qu'en fondant ainsi sa décision sur un rapport expertal établi dans des conditions non contradictoires puisque la victime, non convoquée aux investigations de l'expert, n'avait pu formuler d'observations utiles, faute d'avoir jamais été mise à même de consulter les différents éléments sur lesquels ce dernier avait fondé sa conviction, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R.3122-4 du Code de la santé publique ;

3°) ALORS QU'en fondant elle-même sa décision sur un courrier du Docteur Z..., médecin traitant de Monsieur X..., du "22 mars 1994" et un courrier du Professeur Eric A... du 16 mars 2000 dont la communication était contestée par Monsieur X..., et qui ne figurent ni en annexe au rapport expertal, ni sur la liste des pièces communiquées annexées aux conclusions de l'ONIAM, la Cour d'appel a violé derechef les articles 6 Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la Commission d'indemnisation et l'EFS, dont le courrier était annexé au rapport expertal, avaient unanimement reconnu que l'enquête transfusionnelle n'avait pu aboutir, le 3ème donneur du sang transfusé à Monsieur X... le 23 août 1985 étant décédé et n'ayant pu faire l'objet d'un test VIH ; que ces constatations, dont il résultait que l'ONIAM ne prouvait pas l'innocuité de l'un des trois culots transfusés, excluaient que fût écartée l'hypothèse d'une contamination post transfusionnelle ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "les trois concentrés globulaires issus de trois donneurs distincts avaient été testés séronégatifs" la Cour d'appel, qui a méconnu les conclusions qu'il convenait d'attacher à l'échec de l'enquête transfusionnelle, a violé l'article L.3122-2 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12978
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°09-12978


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award