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30/09/2010 | FRANCE | N°09-11192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-11192


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ONIAM de son intervention volontaire et de ce qu'il se substitue à l'EFS dans ses rapports avec Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., imputant à des transfusions reçues en juin 1990 sa contamination par le virus de l'hépatite C, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 2008) d'avoir rejeté ses demandes en responsabilité à l'encontre de l'Etablissement français du sang et de son assureur, la société Assurances générales de France, alors, selon l

e moyen, qu'en matière de contamination par le virus de l'hépatite C imputée à une ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ONIAM de son intervention volontaire et de ce qu'il se substitue à l'EFS dans ses rapports avec Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., imputant à des transfusions reçues en juin 1990 sa contamination par le virus de l'hépatite C, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 2008) d'avoir rejeté ses demandes en responsabilité à l'encontre de l'Etablissement français du sang et de son assureur, la société Assurances générales de France, alors, selon le moyen, qu'en matière de contamination par le virus de l'hépatite C imputée à une transfusion sanguine, l'existence d'un doute profite à la victime ; qu'ayant constaté, avec l'expert qui avait été commis, que le lien avec les transfusions ne pouvait être exclu, et donc qu'il existait un doute, les juges du fond se devaient d'admettre le droit à réparation ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Mais attendu qu'après avoir apprécié la valeur des éléments de preuve produits par Mme X... et de ceux que lui opposait l'Etablissement français du sang, la cour d'appel a souverainement estimé que la contamination n'était pas imputable aux transfusions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Mlle X..., et visant à la réparation de son préjudice dirigées contre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et son assureur ;

AUX MOTIFS QUE «selon l'article 102 de la loi n° 2003-303 du 4 mars 2002, en cas de contamination relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur ; qu'en vertu de ces dispositions, pour que l'origine transfusionnelle soit admise, il faut que le demandeur apporte la preuve préalable, non seulement de l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang et d'une contamination subséquente, mais également d'un lien suffisant de vraisemblance entre ces deux événements ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Pr. Y... qu'à la suite de sa défenestration le 10 juin 1990, Mlle X... a présenté des lésions multiples, notamment une fracture ouverte et des blessures du poumon et des viscères abdominaux (foie, rein, mésocolon), qui ont nécessité la transfusion entre le 10 et le 14 juin de 50 produits labiles, à savoir 21 concentrés de globules rouges, 13 concentrés de plaquettaires standards et 16 plasmas frais congelés ; qu'à cette époque, la détection des anti-virus de l'hépatite C était une obligation légale depuis le 1er mars 1990 ; qu'étant tous postérieurs à cette date, les dons ont ainsi tous été testés à l'aide de tests de première génération ; que parmi les 50 donneurs, 48 ont été identifiés et ont été à nouveau contrôlés et reconnus séronégatifs très postérieurement à leur don de 1990, à l'aide de tests d'au moins deuxième génération ; qu'aucun d'eux n'a donc pu contaminer Mlle X... ; que le seul doute possible concerne par conséquent les deux donneurs non soumis à un contrôle sérologique ultérieur, dans l'hypothèse d'un manque de fiabilité des tests de première génération ou de la possible «séronégativité-viropositivité» de ces ceux personnes, sachant qu'à partir du milieu de l'année 2000, un donneur sur 500.000 seulement pouvait être contaminant ; que le risque transfusionnel représenté par les deux donneurs non retrouvés est ainsi de 1 sur 250.000, soit 0,0004 % des donneurs ; que l'expert conclut que, sans être exclu, le lien objectif de causalité entre les transfusions de 1990 et le contage de Mlle X... ne peut dans ces conditions que difficilement être retenu, alors que par ailleurs elle a été exposée dans sa vie à un certain nombre d'autres facteurs de risques ; que s'il n'évoque qu'en conscience le risque sexuel et le risque dentaire, possibles mais non particulièrement établis dans le cas de Mlle X..., il met en revanche au premier rang celui lié à sa toxicomanie, relevant qu'elle a connu de graves problèmes existentiels à partir de sa quinzième année et a fréquenté alors un milieu marginal comprenant des drogués et des éthyliques, si elle conteste avoir pris des drogues dures injectables par voie intraveineuse ou par voie nasale, les premiers juges ont de manière pertinente relevé que ses déclarations sont en contradiction avec plusieurs comptes-rendus médicaux, en particulier avec celui du CHU du 12 janvier 1993 et celui du CESAME du 8 janvier 1996 relatif à l'hospitalisation du 26 au 28 mai 1990, qui font état notamment d'antécédents d'héroïnomanie, que la seule attestation de sa mère versée aux débats ne permet pas d'écarter ; que le rapport souligne que ce risque, représentant aujourd'hui le facteur le plus important de contamination par le VHC, est loin d'être anodin et négligeable ; qu'il précise également qu'il ne peut être exclu du seul fait que le virus hépatite C retrouvé chez l'appelante est de génotype 1b et non 1a ; que le Professeur Y... met également en évidence que Mlle X... a été souvent hospitalisée avant la découverte de son hépatite C en novembre 1998 et a notamment subi, en sus des interventions de juin 1990 comprenant une cholangiographie, un avortement en 1988, sur lequel aucune information précise n'a été fournie, et deux opérations sous anesthésie pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en juin et novembre 1992 ; qu'il conclut que si le risque nosocomial responsable d'environ 15% des cas d'hépatite C, ne peut être affirmé, il ne peut pas ainsi être évacué du raisonnement ; qu'en l'état de ces éléments, le seul fait que deux donneurs n'ont pas été recontrôlés n'est pas suffisant pour présumer que la contamination a une origine transfusionnelle, de sorte que Mlle X... ne peut se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002» ;

ALORS QU'en matière de contamination par le virus de l'hépatite C imputée à une transfusion sanguine, l'existence d'un doute profite à la victime ; qu'ayant constaté, avec l'expert qui avait été commis, que le lien avec les transfusions ne pouvait être exclu, et donc qu'il existait un doute, les juges du fond se devaient d'admettre le droit à réparation ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11192
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 21 mai 2008, Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2008, 07/00263

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°09-11192


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11192
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