Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 février 2005, pourvoi n° 02-47. 124), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement Gérard de Nerval (l'Etablissement), en qualité d'aide documentaliste, par contrat emploi solidarité à durée déterminée, du 23 octobre 1997 au 22 octobre 1998 ; qu'elle a continué à travailler jusqu'au 13 octobre 1999, date à laquelle elle a été en congé de maternité ; qu'elle a reçu le 8 décembre 1999 une attestation ASSEDIC indiquant comme motif de rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée au 23 octobre 1999 " ; que la salariée, affirmant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et prononcé la nullité du licenciement a été cassé, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que l'Etablissement fait grief à l'arrêt d'ordonner au lycée Gérard de Nerval, établissement public à caractère administratif, la réintégration de Mme X... sous astreinte et de le condamner à lui payer diverses indemnités alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un contrat emploi solidarité et de conventions qui l'ont suivi, conclus avec un lycée, établissement public à caractère administratif, définitivement requalifiés en contrat à durée indéterminée, le juge administratif est seul compétent pour connaître, selon les règles du droit public, des demandes de l'agent concernant la poursuite de la relation de travail ; qu'ainsi, le juge judiciaire, qui constate que le dispositif emploi solidarité qui régissait la relation de travail n'est plus applicable, n'est pas compétent pour ordonner sous astreinte la réintégration, avec ses conséquences, dans un emploi contractuel de droit public ; d'où il résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et 8 ancien du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, la compétence de cette juridiction ne peut plus être remise en cause ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la somme allouée à titre indemnitaire et d'avoir dit que le lycée lui paierait une somme correspondant aux salaires échus entre le 1er janvier 2007 et la date de réintégration effective mais dont il y avait lieu de déduire les revenus perçus par la salariée au cours de la même période alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul en raison de la grossesse de la salariée, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due à la salariée les revenus de toute nature (indemnités journalières, indemnités de chômage et salaires) dont elle avait bénéficié depuis la date de son éviction, quand son licenciement étant nul, elle avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre sa éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1225-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à un certain montant la somme allouée à Mme X... à titre indemnitaire pour la période comprise entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006, l'arrêt retient encore que le montant des salaires que Mme X... aurait dû percevoir entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006, s'élève, sur la base du dernier salaire mensuel brut qu'elle percevait, soit 540, 07 euros, à la somme de 46 590, 04 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 1 080, 14 euros, l'indemnité de licenciement d'un montant de 148, 52 euros, et les dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant de 15 000 euros, qui lui ont été alloués par la cour d'appel de Paris, lesquelles compensent partiellement le préjudice qu'elle a subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2002 qu'il avait alloué à la salariée une somme de 3 240, 42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et injustifié et non une somme de 15 000 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité à 1 756, 87 euros après déduction d'une somme de 15 000 euros, la somme allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour la période comprise entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Etablissement public local d'enseignement Gérard de Nerval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement public local d'enseignement Gérard de Nerval à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1. 756, 87 euros la somme à allouer à Madame Justine X... à titre indemnitaire, et d'avoir dit que le Lycée lui paierait une somme correspondant aux salaires échus entre le 1er janvier 2007 et la date de réintégration effective mais dont il y aurait lieu de déduire les revenus perçus par la salariée au cours de la même période
AUX MOTIFS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il résulte des pièces jointes à la note en délibéré que le conseil de Madame X... a adressé à la Cour, à sa demande, le 24 mai 2007 et dont il a transmis copie au lycée GERARD DE NERVAL que les revenus de toute nature (indemnités journalières, indemnités de chômage et salaires) dont a bénéficié la salariée entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006 se sont élevés à la somme de 28. 604, 51 euros ; qu'aucun justificatif n'est produit pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2007 ; que le montant des salaires que Madame X... aurait du percevoir entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006, s'élève, sur la base du dernier salaire mensuel brut qu'elle percevait, soit 540, 07 euros, à la somme de 46. 590, 04 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 1. 080, 14 euros, l'indemnité de licenciement d'un montant de 148, 52 euros, et les dommages-intérêts pour licenciement nul, d'un montant de 15. 000 euros, qui lui ont été alloués par la Cour d'appel de PARIS, lesquelles compensent partiellement le préjudice qu'elle a subi ; qu'il convient en conséquence, de condamner le lycée GERARD DE NERVAL à lui payer la somme de 1. 756, 87 euros. (…) que cette somme devra, suivant décompte à établir entre les parties, être complétée, d'une part, par le montant des salaires échus entre le 1er janvier 2007 et la date de la réintégration effective, déduction faite des revenus de remplacement perçus par Mme X... durant cette même période, et d'autre part par le cumul des augmentations de salaires intervenues, pour les emplois de même catégorie au sein de la même administration entre la date de son éviction et celle de sa réintégration effective.
ALORS QUE lorsque le licenciement est nul en raison de la grossesse de la salariée, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due à la salariée les revenus de toute nature (indemnités journalières, indemnités de chômage et salaires) dont elle avait bénéficié depuis la date de son éviction, quand son licenciement étant nul, elle avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre sa éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1225-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE par arrêt du 9 octobre 2002, la Cour d'appel de PARIS a alloué à Madame Justine X... la somme de 3. 240, 42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et injustifié ; qu'en déduisant du montant des salaires dont la salariée avait été privée la somme de 15. 000 euros dont elle a affirmé qu'elle avait été allouée par la Cour d'appel de PARIS pour licenciement nul, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu par cette Cour le 9 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'Etablissement public local d'enseignement Gérard de Nerval.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné au lycée Gérard de Nerval, établissement public à caractère administratif, la réintégration de Mme X... sous astreinte et de l'avoir condamné en conséquence à lui verser diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « que la Cour d'appel de Paris a, par des dispositions non atteintes par la cassation, décidé, d'une part, que le lycée Gérard de Nerval et Mme X... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement nul pour être intervenu en violation des dispositions relatives à la protection de la maternité.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il y a lieu, dès lors, ainsi que le demande Mme X... d'ordonner sa réintégration, peu important que le dispositif emploi-solidarité sous le régime duquel elle avait été engagée ne soit plus applicable, son contrat de travail étant, depuis l'échéance du terme du contrat à durée déterminée initialement conclu par les parties, un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Cette réintégration dans l'emploi d'aide documentaliste ou dans un emploi équivalent devra intervenir dans les deux mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant deux mois dont la cour se réserve la liquidation.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé » ;
ALORS QUE en l'état d'un contrat emploi solidarité et de conventions qui l'ont suivi, conclus avec un lycée, établissement public à caractère administratif, définitivement requalifiés en contrat à durée indéterminée, le juge administratif est seul compétent pour connaître, selon les règles du droit public, des demandes de l'agent concernant la poursuite de la relation de travail.