LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1, 143-1 à 148-2, 181 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 11 juin 2010 à 0 heure et a rejeté sa demande ;
" aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable son implication dans les faits reprochés ; qu'eu égard à son absence de ressource et à sa toxicomanie qu'il doit financer, à ses antécédents judiciaires et au quantum de la peine encourue, le maintien en détention à la veille du jugement reste l'unique moyen d'éviter le renouvellement des infractions et sa représentation en justice ; que ni les obligations d'un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne contiendraient pas la force coercitive suffisante à assurer ces impératifs ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs cités par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui, pour refuser la mise sous contrôle judiciaire, s'est prononcée par des considérations générales en affirmant que le maintien en détention restait « l'unique moyen d'éviter le renouvellement des infractions et sa représentation en justice », sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, a méconnu les textes susvisés ;
2°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que s'il est prescrit par une décision spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé de considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer « que ni les obligations d'un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne contiendraient (pas) la force coercitive suffisante à assurer ces impératifs », sans préciser, expressément, en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général et a omis de se prononcer in concreto sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;