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29/09/2010 | FRANCE | N°10-85002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-85002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X...,
contre les arrêts n° 288 et 289 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, ont :- le premier, prononcé sur la publicité des débats,- le second, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu l'article 6

06 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X...,
contre les arrêts n° 288 et 289 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, ont :- le premier, prononcé sur la publicité des débats,- le second, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2009, a pris fin le 23 juin 2010, par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85002
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Non lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°10-85002


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: M. Foulquié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85002
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