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29/09/2010 | FRANCE | N°10-80999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-80999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 20 janvier 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-3, 227-29 du code pénal, 373-3 du

code civil, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 20 janvier 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-3, 227-29 du code pénal, 373-3 du code civil, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... a été condamné par jugement de divorce du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2005 à payer à Mme Y... la somme indexée de 180 euros par enfant, soit 540 euros au total pour l'entretien et l'éducation des enfants Caroline, Nicolas et Marianne respectivement nés en 1991, 1992 et 1994 ; que ce jugement a été signifié à mairie le 29 mars 2005 ; que Mme Y... expose que M. X... a payé plus ou moins régulièrement le montant de la pension due jusqu'en février 2006, date à laquelle les saisies sur salaire opérées sont devenues totalement infructueuses ; que M. X..., pilote de ligne, ne pouvait être entendu par les enquêteurs ni par les autorités consulaires du pays étranger où il résidait ; qu'à l'audience de la cour de ce siège, M. X..., domicilié au Nigéria, a indiqué avoir payé autant qu'il l'avait pu la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer ; qu'interrogé sur ce point, il a déclaré avoir eu personnellement connaissance, peu de temps après son prononcé, du jugement de divorce en date du 26 janvier 2005 fondant les poursuites ; qu'il invoque pour se justifier des pertes de revenus, de longues périodes de chômage et son incompréhension des décisions du juge aux affaires familiales, lequel a rejeté toutes ses demandes de diminution du montant des pensions ; que la partie civile a fait valoir que le rejet s'explique par le fait que M. X..., lorsqu'il se déclare Rmiste en France, percevait en réalité des revenus en Inde où il était alors employé en sa qualité de pilote ; qu'en définitive M. X... n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue d'acquitter le montant de la pension qu'il doit acquitter pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que le jugement qui a déclaré M. X... coupable des faits d'abandon de famille visés aux poursuites doit donc être approuvé ;
"et aux motifs adoptés qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence il convient de le déclarer coupable ; que, pour tenter d'assurer une meilleure insertion du prévenu, il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement qui va être prononcée à son encontre d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve en application des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
"1- alors qu'en s'abstenant de viser et de répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que par un arrêt du 5 décembre 2007, qui ne lui a pas été régulièrement signifié, la cour d'appel avait statué sur la demande de réduction de pension, arrêt qui n'était pas irrévocable en raison du pourvoi inscrit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2 - alors qu'est coupable d'abandon de famille la personne qui est restée plus de deux mois sans s'acquitter intégralement d'une obligation alimentaire visée par la loi ; que les juges qui n'ont pas constaté à partir de quelle date M. X... était demeuré sans payer la contribution mise à sa charge par le jugement de divorce pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, n'ont pas caractérisé l'élément matériel du délit ;
"3 - alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel devait donc rechercher si M. X..., qui invoquait son incompréhension des décisions du juge qui avait refusé de réduire la pension, avait eu l'intention de s'abstenir de régler celle-ci ;
"4 - alors qu'il incombe au ministère public d'établir l'existence de l'élément intentionnel, de sorte que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... "n'établi(ssait) pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue d'acquitter le montant de la pension" sans méconnaître la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80999
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°10-80999


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80999
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