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29/09/2010 | FRANCE | N°10-80277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-80277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roland X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 30 novembre 2009, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307 du code de procédure pénale, 591 et 593

du même code, du principe de la continuité des débats ;
" en ce que le proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roland X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 30 novembre 2009, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, du principe de la continuité des débats ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'audience du 27 novembre 2009 à 16h30 a été reprise dans les mêmes conditions que précédemment et qu'après que Me Humez et Me Riglaire, avocats des parties civiles, eurent été entendus, Me Billet, au cours de cette intervention, a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de l'absence d'un des jurés qui entache d'irrégularité la procédure suivie ; qu'il a été alors constaté l'absence du quatrième juré de jugement, M. Y..., et la présence effective des trois jurés supplémentaires ;
" 1) alors qu'est entaché de contradictions le procès-verbal des débats qui constate d'une part que l'audience a été reprise dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire en présence de la cour composée des magistrats énoncés au commencement du premier procès-verbal, les jurés de jugement et les jurés supplémentaires étant présents sur leurs sièges, et d'autre part, sur l'intervention de Me Billet, l'absence du quatrième juré de jugement, M. Y... ; que l'incertitude qui en résulte quant au moment auquel le quatrième juré s'est absenté, touchant à la composition de la cour d'assises et, plus précisément, à la constitution du jury de jugement, doit entraîner l'annulation de la procédure ;
" 2) alors que le jury de jugement doit être composé de douze jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'il résulte des mentions susvisées du procès-verbal des débats que pendant une partie de l'audience, au moment de la plaidoirie des avocats, avant que Me Billet s'apercevant de l'absence du quatrième juré, ne demande à la cour de lui donner acte de cette absence, la cour d'assises du Nord, siégeant en appel, n'a été composée que de onze jurés au lieu des douze devant la constituer ; que cette irrégularité affectant la composition de la cour d'assises, qui n'a pas été immédiatement réparée par le remplacement du juré défaillant par le premier juré supplémentaire, doit entraîner la nullité de la procédure ;
" 3) alors enfin, que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que l'absence pendant une partie de l'audience du quatrième juré, lequel n'a pas été immédiatement remplacé, et la circonstance selon laquelle la cour d'assises du Nord a momentanément siégé avec onze jurés de jugement seulement, a porté radicalement atteinte au principe de la continuité des débats " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307, 316 du code de procédure pénale, 591, 592, 593 du même code ;
" en ce que la cour a statué sur l'empêchement du quatrième juré, puis du huitième juré, et a ordonné leur remplacement, sans avoir entendu toutes les parties ;
" alors que la cour ne pouvait statuer sur l'empêchement du quatrième et du huitième juré et ordonner leur remplacement sans avoir entendu toutes les parties, et notamment les avocats des parties civiles, qui ont toute vocation à pouvoir contester tant l'existence de l'empêchement que le bien fondé d'une éventuelle décision tendant à remplacer un juré titulaire " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307, 316 du code de procédure pénale, 591, 592, 593 du même code, du principe de la continuité des débats, et du contradictoire ;
" en ce que la cour, statuant sur les conclusions déposées par Me Billet, avocat de l'accusé, aux fins de renvoi de la présente affaire à une autre session, a rejeté la demande ;
" 1) alors que la cour n'a pas entendu toutes les parties sur l'incident, les avocats des parties civiles n'ayant pas eu la parole ;
" 2) alors que, comme le faisait valoir l'avocat de l'accusé, la circonstance selon laquelle les débats se sont déroulés, pendant un certain temps, devant onze jurés de jugement siégeant aux côté de la cour, ne pouvait être régularisée a posteriori par le remplacement du juré manquant par un juré supplémentaire et devait entraîner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, pour refuser le renvoi de l'affaire, la cour en énonçant que les jurés supplémentaires ont été présents tout au long des débats a justifié sa décision dès lors, qu'il résulte de ces énonciations qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de la continuité des débats ;
Attendu que, d'autre part, les moyens en ce qu'ils invoquent la violation par la cour du principe du contradictoire, faute d'avoir entendu les parties civiles avant de statuer sur les arrêts incidents, sont inopérants dès lors que les irrégularités invoquées aux moyens n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé et de sa défense ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé après avoir répondu affirmativement aux questions sur la culpabilité ;
" 1°) alors que la rédaction des questions ne permet pas à l'accusé de déterminer par quels motifs la cour a jugé qu'il avait commis les vols aggravés reprochés, et retenu sa culpabilité ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de motifs ;
" 2°) alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, 311-1, 311-8, 311-14 et 311-19 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises d'appel du département du Nord, statuant sur l'action civile, a alloué des dommages-intérêts à Mme Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., MM. E..., F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., Mmes J..., K..., Mmes L..., M..., N..., MM. O..., P..., Q..., R... ;
" alors qu'aucune de ces personnes ne justifiant avoir été victime des vols avec usage ou sous la menace d'une arme reprochés à M. X..., ne pouvait avoir subi un préjudice personnel directement causé par les infractions objet de la condamnation de M. X... ; qu'ainsi, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour leur a alloué des dommages-intérêts " ;
Attendu qu'après avoir condamné M. X..., du chef de vols avec arme, la cour d'assises a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile des employés des banques où ont eu lieu lesdits vols et a accueilli leurs prétentions au motif que le préjudice personnel invoqué par ces parties civiles est en relation directe avec les faits dont les accusés ont été reconnus coupables ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ; que, d'autre part, la constatation de l'existence des crimes de vols, commis avec usage ou sous la menace d'une arme, déclarés constants par l'arrêt pénal, ainsi que celle du préjudice causé aux parties civiles, justifient les dommages-intérêts alloués à celles-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80277
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°10-80277


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80277
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