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29/09/2010 | FRANCE | N°09-87712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 09-87712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 octobre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 385 du c

ode de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire amplia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 octobre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 385 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif,pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1 et suivants du code des étrangers et 385 du code de procédure pénale, ensemble le principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X..., l'a déclaré coupable d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire national ;
"aux motifs que, malgré un bégaiement, M. X... comprend et s'exprime en anglais ; qu'il est assisté d'un interprète en langue anglaise ; que l'exception de nullité de la procédure pour absence d'assistance d'un interprète en langue bengalie est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel, audience à laquelle le prévenu comparaissait assisté de son conseil et d'un interprète ; que sur le fond, M. X... a été arrêté alors qu'il donnait des consignes à des jeunes clandestins Afghans et leur achetait des billets de train à destination de Paris, en vue de se rendre ensuite en Angleterre, moyennant finances en échange de ses services ;
"alors que le prévenu a le droit, tant pour la préparation de sa défense que pour sa comparution à l'audience, de se faire assister d'un interprète dans sa langue maternelle dès lors qu'il a une meilleure compréhension de celle-ci que de celle pour laquelle un interprète lui est fourni ; qu'il ne peut être privé de ce droit substantiel de source conventionnelle par le biais d'une norme procédurale de droit interne ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser à M. X..., de nationalité bengalie, l'assistance d'un interprète de langue bengalie, sa langue maternelle, qu'il maîtrise mieux que l'anglais qui est pour lui une langue étrangère, au motif erroné qu'il n'avait pas présenté cette demande ni invoqué la nullité de la procédure en résultant devant le tribunal correctionnel et qu'il avait un interprète en langue anglaise qu'il comprenait et dans laquelle il s'exprimait avec bégaiement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ressortissant du Bengladesh, poursuivi pour infractions à la législation sur les étrangers, a comparu, assisté d'un interprète de langue anglaise, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel ; que, devant cette dernière juridiction, il a demandé à être assisté d'un interprète de langue bengali en soutenant que sa compréhension de la langue anglaise était insuffisante et, cette demande n'ayant pas été satisfaite, a excipé de la nullité de la procédure ;
Attendu que, si la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer cette exception irrecevable comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les juges du second degré ont, par ailleurs, expressément constaté que, malgré un bégaiement, le prévenu, assisté d'un interprète de langue anglaise, s'exprimait dans cette langue qu'il comprenait ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87712
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-87712


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87712
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