La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2010 | FRANCE | N°09-42131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESCF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Cassation partielle

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1788 F-D
Pourvoi n° F 09-42.131
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie du château d'eau, société en nom collectif, dont le siège est 19 avenue Jean Cagne, BP 358, 69634 Vénissieux cedex,
contre l'arrêt rendu le

20 mars 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Christel X..., d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESCF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Cassation partielle

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1788 F-D
Pourvoi n° F 09-42.131
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie du château d'eau, société en nom collectif, dont le siège est 19 avenue Jean Cagne, BP 358, 69634 Vénissieux cedex,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Christel X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Pharmacie du château d'eau, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... engagée en qualité de préparatrice le 1er février 2000 par la SNC Pharmacie du château d'eau, a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mai 2007 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement faute d'avoir recherché si des aménagements de poste ou d'horaire n'auraient pas permis le reclassement de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était seulement tenu de rechercher s'il existait dans l'entreprise un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui occupé par la salariée ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie du château d'eau
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Christel X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU à lui verser 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' : « en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement sont écrites et précises. La proposition d'une modification de son contrat de travail pour cause économique que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. La SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU était par conséquent tenue d'effectuer des recherches de reclassement au bénéfice de Christel X..., alors même que cette dernière avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail. L'employeur est tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi et par conséquent de rechercher toutes les possibilités de reclassement. La charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe exclusivement à l'employeur. Il revient par conséquent à la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU de rapporter la preuve qu'il était impossible de reclasser Christel X... En l'espèce, aucune proposition de reclassement n'a été formulée. La lettre de licenciement est rédigée ainsi : ‘Nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement qui auraient pu éventuellement se présenter au sein de la société. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de pouvoir vous proposer un poste de reclassement, aucune création de poste compatible avec votre qualification n'étant envisageable en l'état actuel de la situation économique.' L'employeur rappelle que le poste de Christel X... n'a pas été supprimé, que seule une répartition différente des heures de travail de ce poste a été proposée et qu'il ne pouvait proposer aucun poste de reclassement à Christel X... en l'absence de création de poste. Christel X... affirme que l'employeur n'a fait aucune recherche d'aménagement de poste et qu'il aurait pu soit envisager une réduction de son temps de travail, soit accepter sa proposition de ne travailler qu'un samedi par mois et demander à d'autres salariés s'ils étaient intéressés par le fait de travailler trois samedis par mois. La SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU ne s'explique pas sur ce point alors que pour faciliter le reclassement, l'employeur doit, le cas échéant, prévoir des mesures d'accompagnement sur les postes, tel un aménagement d'horaire. Elle n'établit pas avoir recherché des aménagements de postes pas plus qu'elle ne démontre que tout aménagement était impossible. Elle n'a pas respecté son obligation de reclassement. Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dont l'exécution s'apprécie au regard des capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et des possibilités d'emploi qui y sont offertes ; Que la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU faisait, en l'espèce, valoir qu'elle n'employait que 18 salariés, qu'elle n'était pas en mesure de remplacer les salariés ayant volontairement quitté l'entreprise, ni de créer des postes nouveaux et que la salariée avait refusé sa proposition de réaménagement de ses horaires de travail, ce dont il résultait inéluctablement qu'elle ne disposait pas de moyens pour reclasser la salariée ; Qu'en s'abstenant de toute recherche relative aux moyens dont disposait l'entreprise pour reclasser la salariée, pour juger que la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, il reste, en vertu de son pouvoir de direction et de gestion, le seul juge de l'organisation à mettre en place pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, à cet égard, il n'est pas tenu de satisfaire aux exigences personnelles de chacun des salariés ; Qu'il en résulte, en l'espèce, que la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU, qui avait proposé à Madame X..., comme à l'ensemble du personnel, un aménagement de ses horaires de travail dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, n'était en aucun cas tenue de s'expliquer quant aux contre-propositions d'organisation formulées par la salariée, celles-ci ne visant qu'à satisfaire ses exigences personnelles ; Qu'en se fondant sur le seul fait que la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU ne se serait pas expliquée sur les contrepropositions d'organisation formulées par la salariée, pour juger que la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42131
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-42131


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award