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29/09/2010 | FRANCE | N°09-41871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES IK

COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010

Cassation

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1795 F-D
Pourvoi n° Y 09-41. 871
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Affixa, société anonyme, dont le siège était 32 rue Jourde, 08120 Bogny-sur-Meuse,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2009 par la cour d'

appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Christian Y..., domicilié ...
...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES IK

COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010

Cassation

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1795 F-D
Pourvoi n° Y 09-41. 871
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Affixa, société anonyme, dont le siège était 32 rue Jourde, 08120 Bogny-sur-Meuse,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2009 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Christian Y..., domicilié ...
...,
2° / à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1996 par la société FAV LCAB, devenue Affixa au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement de la production et des ventes, chargé de la gestion du personnel non cadre, M. Y... a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2003 par le mandataire liquidateur ; que contestant son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour écarter la fin de non recevoir proposée par le mandataire liquidateur, prise de l'adhésion du salarié à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi, l'arrêt retient que l'adhésion de l'intéressé à la convention étant postérieure au licenciement, celui-ci est recevable à contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'est donc pas nécessaire de vérifier s'il a ou non annulé son adhésion ;
Attendu, cependant, qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent contester le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié était adhérent à la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat de la société Affixa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... recevable en sa demande, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société AFFIXA aux sommes de 64. 766, 79 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 80. 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'une télécopie de la direction départementale du travail adressée à Maître X... que Monsieur Y... « a demandé à annuler son adhésion » à la convention d'allocations spéciales du Fonds National de l'Emploi » (ASFNE) ; que sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité et la date de l'annulation sus-rappelée, il convient de relever que la convention ASFNE a été conclue avec la Société AFFIXA le 18 septembre 2003, soit postérieurement au licenciement du 8 juillet 2003 ; qu'il faut observer en outre que Monsieur Y... a été indemnisé selon le droit commun par le versement d'une allocation d'aide de retour à l'emploi ; qu'aucune allocation spéciale n'a été perçue par le salarié au titre du fonds national pour l'emploi ; qu'ainsi son adhésion à l'ASFNE n'a pas été retenue par l'ASSEDIC ; que l'adhésion de Monsieur Y... postérieure au licenciement permet de retenir que la demande tendant à examiner les conditions du licenciement est recevable ;
ALORS QUE le salarié qui a adhéré à une convention de préretraite du Fonds national pour l'emploi n'est plus recevable à contester la cause et la régularité de son licenciement, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement ; qu'en jugeant que Monsieur Y... était recevable à contester la cause de son licenciement, aux motifs inopérants qu'il avait adhéré à la convention ASFNE postérieurement à la rupture du contrat de travail, qu'il avait par la suite renoncé à cette adhésion et qu'il n'avait finalement pas perçu d'allocations du fonds national pour l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 5123-1 et L. 5123-2 et R. 5123-12 et R. 5 123-13 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la Société AFFIXA aux sommes de 64. 766, 79 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 80. 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le 7 juillet 2003, une ordonnance du juge-commissaire autorisait la cession de la SA AFFIXA au profit de la Société Nouvelle LENOIR et MERNIER et prévoyait la reprise de quarante-deux salariés ; que le 8 juillet 2003, le mandataire liquidateur adressait une lettre de licenciement pour motif économique à Monsieur Y... ; qu'il convient de rappeler que la loi du 26 juillet 2005 invoquée par Maître X... n'a pas d'effet rétroactif et qu'elle ne peut s'appliquer à un licenciement prononcé en 2003 ; que la liquidation judiciaire suivie de la cession d'une unité de production représentant une entité économique autonome doit entraîner, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la reprise de tous les contrats de travail par l'entreprise cessionnaire ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu cession de l'unité de production AFFIXA alors qu'un tiers des salariés ont été repris en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dès lors, le licenciement de Monsieur Y... prononcé le 8 juillet 2003 par le mandataire liquidateur est privé d'effet ; que le salarié peut demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice subi ; que l'insuffisance du plan social a pour effet, en présence d'une procédure collective, de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les propositions de reclassement doivent être écrites et précises en sorte que le caractère individuel de la recherche de reclassement soit respecté et que l'employeur soit susceptible de satisfaire à ses obligations ; que la simple diffusion d'une note de service présentant les postes disponibles était insuffisante ; que les sociétés AFFIXA, FERSUD et AFFELEC font partie du même groupe et ont le même domaine d'activité, qu'elles dépendent de la même Société ARCONNERIE FRANCAISE ; qu'au moment de la liquidation judiciaire d'AFFIXA, il existait un groupe de sociétés permettant la permutabilité des salariés ; que le mandataire liquidateur ne peut soutenir que l'éloignement géographique d'autres entreprises est un obstacle à la recherche d'un reclassement interne, inexistant dans la présente procédure ; que la lettre envoyée le 2 juillet 2003 au syndicat des industriels métallurgistes ardennais ne vaut pas saisine de la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 ; que cette saisine vise expressément à rechercher un reclassement à l'extérieur de l'entreprise et à informer cette commission du licenciement collectif projeté ; que le mandataire liquidateur a envoyé à plusieurs entreprises une lettre type concernant la situation du personnel non repris ; que la lettre de licenciement a suivi immédiatement (le 7 juillet) la lettre type adressée aux entreprises (le 4 juillet) alors que le 5 juillet et le 6 juillet sont un samedi et un dimanche ; qu'ainsi, aucune chance n'était donnée aux salariés de bénéficier d'une offre de reclassement avant le licenciement ; qu'il convient de constater par ailleurs que le mandataire liquidateur n'a pas saisi la commission paritaire départementale de l'emploi de la métallurgie des Ardennes avant le licenciement ; que pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement de Monsieur Y... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les licenciements économiques prononcés en vertu d'une autorisation du juge-commissaire au cours de la période d'observation ou conformément aux prévisions du jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise font obstacle aux effets de l'article L. 1224-1 (anciennement L. 122-12, alinéa 2) du Code du travail, en cas de cession d'une entité économique autonome ; qu'en estimant que la cession de la Société AFFIXA au profit de la Société Nouvelle LENOIR et MERNIER devait donner lieu à la mise en oeuvre des dispositions du texte précité, tout en constatant que cette cession avait été autorisée par le juge-commissaire avec la reprise de quarante-deux salariés (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'obligation de recherche de reclassement des salariés licenciés qui pèse sur le liquidateur judiciaire doit nécessairement s'apprécier au regard de l'obligation qui lui est faite de prononcer les licenciements dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en estimant que Maître X..., ès qualités, avait privé Monsieur Y... de toute chance de reclassement en procédant à son licenciement le 7 juillet 2003 (arrêt attaqué, p. 6 § 10), sans rechercher si, au regard de la date du prononcé de la liquidation judiciaire, intervenue le 26 juin 2003 (arrêt attaqué, p. 5 § 1), le liquidateur judiciaire ne se trouvait pas dans l'obligation de procéder comme il l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine), Maître X..., ès qualités, faisait valoir que la Société AFFIXA ne faisait plus partie du groupe ARCONNERIE FRANCAISE puisqu'elle était détenue par la Société S2I ; qu'en affirmant que la Société AFFIXA faisait partie du groupe ARCONNERIE FRANCAISE (arrêt attaqué, p. 6 § 6), sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en estimant que Maître X..., ès qualités, avait manqué à ses obligations en matière de reclassement, tout en constatant que le mandataire liquidateur avait « envoyé à plusieurs entreprises une lettre type concernant la situation du personnel non repris » (arrêt attaqué, p. 6 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas pris parti sur la portée de cette initiative, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), Maître X..., ès qualités, faisait valoir que le secrétariat de la commission paritaire départementale de l'emploi de la métallurgie des Ardennes était assuré par l'organisation patronale SIMA (Syndicat des industries métallurgiques des Ardennes) et justifiait de la saisine de cet organisme en produisant aux débats un courrier du 2 juillet 2003 (pièce n° 14) ; qu'en affirmant que Maître X... n'avait pas saisi le commission litigieuse avant le licenciement (arrêt attaqué, p. 6 § 11), sans analyser, même sommairement, le courrier du 2 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41871
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-41871


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41871
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