La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2010 | FRANCE | N°09-40891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESIK

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Rejet

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancienfaisant fonction de président

Arrêt n° 1785 F-D
Pourvoi n° G 09-40.891

Aide juridictionnelle totale en demandeau profit de Mme Christine X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 18 décembre 2008.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mm

e Christine X..., domiciliée ...,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2008 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESIK

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Rejet

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancienfaisant fonction de président

Arrêt n° 1785 F-D
Pourvoi n° G 09-40.891

Aide juridictionnelle totale en demandeau profit de Mme Christine X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 18 décembre 2008.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée ...,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2008 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Association familiale des centres de vacances (AFCV), dont le siège est 20 rue de la Basilique, 01000 Bourg-en-Bresse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Association familiale des centres de vacances, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que Mme X..., engagée le 3 janvier 1983 par l'Association familiale des centres de vacances, a été licenciée le 18 octobre 2004 pour inaptitude physique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ainsi que de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établis un certain nombre de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, tels que des propos maladroits et désobligeant tenus par l'employeur envers la salariée, la propension de l'employeur à rabaisser ses salariés, un retard dans l'établissement du contrat de travail ou encore des modifications de la durée et de l'horaire de travail ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral, sans relever que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les agissements dont la salariée prétendait qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale insérant dans le code du travail notamment les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus respectivement L. 1152-1 et L. 1154-1 ; qu'il en résulte que le moyen qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... des demandes qu'elle avait formées au titre du harcèlement moral, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, Mme X... reproche à son employeur des irrégularités concernant l'établissement de son contrat de travail, la durée du travail et son emploi du temps, dont certaines ont été expressément relevées par l'inspecteur du travail ; que la régularisation tardive du contrat de travail, aussi critiquable qu'elle soit, ne constitue pas un acte de harcèlement moral ; que Mme X..., qui soutient également que ses fonctions de secrétaire ont été modifiées, n'en justifie nullement ; que la modification du planning de travail, intervenue en septembre 1992 et en juillet 1999, n'est pas contraire à la loi dans la mesure où le préavis de sept jours a été respecté ; que s'il peut être fait grief à l'employeur d'avoir décidé, en juillet 1999, de diminuer l'horaire hebdomadaire de travail de la salariée de 32 heures à 30 heures, il n'est pas établi que cette diminution a été maintenue consécutivement à l'intervention de l'inspecteur du travail ; que Mme X... affirme qu'elle effectuait des heures complémentaires et qu'elle ne recevait pas ses fiches de paie, sans toutefois pouvoir fournir des éléments pouvant étayer ses affirmations ; que des incidents sont survenus en août et septembre 1999 à l'occasion des prolongations d'arrêt de travail de la salariée, le président de l'association lui ayant fait connaître à plusieurs reprises qu'il la considérait en absence illégale et même, selon des propos maladroits, comme « ne faisant plus partie du personnel » ; qu'il apparaît que l'employeur n'avait pas reçu en temps utile les prolongations d'arrêt de travail, ce qui peut expliquer sa réaction ; que les circonstances ci-dessus exposées ne mettent pas en évidence un abus caractérisé de pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et ne permettent pas de retenir des agissements de harcèlement moral ; que Mme X... verse aux débats quatre attestations émanant de son ancienne responsable hiérarchique et d'anciens collègues de travail ; que le témoignage de M. Y..., qui loue la bonne volonté de la salariée, ne présente que peu d'intérêt ; que Mme Z..., l'ancienne directrice, ne fait qu'évoquer l'ambiance désagréable au sein de l'association et la toute puissance de son président ; que Mme A..., pour qui le président avait l'habitude de rabaisser la salariée, ne fournit cependant aucun exemple concret pour illustrer son propos ; que Mme B... relate un événement au cours duquel M. C..., croyant avoir au téléphone Mme X..., se serait écrié « Elle va pas arrêter de me pomper l'air celle-là ! » ; que ces propos, certes désobligeants, ne peuvent pas à eux seuls caractériser le harcèlement moral ; que l'attestation de Mme D... également ancienne directrice, confirme celle de Mme Z..., mais ne comporte pas des faits significatifs de harcèlement à l'égard de la salariée ; que les deux certificats médicaux produits, ceux du docteur E... et du docteur F..., relève l'état dépressif de Mme X... et son anxiété importante, mais ne peuvent suffire, en l'absence d'autre élément probant, à relier cet état de santé à des faits de harcèlement moral ; que le médecin du travail, de son côté, n'a pas formulé d'observations à cet égard ; qu'enfin, les difficultés rencontrées par d'autre salariés ne sauraient être transposées à la situation de Mme X..., de même que le fait que M. C... ait été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour harcèlement sexuel sur l'une de ses salariées ;
ALORS QUE, lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établis un certain nombre de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, tels que des propos maladroits et désobligeant tenus par l'employeur envers la salarié, la propension de l'employeur à rabaisser ses salariés, un retard dans l'établissement du contrat de travail ou encore des modifications de la durée et de l'horaire de travail ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral, sans relever que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40891
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-40891


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award