La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°10-85009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 10-85009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 145-2, 179, 181, 591 et 593 d

u code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 145-2, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été placé le 26 mars 2009 sous mandat de dépôt criminel d'une durée initiale d'un an ; que, statuant avant l'expiration de ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnances distinctes du 19 mars 2010, d'une part, ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel après disqualification, d'autre part, ordonné son maintien en détention pour une durée de deux mois par application de l'article 179 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de maintien en détention prévue par l'article 179 du code de procédure pénale est un titre de détention correctionnel qui fait corps avec l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'infirmation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le renvoi devant la cour d'assises du chef de crime de vol avec arme par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 avril 2010 a nécessairement pour effet d'entraîner la caducité de l'ordonnance de maintien en détention ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'expiration du mandat de dépôt criminel le 26 mars 2010 dès lors que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelle 24 mars 2010 et que le mandat de dépôt criminel initial du 26 mars 2009 conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction dans les délais impartis ; que par ailleurs M. X... étant renvoyé devant la cour d'assises, les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale suivant lesquelles « si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises » sont applicables ; qu'en ordonnant le maintien en détention de M. X... jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises la chambre de l'instruction s'est référée implicitement au mandat de dépôt criminel et à l'article 181 du code de procédure pénale et non au titre de détention correctionnel inapplicable en l'espèce ;
"alors que l'accusé ne peut être maintenu en détention jusqu'à son jugement par la cour d'assises que s'il fait l'objet, à la date de sa mise en accusation, d'un mandat de dépôt exécutoire ; que l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut avoir pour effet de prolonger au-delà de son terme et jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction les effets du mandat de dépôt initial délivré au cours de l'instruction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que par l'effet de l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le mandat de dépôt initialement délivré à l'encontre de M. X... avait conservé son caractère exécutoire au-delà du 27 mars 2010, date de son terme légal, et jusqu'à ce que la chambre de l'instruction se soit prononcée, le 15 avril suivant, sur cet appel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, M. X..., mis en examen du chef de vol avec arme, a été placé en détention provisoire le 26 mars 2009 ; que par deux ordonnances distinctes du 19 mars 2010, le juge d'instruction a, d'une part, disqualifié les faits de vol avec arme en vol aggravé par trois circonstances et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel, et, d'autre part, ordonner son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ; que sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 15 avril 2010, infirmé l'ordonnance de règlement déférée, et ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises du Gard ainsi que son maintien en détention ;
Attendu que, le 28 mai 2010, M. X... a présenté une demande de mise en liberté en faisant valoir qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 18 mai 2010 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce, que d'une part, l'infirmation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le renvoi subséquent devant la cour d'assises par l'arrêt du 15 avril 2010, ont nécessairement entraîné la caducité de l'ordonnance de maintien en détention précédemment rendue par le juge d'instruction et que le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction dans les délais impartis, que d'autre part, le requérant étant renvoyé devant la cour d'assises, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire jusqu'à son jugement par la cour d'assises, en application de l'article 181 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le mandat de dépôt décerné le 26 mars 2009 a recouvré sa nature criminelle par l'effet de l'arrêt portant requalification des faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 181 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'il convient d'éviter toutes pressions sur les témoins et les victimes qui ont été gravement perturbées par les faits et toute collusion avec le complice qui est en liberté sous contrôle judiciaire ; que par ailleurs les faits ont occasionné un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant d'un vol avec arme commis au préjudice d'un couple de commerçants, précédé de repérages et de surveillances, alors que l'épouse se trouvait seule au domicile dans une maison isolée avec un enfant en bas âge ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner à affirmer que les objectifs tenant à la nécessité d'éviter des pressions sur les témoins et les victimes, d'éviter toute collusion avec le complice et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, sans préciser les mesures de contrôle judiciaire qui auraient été susceptibles d'être prises et les raisons pour lesquelles elles pourraient se révéler insuffisantes ni justifier du risque que ces mesures ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne soient pas respectées par l'accusé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85009
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2010, pourvoi n°10-85009


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award