LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2010, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et refus de présentation de documents, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de non inscription de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;
"aux motifs que M. X... avait déjà été condamné pour diverses infractions relatives au transport public routier de marchandises pour des faits commis durant la même période ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce il n'a jamais été question que M. X..., qui avait conclu expressément qu'il n'avait jamais été condamné par une juridiction pénale bien qu'il exerce depuis de très nombreuses années la profession de transporteur routier, aurait déjà été condamné pour diverses infractions relatives au transport public routier de marchandises ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait ainsi déjà été condamné n'a pas été régulièrement opposé à M. X... dont les observations n'ont pas été recueillies préalablement et qui n'a pas pu se défendre utilement ; que l'arrêt n'est donc pas justifié" ;
Attendu que le refus d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une faculté que les juges n'ont pas à motiver spécialement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;