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28/09/2010 | FRANCE | N°09-88258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 09-88258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Noël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2009, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; >" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de vol au préjudi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Noël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2009, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de vol au préjudice de la société Ducre, et l'a condamné en conséquence à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et à verser à la société Ducre la somme de 12 728, 17 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur l'action publique : le dimanche 11 novembre 2007, la SA Ducre, qui exerce l'activité de génie-climatique et de plomberie-couverture-électricité, et dont les locaux sont situés à Alençon, 26 rue Ampère, dans la zone industrielle, est victime d'un vol, par effraction ; que le portail de l'entreprise est enfoncé à l'aide d'une voiture bélier, les malfrats s'emparant de barres de cuivre neuves, venant d'être livrées à l'entreprise et dont le détail, quantité, diamètre et nature, est exactement donné dans la procédure ; que les policiers informés, se rendant sur les lieux, ont croisé les auteurs du méfait, qui étaient trois, et prenaient la fuite à l'aide d'un véhicule dérobé à l'entreprise, qui sera retrouvé incendié peu après en forêt d'Ecouves, à Saint-Nicolas-des-Bois, le même jours vers 16 heures ; qu'au cours de leur fuite précipitée par l'arrivée de la police, des barres de cuivre tombaient du véhicule volé ; que l'enquête s'orientait vers la communauté des gens du voyage, des riverains de l'entreprise faisant état de leur présence à proximité des lieux, le matin même des faits ; que le 19 novembre 2007, l'entreprise de récupération de métaux GDE Guy Dauphin Environnement, agence d'Alençon, signalait aux policiers qu'un client habituel, avait apporté à l'achat, du cuivre brûlé, mais neuf, découpé en barres de 1, 50 m et présenté en " fagots " que M. Y..., responsable du site, ayant une parfaite connaissance des métaux, affirmait aux enquêteurs qu'il s'agissait effectivement de cuivre neuf qui avait été brûlé pour en modifier l'aspect et qui présentait les même caractéristiques que celui dérobé à la SA Ducre ; que le magasinier de la SA Ducre, M. Z..., qui s'est déplacé dans l'entreprise GDE, confirmait l'analyse de Y... (cf PV 34 / 18 du 20. 11. 2007) ; que l'apporteur des matériaux est rapidement identifié, notamment par la facture établie qui précise que la livraison a porté sur 186 kgs de cuivre pour un prix de 669 € (cf. Facture n° 53215 du 19 novembre 2007) et qu'elle a été faite par M. X..., conducteur d'un camion plateau, immatriculé 9954 VD 61 ; qu'il s'avérait que le véhicule était la propriété de Mme C..., concubine de M. X... depuis 12 ans, et que le prévenu exerçait effectivement la profession de récupération de métaux, tout en percevant le RMI ; que bien qu'habituellement stationné dans un campement proche d'Argentan, les enquêteurs ne parvenaient pas à entendre, rapidement, M. X..., qui avait changé de lieu de villégiature ; que le prévenu était interpellé, le 20 juin 2008, à la faveur d'un banal contrôle routier par les gendarmes, à Saint-Cosmes-en-Vairais (72) ; que si, dans ses premières déclarations, M. X..., ne reconnaissait pas avoir effectué de vente de métaux à l'entreprise GDE d'Alençon, il convenait par la suite, avoir vendu 10 à 15 kgs de cuivre, à provenir notamment de lampadaires remis par le gérant de l'hypermarché Champion, route de Paris à Alençon ; que M. A..., le gérant, entendu, se souvenait parfaitement d'une part avoir modifié l'installation électrique de son magasin, et d'autre part avoir remis le matériel usagé à M. X..., mais l'opération s'est effectuée en janvier ou février 2008, soit bien après la livraison effectuée à l'entreprise GDE, en novembre 2007 ; que M. X..., n'a pas contesté la facture émise en novembre 2007 à son nom par l'entreprise de récupération, mais conteste avoir été présent lors de cette transaction, précisant qu'il avait l'habitude d'y faire des livraisons, mais qu'il a pu y avoir une méprise avec un tiers qui aurait pris son identité, voire une erreur du système informatique dé l'entreprise, lui attribuant à tort cette livraison ; que cette version des faits se heurte à plusieurs éléments objectifs du dossier ; que s'il est exact que le directeur du site alençonnais de GDE a refusé toute confrontation avec le prévenu, il a reconnu M. X... sur le tapissage photographique des policiers, sans ambiguïté, comme étant la personne qui a procédé à la livraison de cuivre le 19 novembre 2007 ; que M. X..., est aussi formellement identifié par M. B..., grutier de l'entreprise GDE qui a refusé d'être confronté avec le prévenu, car il a été l'objet de menaces, de la part de gens du voyage, mais qui a donné l'alerte le 19 novembre 2007, auprès de son responsable, M. Y..., en considération du volume, anormalement élevé, de cuivre livré par M. X..., cuivre ayant la particularité selon le professionnel, d'être neuf mais d'avoir été brûlé sans raison, précisant qu'il s'agissait de cuivre " mêlé " c'est à dire brûlé, quelqu'en soit l'aspect ; que le grutier vigilant a constaté cet apport anormal en volume, mais également dans sa forme, car présenté sous la forme de " fagots " par M. X..., client habituel, qui hormis des quantités conséquentes de ferraille domestique ou agricole, ne procédait qu'à des livraisons, non de tuyaux, mais, de fil de cuivre usagé, brûlé, en petites quantités ; qu'en conséquence, au regard des éléments objectifs concordants de la procédure, il apparaît que le premier juge a analysé avec exactitude les faits qui lui ont été soumis et en ajustement déduit que M. X... devait être relaxé des faits de vol à l'aide d'une effraction et de destruction du bien d'autrui, mais déclaré coupable du délit de recel de vol au préjudice de la SA Ducre, puisque la seule certitude est qu'il a eu entre les mains le cuivre volé et qu'au delà de ses mensonges il ne peut donner aucune explication cohérente à cette détention pour revente ; par contre rien ne permet d'affirmer qu'il était présent lors du vol de cuivre ; que la décision entreprise sera aussi confirmée sur la peine qui apparaît adaptée tant dans son quantum que dans ses modalités, mettant l'obligation de réparer le préjudice causé à la victime, à la charge de M. X..., dont les antécédents judiciaires s'ils sont ténus, se rapportent à des faits de même nature que ceux présentement examinés ;
" alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déduisant la connaissance par M. X... de l'origine frauduleuse du cuivre qu'il détenait, du seul motif qu'« il ne pouvait donner aucune explication cohérente à cette détention pour revente », lorsqu'il appartenait au contraire à l'auteur des poursuites de démontrer que le prévenu avait agi en connaissance de cause, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et partant ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en son élément intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 321-1 du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la société Ducre, partie civile, la somme de 12 728, 17 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que « la partie civile n'a pas relevé appel du jugement déféré ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice qui a résulté pour la SA Ducre des agissements coupables de M. X... ; que le jugement contesté sera confirmé sur les dommages-intérêts alloués » ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la société Ducre s'est constituée partie civile par lettre en date du 24 / 09 / 2008, et a été entendu à l'audience ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 18 653, 65 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient de déclarer M. X... responsable du préjudice subi par La société Ducre ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 12 728, 17 euros la somme à allouer ;
" alors que, premièrement, la partie civile ne peut obtenir réparation que du seul préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Ducre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du vol de cuivre, lorsque M. X... était déclaré coupable de la seule infraction de recel de vol, infraction qui n'est pas la cause directe de la soustraction frauduleuse dont a souffert la partie civile, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement et à tout le moins, la partie civile ne peut obtenir réparation que du seul préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Ducre la somme de 12. 728, 17 euros à titre de dommages-intérêts sans caractériser, même brièvement, le préjudice qui résultait directement pour la partie civile, non pas du vol, mais du recel, seule infraction imputée à M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la cour d'appel, le moyen qui critique le bien-fondé de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée par le tribunal, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Ducre au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88258
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-88258


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88258
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