LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Bojan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 novembre 2009, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate que M. X... ne parlant pas suffisamment la langue française, mais parlant la langue serbe, un interprète a été nommé, lequel a déclaré se nommer Mme Y..., demeurant... à Bois Colombes ;
" alors que l'interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience et être âgé de vingt et un ans au moins ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, d'où il ne résulte par que Mme Y... ait prêté serment ou qu'elle ait été assermentée, ni qu'elle ait été âgée de vingt et un ans au moins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu l'article 407 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que " M. X... ne parlant pas suffisamment la langue française, mais parlant la langue serbe, un interprète a été nommé, lequel a déclaré se nommer Mme Y..., demeurant...- porte 1, 4e étage-92270 Bois Colombes " ;
Qu'en l'état de ces seules mentions, d'où il ne résulte pas que l'interprète ait prêté serment ou qu'elle fût assermentée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.