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28/09/2010 | FRANCE | N°09-69272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-69272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour, qui exploite des hypermarchés sous l'enseigne "Carrefour" a, à l'occasion d'une opération promotionnelle se déroulant du 5 au 17 juillet 2004 et intitulée "Baisser les prix en France, c'est possible", diffusé dans la presse une publicité pour vanter les qualités d'un vélo tout terrain (VTT) "VTT 260 SX" (de marque Magis), vendu à un prix très attractif ; que la société Décathlon, spécialisée dans la distribution d'articles de sport, et en p

articulier de VTT, reprochant à la société Carrefour d'avoir diffusé une p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour, qui exploite des hypermarchés sous l'enseigne "Carrefour" a, à l'occasion d'une opération promotionnelle se déroulant du 5 au 17 juillet 2004 et intitulée "Baisser les prix en France, c'est possible", diffusé dans la presse une publicité pour vanter les qualités d'un vélo tout terrain (VTT) "VTT 260 SX" (de marque Magis), vendu à un prix très attractif ; que la société Décathlon, spécialisée dans la distribution d'articles de sport, et en particulier de VTT, reprochant à la société Carrefour d'avoir diffusé une publicité nationale comportant des allégations mensongères sur les qualités du VTT 260 SX, et invoquant la non-conformité dudit VTT aux exigences de sécurité édictées par le décret n° 95-937 du 24 août 1995, l'a assignée en concurrence déloyale afin d'obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Décathlon, l'arrêt, après avoir constaté que les indications figurant dans la publicité réalisée par voie de presse par la société Carrefour étaient erronées et susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur deux éléments du VTT 260 SX, présenté comme équipé d'un dérailleur annoncé de marque "Shimano" alors que ledit dérailleur était d'une marque moins prestigieuse, et de freins en aluminium alors que ceux-ci étaient en acier, relève qu'au moment de la diffusion par la société Carrefour de cette campagne publicitaire, la société Décathlon commercialisait un VTT dont la différence de prix avec celui proposé par la société Carrefour s'expliquait par les caractéristiques supérieurs du premier non substituable au second et retient que la société Décathlon ne démontre pas que les actes reprochés aient eu un effet sur ses ventes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'actes de publicité mensongère constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société Décathlon invoquant la non-conformité du VTT 260 SX sur lequel portait la publicité incriminée, aux exigences de sécurité exigées par le décret n° 95-937 du 24 août 1995 et précisées par la norme française NF R30-020 d'octobre 1998, l'arrêt retient que les actes reprochés n'ayant pas eu d'effet sur les ventes de la société Décathlon, il n'y a pas eu atteinte à son image de marque ni rupture d'égalité entre concurrents du fait du non-respect de la réglementation en vigueur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le non-respect par la société Carrefour de la réglementation en vigueur n'avait pas pour conséquence de perturber le marché en plaçant cette société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Décathlon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Décathlon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Décathlon de ses demandes tendant à voir la société Carrefour condamnée à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices moral et matériel subis du fait des agissements illicites de la société Carrefour et de voir ordonner la publication de la décision à intervenir ;
Aux motifs que « la société Décathlon, spécialisée dans la distribution d'articles de sport, exploite 225 magasins en France et 149 à l'étranger et, par l'intermédiaire de sa filiale Promiles, conçoit et fabrique des articles de sport, notamment des cycles ; qu'elle est une des trois premières marques de VTT en France, qu'elle commercialise notamment sous la marque « B'Twin » qui est une marque leader ; qu'elle reproche à la société Carrefour, qui exploite en France des hypermarchés sous l'enseigne « Carrefour », d'avoir, à l'occasion d'une opération promotionnelle de grande envergure intitulée « Baisser les prix en France c'est possible », qui s'est déroulée du 5 au 17 juillet 2004, diffusé, dans la presse quotidienne et hebdomadaire, une publicité pour vanter les qualités d'un « VTT 260 SX » de marque « Magis » vendu à un prix très attractif, publicité que des analyses réalisées par un laboratoire et un constat d'huissier de justice, du 9 juillet 2004, ont révélé trompeuse, puisque certains équipements décrits n'étaient pas de la qualité et de la marque annoncée, le dérailleur n'étant pas de la marque « shimano » mais « logan » et les freins n'étant pas en aluminium mais en acier ; que malgré sa demande, faite par un courrier recommandé du 9 juillet 2004, de cesser sans délai la diffusion de la publicité en cause sous quelque forme que ce soit, ainsi que la commercialisation des vélos VTT 260 SX, eu égard au grave préjudice d'image et matériel subi qu'elle lui causait du fait de ses agissements illicites, Carrefour en a poursuivi la commercialisation jusqu'au 17 juillet 2004 ; que Décathlon a, alors, engagé contre Carrefour, devant le Tribunal de commerce d'Evry, le 12 novembre 2004, une action en concurrence déloyale dont elle a été déboutée ; que la publicité réalisée par voie de presse par Carrefour présentait au-dessus de la photographie du VTT le texte suivant : « 69€90 - VTT 260 SX – Fourche télescopique – 18 vitesses » et au-dessous de la photographie, les mentions en petits caractères : « VTT 260 SX : Cadre en acier. Freins V-Brake aluminium. Dérailleur arrière Shimano. Existe aussi en cadre Femme : 260 SY » ; qu'il s'avère que le dérailleur n'est pas de marque « shimano » mais de marque « logan » ; que peu importe les motifs pour lesquels cette indication erronée a figuré dans les encarts publicitaires diffusés dans la presse, et peu importe aussi que les prospectus publicitaires n'aient pas comporté cette erreur ; que cette indication relative à l'identité du fabricant – en l'espèce « shimano » bénéficie d'une notoriété certaine pour la qualité de ses produits, ce qui n'est pas le cas de « logan » - est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur un élément du VTT ; qu'il ressort du rapport d'analyse, du 2 août 2004, effectué par les laboratoires Pourquery Analyses Industrielles sur le VTT acheté, sous le contrôle d'un huissier de justice dans un magasin Carrefour de Vénissieux, que la matière de surface des étriers de freins est en polyamide, et la matière de l'armature en acier bas carbone ; que, suivant les énonciations du jugement, Carrefour avait reconnu ce fait en première instance, dont elle ne peut en appel dénier la réalité en invoquant les constatations de l'huissier de justice diligenté par Décathlon (PV du 9 juillet 2009 de Me X...) et qui, n'étant pas un technicien, a confondu « plastique » et « polyamide », d'une part, et « aluminium » et « acier », d'autre part ; que l'indication figurant dans les encarts publicitaires parus dans la presse relative à la nature du matériau utilisé pour les freins est donc aussi erronée et susceptible d'induire en erreur le consommateur sur un élément du VTT ; que, toutefois, au moment de la diffusion de la campagne publicitaire, Décathlon proposait une bicyclette sous le nom Rockrider, à la fois présentant des caractéristiques supérieures à celle commercialisée par Carrefour (peinture deux couches, géométrie sloping, poignée tournante 21 vitesses, dérailleur avant shimano, jantes aluminium, moyeu avant à blocage rapide), et avec une différence de prix significative entre les 2 vélos (149,99 € pour le vélo Décathlon et 69,90 € pour le vélo Carrefour) s'expliquant par la dissemblance des caractéristiques de fabrication ; que les deux produits ne sont donc ni équivalents ni substituables dans l'esprit des consommateurs ; que, par ailleurs, Carrefour n'a pas retiré un avantage commercial en rapport avec les indications erronées de la publicité qu'elle a fait paraître, dès lors que le surcoût de freins en aluminium et d'un dérailleur shimano est de, respectivement, 0,60 € et 0 ; 88 €, soit un total de 1,48 €, ce qui n'aurait pas sensiblement modifié le coût de fabrication et le prix de vente de son VTT ; qu'enfin, la campagne de publicité n'a duré que douze jours et concernait une offre promotionnelle ponctuelle ; que Décathlon ne démontre donc pas qu'il s'en est suivi une désorganisation du marché ; qu'ensuite, en se bornant à communiquer deux graphiques intitulés « ventes RR 5.0 en € 2004 » et « ventes RR 5.0 en Qtés 2004 » pour le moins sommaires et non assortis de commentaires et d'explications, ainsi qu'une attestation de son directeur administratif et financier certifiant que la marge commerciale de 600 vélos Rockrider 5.0 s'élève à 18.594 €, ce qu'atteste aussi son commissaire aux compte, la société Décathlon n'établit ni la baisse de ses ventes, ni d'éventuels invendus, de sorte qu'elle ne prouve pas que les actes reprochés auraient eu un effet sur ses ventes ; que Décathlon invoque aussi la non-conformité du VTT 260 SX aux exigences de sécurité édictées par le décret n° 95-937 du 24 août 1995 et précisées par la norme française NF R30-020 d'octobre 1998 même si celle-ci n'a pas de caractère impératif, en se référant à deux rapports du laboratoire Pourquery, ce toujours pour démontrer que Carrefour s'est livrée à un acte manifeste de concurrence déloyale à son égard « en assurant la promotion d'un vélo non-conforme aux exigences de sécurité » ; Mais qu'au regard de ce qui a été indiqué précédemment au sujet de l'absence de preuve de la baisse de ses ventes ou d'éventuels invendus, c'est la même conséquence qui doit être tirée ; qu'elle ne démontre pas que les actes reprochés auraient eu un effet sur ses ventes ; qu'il en résulte aussi qu'il y a pas eu une atteinte à son image de marque ou une rupture d'égalité entre les concurrents du fait du non-respect de la réglementation en vigueur » ;
Alors, en premier lieu, qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'après avoir constaté que la société Carrefour s'était livrée à des actes de publicité mensongère susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur des équipements de la bicyclette commercialisée en période estivale, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté tout préjudice de la société Décathlon en relation causale avec cette faute, même moral, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que celui qui se dispense de respecter la réglementation en vigueur applicable à un produit se place dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents qui la respectent et perturbe ainsi nécessairement le marché en occasionnant ainsi une rupture d'égalité entre les agents ; qu'en retenant, pour débouter la société Décathlon de sa demande en réparation, l'absence d'avantage commercial retiré par la société Carrefour de ses actes de publicité mensongère en raison de la faible différence de coût entre les équipements annoncés et les équipements dont la bicyclette était véritablement parée, sans rechercher si, indépendamment de cela, la commercialisation d'une bicyclette dont la fabrication avait été soustraite aux contraintes légales en matière de sécurité n'avait pas placé cette enseigne dans une situation anormalement favorable par rapport à la société Décathlon qui pour sa part observait cette réglementation impérative, perturbant ainsi le marché dans ces conditions ouvrant droit à réparation au profit de la société Décathlon, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, en troisième lieu et subsidiairement, que constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation la commercialisation d'un produit dans des conditions illicites, dès lors que ce produit est de même nature et s'inscrit dans la même catégorie que celui fabriqué et commercialisé dans le respect de la réglementation par une société concurrente ; qu'en se bornant à retenir, de façon inopérante, que les produits fabriqués et commercialisés par la société Décathlon n'étaient ni équivalents, ni substituables dans l'esprit des consommateurs à la bicyclette distribuée par l'enseigne Carrefour à la suite d'une campagne publicitaire massive, sans rechercher, au regard des points communs aux produits concurrents proposés, si l'offre faite au public par la société Carrefour, pendant la période des vacances estivales, de vélos tout terrain s'inscrivant au niveau de l'entrée de gamme de cette catégorie de produits et faussement présentés comme ayant des caractéristiques communes avec les bicyclettes de même niveau et de même catégorie, fabriquées et commercialisés par la société Décathlon, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation au profit de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu, qu'en cas de commercialisation d'un produit dans des conditions illicites, le seul fait, pour un concurrent qui fabrique et commercialise des produits de même nature et de même catégorie dans le respect de la réglementation, d'être privé de la possibilité de réaliser des ventes de ces produits par le report, fût-il partiel, de ces ventes sur le produit proposé à la clientèle dans des conditions illicites, constitue un préjudice réparable ; qu'en se bornant à relever l'absence de baisse des ventes ou d'existence d'invendus chez la société Décathlon pour la débouter de sa demande en indemnisation, sans rechercher si les offres concomitantes faites au public, pendant la période des vacances estivales, de vélos tout terrain s'inscrivant tous deux au niveau de l'entrée de gamme de cette catégorie de produits et présentés comme ayant des caractéristiques communes n'était pas de nature à occasionner un report des achats, même partiel, des VTT d'entrée de gamme de fabriqués par la société Décathlon sur la bicyclette du même type commercialisée dans des conditions illicites par l'enseigne Carrefour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, en dernier lieu et en tout état de cause, que les conditions de commercialisation d'un produit, lorsqu'elles sont illicites et susceptibles de le dévaloriser, sont de nature à porter atteinte à l'image des sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits de même type dans des conditions conformes à la réglementation applicable et leur occasionnent, de ce fait, un préjudice moral ; qu'en se dispensant de rechercher si la proposition à la vente, à très bas prix, de bicyclettes tout terrain faussement présentées comme parées d'équipements présentant des caractéristiques habituellement perçues comme des gages de qualité (dérailleur de marque Shimano et freins V-brake en aluminium) et dont rien ne pouvait laisser supposer au consommateur qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions de sécurité en vigueur, n'était pas de nature à dévaloriser les produits de même nature, pour leur part véritablement équipés des attributs susvisés, fabriqués dans le respect de la réglementation de sécurité applicable et commercialisés par la société Décathlon, et à porter ainsi atteinte à l'image de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « cependant, le rapport du laboratoire précise que l'absence de l'emballage du vélo déposé par CARREFOUR n'a pas permis de connaître les indications habituellement portées à cet endroit : l'adresse du fabricant, de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché et la mention « conforme aux exigences de sécurité » ; que CARREFOUR n'a été ni appelée ni représentée au cours des tests du vélo ni à la remise du rapport du laboratoire POURQUERY, que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; qu'en conséquence le tribunal dira que le rapport du laboratoire POURQUERY est non contradictoire et en tout état de cause insuffisamment précis ; qu'il sera pour cette raison écarté des débats » ;
Alors, d'une part, que tout rapport d'expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, pour écarter des débats le rapport établi par le laboratoire Pourquery, que la société Carrefour n'avait pas été appelée ni représentée au cours des tests du vélo et à la remise du rapport, lorsque le rapport avait régulièrement été produit aux débats et, comme tel, soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la société Décathlon faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que le rapport du laboratoire Pourquery, régulièrement produit, concluait notamment à la non-conformité de la bicyclette commercialisée par Carrefour aux exigences du décret n° 95-837 du 24 août 1995 en relevant successivement l'absence d'avertisseur sonore, et le caractère incomplet de la notice de montage, de réglage et d'entretien, faute de préciser le couple de serrage pour la fixation du cintre dans la potence et celui de la tige de selle dans le cadre et au non-respect de la norme NF R 30-020 dans sa version du mois d'octobre 1998 en raison de l'insuffisance de l'espace entre le pneumatique arrière et les bases arrières, du caractère inefficace du serrage de la tige de selle dans le cadre et de la désolidarisation de la pédale droit de son axe lors du test de durabilité des pédales (concl., p. 13 et s.) ; qu'en se bornant à relever qu'en l'absence d'emballage du vélo, il n'était pas possible de connaître certaines indications, pour conclure au caractère imprécis du rapport produit, sans examiner les non-conformités explicitement énumérées par le rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69272
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-69272


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69272
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