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28/09/2010 | FRANCE | N°09-68574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2009) rendu sur renvoi après cassation (2 mai 2007 pourvoi n° 06-13.087), que M. X... est le dirigeant et l'associé des sociétés Sauvagnat, Patrick X... gestion (société P2G) et Financière GLD (société GLD) ; qu'il s'est vu notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1998, 1999 et 2000, consécutifs à la remise en cause du caractère professionnel de la valeur des actions qu'il détient dans la so

ciété GLD ; que M. X... a contesté ce redressement, au motif que les actions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2009) rendu sur renvoi après cassation (2 mai 2007 pourvoi n° 06-13.087), que M. X... est le dirigeant et l'associé des sociétés Sauvagnat, Patrick X... gestion (société P2G) et Financière GLD (société GLD) ; qu'il s'est vu notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1998, 1999 et 2000, consécutifs à la remise en cause du caractère professionnel de la valeur des actions qu'il détient dans la société GLD ; que M. X... a contesté ce redressement, au motif que les actions qu'il détient constituent un bien professionnel unique, et a sollicité la décharge des impositions correspondantes auprès du tribunal de grande instance qui a accueilli sa demande ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avis de mise en recouvrement du 25 mai 2001 alors, selon le moyen, qu'aux termes du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un bien professionnel unique, exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsque, notamment, les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ; que la démonstration de la connexité des activités de ces sociétés implique l'existence d'une situation de dépendance capitalistique et/ou économique de l'une d'elles placée sous le contrôle de l'autre ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les sociétés P2G et Financière GLD entretiennent des rapports économiques, la société P2G fournissant des prestations de services à la société Financière GLD, aucun des éléments relevés par la cour d'appel ne permet pour autant de conclure que la société Financière GLD serait en situation de dépendance économique à l'égard de la société P2G ; qu'en décidant néanmoins le contraire, après avoir constaté l'absence de similitude entre les activités exercées par les sociétés P2G et Financière GLD, la cour qui s'est bornée à déduire la connexité des activités exercées par ces sociétés, malgré l'absence de lien de dépendance capitalistique en se fondant sur «les rapports économiques étroits» pour en exciper une situation de dépendance économique a procédé par voie de simples affirmations et non par une démonstration véritable de l'état de dépendance économique de la société P2G ; que dès lors en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les sociétés P2G et GLD avaient des rapports économiques étroits, que l'identité et la nature même des prestations fournies par la première à la seconde, s'agissant d'interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, induisait une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ; qu'il relève que l'activité de prestation en matière de direction générale et financière, qui donnait une impulsion en amont de l'activité de la société holding GLD, était une activité complémentaire de celle de cette dernière et retient que ces deux sociétés avaient des activités connexes et complémentaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé dans son intégralité, l'avis de mise en recouvrement du 25 mai 2001 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 885 O bis du code général des impôts, les actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, et comme tels échappant à l'impôt de solidarité sur la fortune, à condition que leur propriétaire détienne au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés à ces titres, exerce une fonction de dirigeant social et perçoive une rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;Qu'aux termes de l'article 885 O bis 2 duit code, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ;
Que dans ce cas, l'ensemble des rémunérations perçues au titre des fonctions de direction exercées dans chacune des sociétés doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable ; que cependant l'absence de rémunération dans l'une des sociétés n'est pas de nature à écarter la qualification de bien professionnel unique dès lors que la situation est justifiée par la situation économique ou financière de l'entreprise et dans la mesure où la fonction ne donnant pas lieu à rémunération est effectivement exercée ;Attendu que M. X... produit devant la cour de renvoi le rapport spécial de commissaire aux comptes pour la société P2G concernant les exercices 1998, 1999 et 2000, le compte client de la société SAUVAGNAT dans la société GLD, et les comptes de résultat des exercices 1998, 1999 et 2000 de la société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION ainsi qu'un schéma des liens entre les différentes sociétés dont il est le dirigeant ;Attendu que la qualité de dirigeant effectif de M. X... dans ces sociétés n'est pas contestée par l'administration fiscale ;Attendu que les sociétés P2G et FINANCIERE GLD n'ont pas des activités similaires, la première étant une société de fourniture de prestations administratives, de direction générale et de gestion et la seconde une société de placements financiers ;Mais attendu que bien qu'elles n'aient pas de lien de dépendance capitalistique ces deux sociétés ont cependant des rapports économiques étroits, l'identité de direction et la nature même des prestations fournies par la société P2G à la société FINANCIERE GLD s'agissant d'interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique c'est à dire d'animation même de la société induisant une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire :Attendu qu'en outre cette activité de prestation en matière de direction générale et financière qui donne une impulsion en amont de l'activité de la société holding GLD est une activité complémentaire de celle de cette société ;Attendu que les deux sociétés concernées ont donc des activités connexes et complémentaires ;Que d'ailleurs, l'administration fiscale n'a pas contesté la complémentarité de l'activité de la société P2G qui assure auprès de la société SAUVAGNAT une intervention identique à celle fournie à la société FINANCIERE GLD ;Attendu qu'il est donc établi que les sociétés distinctes dont M. X... assure la direction et dont il n'est pas contesté qu'il tire plus de la moitié de ses revenus constitue un bien professionnel unique».
Article 885 2° O bis du CGI - défaut de base légale -
ALORS QUE, aux termes du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un bien professionnel unique, exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsque, notamment, les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ; que la démonstration de la connexité des activités de ces sociétés implique l'existence d'une situation de dépendance capitalistique et/ou économique de l'une d'elles placée sus le contrôle de l'autre ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les sociétés P2G et Financière GLD entretiennent des rapports économiques, la société P2G fournissant des prestations de services à la société Financière GLD, aucun des élément relevés par la cour d'appel ne permet pour autant de conclure que la société Financière GLD serait en situation de dépendance économique à l'égard de la société P2G ; qu'en décidant néanmoins le contraire, après avoir constaté l'absence de similitude entre les activités exercées par les sociétés P2G et Financière GLD, la cour qui s'est bornée à déduire la connexité des activités exercées par ces sociétés, malgré l'absence de lien de dépendance capitalistique en se fondant sur « les rapports économiques étroits »pour en exciper une situation de dépendance économique a procédé par voie de simples affirmations et non par une démonstration véritable de l'état de dépendance économique de la société P2G ; que dès lors en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68574
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-68574


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68574
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