La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-65118;09-65120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65118 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 09-65.118 et n° U 09-65.120 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., engagés par la société Sopren, respectivement le 28 septembre 1971 et le 20 septembre 1966, ont été licenciés pour motif économique le 10 janvier 2005 ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code

du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 09-65.118 et n° U 09-65.120 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., engagés par la société Sopren, respectivement le 28 septembre 1971 et le 20 septembre 1966, ont été licenciés pour motif économique le 10 janvier 2005 ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il est concevable qu'eu égard aux difficultés économiques brutalement rencontrées par l'employeur, celui-ci ne pouvait disposer de postes disponibles en vue du reclassement du salarié et, par motifs propres, qu'il justifiait d'une impossibilité de reclassement interne comme d'efforts de reclassement externe, ceux-ci ayant abouti pour deux salariés seulement ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article L1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur justifie qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments objectifs et a privilégié les capacités professionnelles et d'adaptation des salariés ;
Attendu, cependant, que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le choix des salariés licenciés dépendait, pour l'essentiel, de leur affectation dans le service ou dans le "corps d'état" affecté par la baisse d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sopren aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits, aux pourvois n° S 09-65.118 et U 09-65.120, par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Jean-Paul et Michel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Jean-Paul X... est fondé sur un motif économique réel et sérieux et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs adoptés que « l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne pouvait s'étendre à d'autres entreprises, le fait que le président de la société SOPREN soit également actionnaire d'autres sociétés ne saurait avoir pour conséquence l'intégration de la société SOPREN dans un groupe en l'absence de liens de capitaux entre ces sociétés ; qu'il est parfaitement concevable qu'eu égard aux difficultés économiques brutalement rencontrées par l'employeur, ce dernier ne pouvait disposer de postes disponibles en vue du reclassement du salarié ; Qu'il justifie avoir fait des efforts de reclassement externes ; Que celui-ci ne s'imposait pas à lui sous peine d'illégitimité du licenciement » ;
Et aux motifs propres « le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la cour adopte, que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur justifiant de difficultés économiques manifestes à la suite de l'arrêt brutal en juillet 2004 des commandes de son client quasi exclusif, d'une impossibilité de reclassement interne comme d'efforts de reclassement externe ayant abouti pour deux salariés seulement » ;
Alors que, aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a recherché les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient, cette recherche devant porter sur des emplois de même catégorie que celui occupé par le salarié ou, à défaut, sur des emplois de catégorie inférieure, l'employeur devant au besoin réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation du salarié ; qu'en se contentant de relever qu'eu égard aux difficultés économiques brutalement rencontrées par l'employeur, ce dernier ne pouvait disposer de postes disponibles en vue du reclassement du salarié, sans rechercher si l'employeur a concrètement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;
Aux motifs que «en revanche l'inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, retenu sur la base du choix, au travers des critères ajoutés et de la pondération, de licencier en priorité les salariés d'une même catégorie professionnelle dès lors qu'ils sont réputés appartenir au service entretien, n'est pas caractérisée, non plus que la contestation de ces critères et affectation par l'intimé ; Les critères, établis et pondérés sur consultation des délégués du personnel à l'origine du rajout de l'absentéisme hors maladie et accident du travail, sont licites ; Leur pondération s'avère avoir été globale comme appliquée à l'ensemble des salariés des diverses catégories professionnelles (maçon, plombier, électricien, agent d'entretien) employés dans l'entreprise ; Ainsi que faite sur la base d'éléments objectifs si l'employeur a entendu, en tenant compte de tous, privilégier les 3 critères d'appartenance au service d'entretien, d'appartenance aux corps d'état les plus touchés et de polyvalence ; En effet cet employeur justifie, par la production de divers documents, tels que son organigramme, des correspondances de la SIM et d'états d'affectation par chantier et journée de ses salariés et même de déclarations de ceux-ci, que ces derniers étaient répartis, suivant ses secteurs d'activité, au service entretien ou au service travaux, correspondant à l'exécution, le premier, de petites réparations courantes, et, le second, de rénovations ou aménagements immobiliers ; que ces deux services appelaient ainsi de leurs salariés respectifs, malgré un emploi identique et une qualification comparable, des tâches différentes et, à cette fin, des aptitudes professionnelles spécifiques, lesquelles se différenciaient encore plus dans le temps et aboutissaient à des coefficients en général plus élevés pour les salariés du second service ; cet employeur justifie également que la baisse d'activité a affecté son service d'entretien plus que celle de travaux et certains corps d'état plus que d'autres et qu'elle a ainsi modifié les besoins de l'entreprise qui eux-mêmes, exigeant la prise en compte de capacités professionnelles et d'adaptation des salariés ont déterminé l'ajout des critères en litige dont la pondération a été faite sur les bases respectives de la durée moyenne des chantiers, du carnet des commandes restant et du constat de la maîtrise ; Il y a lieu dès lors, de réformer partiellement le jugement entrepris par rejet de la demande relative à l'ordre des licenciements» ;
1/ Alors, d'une part, que l'employeur, qui définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, doit prendre en considération l'ensemble de ceux-ci et communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix des salariés licenciés dans le respect de ces critères déterminant l'ordre des licenciements ; que le juge doit contrôler le respect par l'employeur de l'ordre des licenciements au regard des critères objectifs arrêtés par ce dernier et leur application à la situation individuelle de chaque salarié licencié ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements au regard des critères qu'il avait définis, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'application de ces critères par l'employeur à la situation individuelle du salarié licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail ;
2/ Alors, d'autre part, que les critères retenus pour l'ordre des licenciements s'apprécient à l'intérieur de chaque catégorie professionnelle ou catégorie d'emploi et s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; qu'en constatant que l'employeur avait fait une application différente des critères définissant l'ordre des licenciements à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle ou catégorie d'emploi, tout en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations résultant de l'article L.1233-5 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65118;09-65120
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-65118;09-65120


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award