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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que Mme X... a été engagée par l'association Centre d'information droits des femmes en qualité d'informatrice juriste à compter du 5 février 1998 ; qu'ayant été licenciée le 21 février 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur la violation du princ

ipe d'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur éga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que Mme X... a été engagée par l'association Centre d'information droits des femmes en qualité d'informatrice juriste à compter du 5 février 1998 ; qu'ayant été licenciée le 21 février 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur la violation du principe d'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale alors, selon le moyen :
1°/ que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés et que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des employés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts fondée sur une inégalité de traitement présentée par Mme X..., aux seuls motifs qu'elle n'avait pas créé le bureau régional de ressources juridiques internationales (BRRJI) fonctionnant au sein du pôle juridique et qu'il en résultait qu'elle n'avait pas rempli les mêmes tâches que Mme Y..., sans constater, comme elle le devait, que Mme X... n'effectuait pas un travail de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité de rémunération dont Mme X... avait rapporté la preuve et a privé ainsi son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se plaindre de discrimination par rapport à Mme Y..., après avoir pourtant constaté que l'association CIDF avait attribué en 2003 le poste occupé par Mme Y... à Mme Z..., qui n'avait pas de doctorat et était payée au même taux horaire Mme X..., ce dont il résultait que, de l'aveu même de l'employeur, le travail exécuté par Mme X... était de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait valoir, d'une part, qu'au sein du réseau national des CIDF il n'existait aucune grille des qualifications professionnelles et des salaires et qu'il n'existait qu'un seul pôle juridique composé de quatre juristes au CIDF phocéen, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de présenter la branche accès aux droits en opposant deux services et, d'autre part, que Mme Y... avait toujours exercé, comme les autres juristes du pôle juridique, une fonction de juriste avec recherche de documentation, veille juridique, mise à jour de ses connaissances juridiques, lecture de l'actualité politique, sociale et juridique, rédaction de comptes-rendus, interventions à destination de publics de professionnels et réponses aux sollicitations téléphoniques ou physiques de particuliers ou de professionnels ; qu'en affirmant que Mme X... ne remplissait pas les mêmes tâches que Mme Y... et qu'elle ne pouvait ainsi se plaindre de discrimination, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme X..., qui étaient de nature à démontrer que les quatre juristes du CIDF phocéen assumaient les mêmes responsabilités professionnelles et exécutaient un travail de même valeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une différence de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions de valeur égale doit reposer sur des critères objectifs et que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend léser par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que Mme A... se prévalait d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifiait la différence entre son salaire et celui de Mme X..., sans préciser en quoi ses activités professionnelles antérieures, sans lien nécessaire avec la fonction de juriste au sein du CIDF, pouvaient constituer un critère pertinent pour justifier la différence de rémunération constatée entre les deux salariées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
5°/ que la différence d'ancienneté entre les salariés ne justifie pas une différence de traitement lorsque l'ancienneté est déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; que dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait valoir que l'ancienneté Mme A... était déjà prise en compte sur son bulletin de salaire par l'octroi d'une prime d'ancienneté évolutive avec les années de présence ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande subsidiaire de bénéficier du même taux horaire que Mme A..., sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant à une analyse comparative des fonctions, des tâches et des responsabilités de chacune des salariées, constaté que Mme Y... était, à la différence de Mme X..., titulaire d'un doctorat en droit international et avait, compte tenu de son diplôme, été engagée pour créer et faire fonctionner le bureau régional de ressources juridiques internationales, et que Mme A..., engagée en qualité d'informatrice juriste le 2 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 14 mars 1985, justifiait, dans ces conditions, d'une expérience professionnelle de plus de dix ans ; qu'elle en a exactement déduit que ni Mme Y... ni Mme A..., nonobstant, pour cette dernière, l'existence d'une prime d'ancienneté qui lui était versée par ailleurs, n'accomplissaient un travail de valeur égale à celui de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir, à titre principal, un rappel de salaires de 27.591,37 euros et, à titre subsidiaire, un rappel de salaires de 3.727,37 euros, ainsi que de ses demandes visant à obtenir la condamnation du CIDF à lui verser les intérêts de droit sur les rappels de salaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2003, à lui remettre des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 60 euros par jour de retard et à lui verser les sommes de 5.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'association CIDF a pour objet de développer l'information et de favoriser l'accès aux droits pour les femmes en créant les services chargés d'accueillir, d'écouter, d'informer, d'orienter le public dans les domaines juridiques, professionnel, de la sexualité, de la santé, de la vie relationnelle, ceci de manière confidentielle et gratuite ; que l'association tient des permanences dans divers domaines ; que son activité est organisée en trois pôles : le pôle emploi, le pôle ressources et initiatives et le pôle juridique auquel appartient Mme X... ; que le pôle juridique, composé de quatre juristes comprend le bureau régional de ressources juridiques internationales (BRRJI) dont la création a été décidée en conseil des ministres, au mois de mars 1996, à l'instigation de la déléguée régionale aux droits des femmes et qui est ainsi défini : relais d'expertise juridique régionale destiné à renforcer l'action juridique des CIDF et assure une mission de soutien et d'information à destination des associations, organismes publics ou privés dans le domaine des incidences des conflits de loi et de juridiction sur la situation des femmes étrangères ; qu'il fait l'objet d'un financement spécifique ; que Mme X... produit un tableau - non daté - dont il résulte qu'elle était rémunérée au taux horaire de 61,05 F, comme Mme B..., et que les deux autres salariées, Mme Y... et Mme A... percevaient respectivement 76,12 et 64,27 F ; que l'employeur indique que les trois salariées composant le pôle juridique perçoivent le même salaire depuis 2002, à la suite d'une réorganisation ayant entraîné une unification des tâches ; qu'elle affirme que les quatre juristes effectuaient le même travail, que la tâche ne consistait pas seulement à tenir des permanences juridiques et qu'elle établissait des rapports semestriels ou annuels, des statistiques, effectuait des recherches juridiques, rédigeait des interventions juridiques publiques, des articles, notes de synthèse et plaquettes d'information ; qu'elle produit un bilan d'action, à usage interne, ainsi qu'un article, paru sur « i espace réseau national d'information des femmes » portant sa signature et traitant d'une action menée au centre pénitentiaire pour femmes des Baumettes, les demandes de participation à deux réunions sur les violences intra familiales qui lui ont été adressées en 1999 et 2000 par la direction générale des affaires sociales de la ville de Marseille, un document attestant qu'elle a participé, le 13 janvier 2000, à une réunion sur le thème des femmes incarcérées aux Baumettes au centre protestant à Marseille, deux documents dont il résulte qu'elle a représenté le CIDF lors de deux réunions à la préfecture ou au tribunal de Marseille ; que Mme Y..., docteur en droit international, a été embauchée par un contrat à durée déterminée à temps complet, le 7 juin 1996, (suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 juin 1998) en qualité de chargée de mission ; que son contrat de travail précise qu'elle est recrutée pour la mise en oeuvre et le fonctionnement du BRRJI ; que l'employeur produit divers documents relatifs à l'activité du BRRJI et notamment un rapport d'activités qui fait état des interventions de ces service au niveau régional, national et européen ou à l'organisation de l'association qui précisent que le service juridique comprend quatre juristes dont un spécialisé en droit international ; que les éléments produits par Mme X... ne font pas apparaître une activité au niveau régional, national ou européen ; qu'en tout état de cause, Mme Y... a été embauchée pour créer et faire fonctionner le BRRJI ; que Mme X... n'a pas créé le BRRJI ; que de ce seul fait il résulte qu'elle n'a pas rempli les mêmes tâches que Mme Y... et qu'elle ne peut se plaindre de discrimination par rapport à cette salariée ; que Mme X... demande à titre subsidiaire de bénéficier du même taux horaire que Mme A... ; que cette dernière a été embauchée en qualité d'informatrice juriste par contrat du 2 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 14 mars 1985 ; que l'employeur fait donc valoir à juste titre que l'intéressée s'est prévalue d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifie la différence entre son salaire et celui de l'intéressée ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande du chef de discrimination syndicale (…) ; que l'association CIDF n'a pas proposé à Mme X... le poste à temps plein libéré en 2003 par Mme Y..., qui a été attribué à Mme Z... qui n'a pas de doctorat et était payée au même taux que Mme X... : l'association CIDF explique que Mme Y... ayant créé et lancé le BRRJI il n'était plus nécessaire d'y affecter une personne de la qualification de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés et que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des employés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts fondée sur une inégalité de traitement présentée par Mme X..., aux seuls motifs que l'exposante n'avait pas créé le bureau régional de ressources juridiques internationales (BRRJI) fonctionnant au sein du pôle juridique et qu'il en résultait qu'elle n'avait pas rempli les mêmes tâches que Mme Y..., sans constater, comme elle le devait, que Mme X... n'effectuait pas un travail de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité de rémunération dont l'exposante avait rapporté la preuve et a privé ainsi son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en affirmant que Mme X... ne pouvait se plaindre de discrimination par rapport à Mme Y..., après avoir pourtant constaté que l'association CIDF avait attribué en 2003 le poste occupé par Mme Y... à Mme Z..., qui n'avait pas de doctorat et était payée au même taux horaire Mme X..., ce dont il résultait que, de l'aveu même de l'employeur, le travail exécuté par Mme X... était de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L.3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp. 6, 7, 10,11 et 12), Mme X... faisait valoir, d'une part, qu'au sein du réseau national des CIDF il n'existait aucune grille des qualifications professionnelles et des salaires et qu'il n'existait qu'un seul pôle juridique composé de quatre juristes au CIDF phocéen, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de présenter la branche accès aux droits en opposant deux services et, d'autre part, que Mme Y... avait toujours exercé, comme les autres juristes du pôle juridique, une fonction de juriste avec recherche de documentation, veille juridique, mise à jour de ses connaissances juridiques, lecture de l'actualité politique, sociale et juridique, rédaction de comptes-rendus, interventions à destination de publics de professionnels et réponses aux sollicitations téléphoniques ou physiques de particuliers ou de professionnels ; qu'en affirmant que Mme X... ne remplissait pas les mêmes tâches que Mme Y... et qu'elle ne pouvait ainsi se plaindre de discrimination, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, qui étaient de nature à démontrer que les quatre juristes du CIDF phocéen assumaient les mêmes responsabilités professionnelles et exécutaient un travail de même valeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une différence de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions de valeur égale doit reposer sur des critères objectifs et que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend léser par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que Mme A... se prévalait d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifiait la différence de entre son salaire et celui de Mme X..., sans préciser en quoi ses activités professionnelles antérieures, sans lien nécessaire avec la fonction de juriste au sein du CIDF, pouvaient constituer un critère pertinent pour justifier la différence de rémunération constatée entre les deux salariées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L.3221-2 et L.3221-4 du code du travail ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la différence d'ancienneté entre les salariés ne justifie pas une différence de traitement lorsque l'ancienneté est déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 18), Mme X... faisait valoir que l'ancienneté Mme A... était déjà prise en compte sur son bulletin de salaire par l'octroi d'une prime d'ancienneté évolutive avec les années de présence ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande subsidiaire de bénéficier du même taux horaire que Mme A..., sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater que la durée du travail devait être de trente-cinq heures hebdomadaires à compter du 5 février 1998 et à obtenir, en conséquence, la condamnation du CIDF au paiement de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi à compter du 5 février 1998;
AUX MOTIFS QUE Mme X... se prévaut d'une lettre que lui a adressée l'association CIDF le 15 décembre 1997 lui indiquant que sa candidature avait été retenue pour un temps partiel « évalué à ce jour à trente-cinq heures par semaine », que les contrats qu'ont signés par la suite les parties ont prévu moins de trente-cinq heures de travail hebdomadaires ; que les termes de cette lettre, clairs et non équivoques, ne constituent pas un engagement ferme, mais une évaluation à la date du 15 décembre 1997 qui n'a pas lié l'employeur ; que Mme X... produit également un courrier de l'association du 13 mars 1998 qui lui promet trente-cinq heures de travail hebdomadaires dès que les permanences juridiques du centre social de la Soude seront mises en place ; que la réalisation de cette condition n'étant pas établie, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir augmenté le temps de travail de l'intéressée ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que la lettre d'engagement du 15 décembre 1997 indiquait à Mme X... qu'elle était engagée en qualité de juriste par le centre d'information sur le droit des femmes (CIDF) pour un temps partiel de trente-cinq heures par semaine ; qu'en affirmant que les termes de cette lettre ne constituaient pas un engagement ferme, mais une évaluation à la date du 15 décembre 1997 qui n'avait pas lié l'employeur sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement du 15 décembre 1997 et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42641
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42641


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42641
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