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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1986 en qualité de premier garçon d'écurie par M. Y..., dont l'activité relève de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, a été licencié le 3 novembre 2004 pour inaptitude médicalement constatée ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la

juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1986 en qualité de premier garçon d'écurie par M. Y..., dont l'activité relève de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, a été licencié le 3 novembre 2004 pour inaptitude médicalement constatée ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l'indemnité pour repos compensateur non pris et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait établi, semaine après semaine, un registre de décompte du temps de travail, conformément aux prescriptions de l'article 24 de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, lequel était régulièrement contresigné par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ledit article, ensemble, l'article L. 713-21 du code rural ;
2°/ que seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en accueillant la demande du salarié quand il était constant et non contesté que l'employeur établissait avec le salarié le décompte hebdomadaire du temps de travail ce dont il résultait nécessairement que toute heure de travail effectuée au-delà de l'horaire hebdomadaire l'avait été sans que l'employeur n'ait donné son accord au moins implicite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, derechef, violé l'article L. 713-21 du code rural ;
3°/ qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective applicable, la personne, qualifiée "Lad", qui soigne les chevaux de courses, qui les mène et les montent dans la réunion, ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en accueillant la demande du salarié, y compris pour les périodes durant lesquelles M. X... avait pourtant monté ou mené les chevaux en courses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais, attendu, d'abord, que l'article 24 de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de l'avenant n° 34 du 4 septembre 1998 étendu par arrêté du 29 décembre 1998, stipule que l'émargement par le salarié du décompte du temps de travail, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., en produisant des attestations et des informations précises et circonstanciées sur sa charge de travail, fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, et relevé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a dit que celui-ci avait accompli, pour effectuer le travail commandé par M. Y..., les heures supplémentaires qu'il revendiquait ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui, examinant les fonctions réellement exercées par le salarié, a relevé que celui-ci occupait celles de premier garçon d'écurie y compris en déplacement sur les champs de course, a, à bon droit, dit que les stipulations de l'article 25 de la convention collective du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, selon lesquelles la personne relevant de la classification de lad, qui mène ou qui monte dans la réunion, ne peut réclamer d'heures supplémentaires pour sa présence sur l'hippodrome, n'étaient pas applicables à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur Roger X... les sommes de 25.150,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2.514,92 € à titre de congés payés y afférents, de 8.673,87 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris, de 942,68 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par son employeur, M. X... fait valoir qu'il travaillait habituellement du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, le samedi et le dimanche de 7 heures à 12 heures 30 ainsi que de 16 heures 30 à 18 heures 30 en saison froide ou de 17 à 18 heures 30 en saison chaude et que ces horaires de travail étaient dépassés lorsqu'il se déplaçait pour les compétitions ; qu'il soutient que l'écurie comptait jusqu'à 16 chevaux à entraîner ; qu'il expose qu'il nourrissait et soignait les chevaux, nettoyait les box, s'occupait du débourrage, de l'entraînement et des courses des chevaux ainsi que de la récolte et du stockage du fourrage et qu'il était le seul au sein de l'écurie à posséder son permis poids lourd ; que l'employeur conteste que M. X... ait travaillé au-delà du temps de travail qui lui a été rémunéré, faisant valoir que M. X... travaillait habituellement du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, et 4 ou 5 heures, puis à compter de 2002 3 heures, le samedi ou le dimanche ; qu'il souligne que M. X... était secondé dans sa tâche par M. Z..., avec qui il se partageait la charge de 10 chevaux ; que durant cinq jours sur sept, le matin l'entraînement durait de 9 heures à 12 heures 30, le travail de M. X... consistant à soigner les chevaux, les sortir à la promenade ou sur la piste pendant un quart d'heure et à leur donner à manger, tandis que l'après-midi était en général consacré à l'entretien de l'écurie et du matériel et à rentrer la paille ; qu'il fait valoir que chaque matin, M. X... faisait une pause vers 9 heures, durant laquelle il rentrait chez lui pour manger, et que l'après-midi, lorsqu'il y avait des courses retransmises à la télévision, il faisait une autre pause pour rentrer chez lui les regarder ; que lors des compétitions, M. X..., qui partait du domaine à l'heure qui lui convenait, n'effectuait pas un travail effectif durant la totalité de son temps de présence sur l'hippodrome et que la convention collective prévoit des temps forfaitaires ; qu'il soutient enfin que M. X... partait chaque semaine dans la Manche, depuis le décès de son fils en 2002, sans que ce temps lui soit décompté ; que M. X... réplique que du lundi au vendredi sa journée de travail ne commençait pas à 9 heures, comme le soutient son employeur, mais à 7 heures 15 ou 7 heures 30, afin de nourrir les chevaux et de nettoyer les box avant l'entraînement ; qu'après l'entraînement, il devait faire marcher les chevaux, les soigner et les nourrir ; que le week-end et les jours fériés, il devait également nourrir et soigner les chevaux et nettoyer leur litière ; que les courses de chevaux étaient retransmises sur les chaînes de télévision nationales, les seules auxquelles il avait accès durant la période d'avril 2000 à juillet 2003, à 13 heures 50, avant qu'il reprenne le travail à 14 heures ; que les heures passées en compétition étaient des heures de travail effectif et qu'elles ne relevaient d'aucun régime d'équivalence ; qu'il conteste s'être absenté de son travail, au-delà des deux jours de congé prévus par la convention collective pour le décès d'un enfant, pour se rendre dans la Manche ; que s'il résulte de l'article 992-1 du Code rural ancien, devenu l'article L 713-21 du Code rural, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments," de "nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui du décompte précis des heures de travail accomplies par semaine civile qu'il produit, M. X... verse aux débats une attestation de M. Z..., employé par M. Y... comme lad-jockey de 1970 à août 2004, dont il ressort que les deux salariés travaillaient, durant leur période d'emploi commune, du lundi au vendredi selon les horaires suivants : de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, et pour le reste en fonction des déplacements à effectuer pour les compétitions ; que M. Z... confirme que les horaires présentés par M. X... sont conformes à la réalité ; que M. X... produit en outre une attestation de son épouse selon laquelle ses horaires de base du lundi au vendredi étaient bien ceux-là et ceux du samedi et du dimanche les suivants : de 7 heures à 12 heures 30 et de 16 heures 30 à 18 heures 30 en saison froide ou de 17 à 18 heures 30 en saison chaude, étant précisé qu'il lui arrivait, en saison creuse, de se libérer une journée ou une demi-journée durant le week-end ; que souvent, ces horaires pouvaient varier à la hausse en fonction du programme des courses, des engagements, des besoins du service ou du moment ; que son épouse souligne qu'il devait ajuster ses horaires d'embauché en fonction de la distance à parcourir pour arriver à l'heure au champ de course ; qu'indiquant l'avoir accompagné de nombreuses fois dans ses déplacements, elle atteste que pour une nocturne à Vincennes, ils quittaient l'écurie vers 17 heures 30 pour y revenir vers 1 heure 30 le lendemain matin si c'était la dernière course courue par leur cheval ; que M. X... établit par les éléments précis et circonstanciés versés aux débats la réalité des fréquents déplacements effectués à partir de son lieu de travail sur divers champs de courses à Orléans, Vincennes, Rambouillet, Chartres, Enghien, Le Mans, Ecommoy, Château-du-Loir, Dreux, Vibraye, Ferté Vidane, Bernay, Mondoubleau, Montmirail, Savigny, Gros Bois, Vemon, Francheville, Vichy, Reims et Amiens pour y conduire les chevaux qu'il entraînait et les faire participer à des compétitions ; que les attestations produites et les informations précises et circonstanciées communiquées sur les compétitions dont il fait état constituent des éléments de nature à étayer la demande du salarié ; que l'employeur doit dès lors fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés celui-ci » ;
QUE « pour justifier des heures de travail effectivement accomplies par M. X..., M. Y... produit les documents consignant le temps de travail journalier du salarié pour la période du 1er avril 2000 au 4 juin 2000, du 26 juin 2000 au 10 octobre 2000, du 23 novembre 2000 au 12 janvier 2003, du 3 février 2003 au 7 juillet 2003 ; que selon ces documents, M. X... travaillait habituellement :
- jusqu'au 10 octobre 2000, 8 heures par jour du lundi au vendredi et 5 heures le samedi ou 4 heures le dimanche ;
- du 23 novembre 2000 au 25 février 2001, en mi-temps thérapeutique, 4 heures par jour du lundi au vendredi et 3 heures le samedi ;
- du 26 février 2001 au 30 décembre 2001, 8 heures par jour du lundi au vendredi et heures le samedi ou 4 heures le dimanche ;
- à compter du 31 décembre 2001, 8 heures par jour du lundi au vendredi et 3 heures le samedi ou le dimanche ;
que l'employeur fait valoir que ces documents ont été émargés par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective ; que cependant, ces documents, qui ne sont pas revêtus de la signature de l'employeur, -n'ont pas été émargés chaque semaine par le salarié, la signature de l'intéressé n'étant portée qu'au regard de la première ou de la deuxième semaine de chaque mois pour tout le mois ; que la portée de ces documents n'est pas, en tout état de cause, celle qui lui est attribuée par l'employeur ; que l'édition datant de décembre 1990 de la convention collective du 9 janvier 1979 étendue par arrêté du 7 mai 1979, versée aux débats par M. Y... avec ses avenants jusqu'au 17 octobre 1997, sur laquelle celui-ci se fonde, est en effet pour partie obsolète, plusieurs modifications étant intervenues depuis lors par avenant du 4 septembre 1998, étendu par arrêté du 29 décembre 1998 ; que l'article 24 de la convention collective, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, qui prévoit que l'horaire de travail fixant pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail, la répartition de la durée hebdomadaire de travail au sein de la semaine sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours, qui doit être communiqué avec les rectifications éventuellement apportées, à l'inspecteur du travail en agriculture avant sa mise en service, peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chacune de ses périodes de travail, une copie de ce document devant être remis à chaque salarié en même temps que sa paie, dispose expressément que l'émargement du salarié, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ; que l'employeur ne produit aucun autre élément pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il ne produit notamment aucune pièce de nature à corroborer ses allégations concernant le nombre de chevaux dont M. X... avait la charge, les pauses que le salarié se serait octroyées durant la journée de travail ou la liberté dont celui-ci jouissait pour vaquer à ses occupations personnelles lors des compétitions ; que les chevaux devant être nourris et leurs box nettoyés avant l'entraînement et les pauses alléguées par l'employeur n'étant pas établies, il y a lieu de retenir que M. X... a effectivement travaillé du lundi au vendredi, hors jours de courses, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, comme il le soutient, soit 9 heures par jour sur cinq jours, hors jours de courses, dans les limites du calendrier qu'il produit ; que les chevaux devant être nourris et leurs box nettoyés sept jours sur sept, il y a lieu de retenir que M. X... a travaillé en outre le samedi et le dimanche, hors jours de courses, de 7 heures à 12 heures 30 et de 16 heures 30 ou 17 heures, selon les cas, à 18 heures 30, dans les termes du calendrier qu'il produit ; que les jours de courses, M. X... assumait la responsabilité des chevaux, qu'il les transportait, les soignait et, jusqu'au 10 octobre 2000, les menait ou les montait ; qu'il restait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles, hors du temps de pause-déjeuner, qu'il retranche » ;
ET QUE « pour la période où M. X... menait ou montait en course, soit jusqu'au 10 octobre 2000, M. Y... invoque les dispositions de l'article 25 de la convention collective relatif au temps de travail effectif, qui dispose que le lad qui mène ou qui monte dans la réunion ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer d'heures supplémentaires ; que, cependant, M. X... n'était pas lad mais premier garçon, lequel se distingue du lad par sa plus grande qualification et son aptitude, en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales, à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée ; que les fonctions du premier garçon impliquant des responsabilités plus étendues que celles d'un lad, y compris en déplacement sur les champs de course, M. Y... ne peut opposer au salarié les dispositions de l'article 25 de la convention collective applicables au lad qui mène ou monte en courses ; que les fonctions de M. X... ne permettent pas de l'assimiler non plus au personnel désigné pour le transport des chevaux ou au personnel désigné sur l'hippodrome qui prépare le cheval avant la course et le finit après la course, catégories visées à l'article 25 de la convention collective ; que l'employeur ne peut dès lors se prévaloir à son encontre d'aucune équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif ; qu'il convient dès lors de retenu-, au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que M. X..., a effectivement accompli, pour effectuer le travail commandé par son employeur, les heures supplémentaires qu'il revendique aux termes du décompte précis qu'il produit pour chaque semaine civile ; que le salarié a été rémunéré pour 201 heures de travail mensuelles en 2000 et 2001, dont 28 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 4 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, pour 186,5 heures de travail mensuelles en 2002 dont 17,33 heures supplémentaires rémunérées au taux bonifié de 10 %, 13,5 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25 % et 4 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, et pour 186,67 heures de travail mensuelles en 2003, dont 31 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 4 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % ; qu'il n'a pas dès lors été rémunéré pour la totalité des heures supplémentaires accomplies ; qu'en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective, M. X... est bien fondé à prétendre pour les années 2000 et 2001 à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées jusqu'à concurrence de 47 heures hebdomadaires de travail effectif et de 50 % au-delà ; qu'il est bien fondé à prétendre pour l'année 2002 à une bonification de 10 % pour les quatre heures supplémentaires accomplies de la 36eme heure à la 39ème heure, à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre heures supplémentaires effectuées de la 40ème à la 43ème heure incluse, et de 50 % pour chacune des heures supplémentaires suivantes ; que si, en application des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, le taux de majoration applicable aux quatre premières heures supplémentaires, soit les heures effectuées de la 36ème heure à la 39ème heure incluses, était resté fixé en 2003, pour les entreprises de 20 salariés au plus, dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 713-6 du Code rural, à 10 %, M. Y... a rémunéré les heures supplémentaires effectuées par le salarié avec une majoration de 25 % pour les huit heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 43ème heure, ainsi qu'à une majoration de salaire de 50 % pour chacune des heures supplémentaires suivantes ; que M. X... est dès lors bien fondée à effectuer le calcul du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées qu'il revendique sur la base de cet engagement ; qu'en application des dispositions de l'article 28 de la convention collective, la journée du premier mai est chômée et payée conformément à la législation en vigueur et la rémunération des heures de travail accomplies les jours fériés légaux majorée de 100 % ; que conformément aux dispositions légales, M. X... a droit pour les 1ers mai travaillés, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., M. X... a bien déduit dans le décompte qu'il produit, les heures supplémentaires déjà rémunérées ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à payer à M. X... différentes sommes soit au total la somme de 25 150,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, à laquelle s'ajoute celle de 2 514,92 euros que le salarié réclame au titre des congés payés afférents » ;
ALORS, d'une part, QU'en décidant que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait établi, semaine après semaine, un registre de décompte du temps de travail, conformément aux prescriptions de l'article 24 de la Convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, lequel était régulièrement contresigné par le salarié, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ledit article, ensemble, l'article L. 713-21 du Code rural ;
ALORS, d'autre part, QUE seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en accueillant la demande du salarié quand il était constant et non contesté que l'employeur établissait avec le salarié le décompte hebdomadaire du temps de travail ce dont il résultait nécessairement que toute heure de travail effectuée au-delà de l'horaire hebdomadaire l'avait été sans que l'employeur n'ait donné son accord au moins implicite, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, derechef, violé l'article L. 713-21 du Code rural ;
ALORS, enfin, QU'en vertu de l'article 25 de la convention collective applicable, la personne, qualifiée "Lad", qui soigne les chevaux de courses, qui les mène et les montent dans la réunion, ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en accueillant la demande du salarié, y compris pour les périodes durant lesquelles Monsieur X... avait pourtant monté ou mené les chevaux en courses, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42088
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42088


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42088
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