LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mars 2009), que Mme X..., engagée le 1er février 2001 en qualité de manutentionnaire par la société Imprimerie Cres (la société), a été licenciée pour motif économique le 12 juin 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour un motif économique tenant à la suppression de son emploi, lié à la réduction d'activité de la société Cres et à sa mutation technologique ; que la société Cres a effectué des recherches de reclassement de Mme X... qui n'ont pas abouti en l'absence de poste dans l'entreprise et dans les entreprises voisines, adapté à ses compétences ; que la société Cres a présenté à Mme X... une convention de reclassement personnalisée ; que la cour d'appel d'Angers ne s'est attachée qu'à l'obligation de reclassement incombant à la société Cres, mais a procédé par voie d'affirmations générales ou subjectives sans les étayer par des données précises et des constatations de fait effectives ; qu'elle n'a pas caractérisé par des motifs certains un manquement de la société Cres à une obligation de moyens ; qu'en raison de l'insuffisance de sa motivation et de ses investigations imprécises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et suivants du code du travail et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement de la salariée dans les seules fonctions de manutentionnaire, alors qu'elle était apte à exercer des fonctions diverses, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation individuelle de reclassement à l'égard de cette salariée et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Cres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Cres à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux conseils pour la société Imprimerie Cres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société IMPRIMERIE CRES à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "la "motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
"Il apparaît clairement que le motif invoqué à savoir "économique est longuement évoqué, que de nombreux points sont "précisés, que les éléments sont confirmés notamment la perte d'un "marché important (société SETECA) qui avait la particularité "d'apporter au sein de la société CRES une forte part de main "d'oeuvre dite manutentionnaire, que la société CRES a dû par divers "moyens retrouver d'autres clients mais que ces nouvelles "prospections ont eu pour résultat l'obligation de mettre en oeuvre des "matériels modernes et performants avec la mise en place de "personnel hautement qualifié comme le montre le livre du "personnel ; en aucun cas Madame X... n'avait ou n'aurait "pu acquérir la qualification requise en la matière,
"Pour autant, le moyen soulevé par Madame X... à "l'encontre de la SAS Imprimerie CRES, à savoir le licenciement lié à "son état de santé ne saura prospérer devant le Conseil car si pour "autant de nombreux courriers ont été échangés entre les parties à ce "sujet, il convient de constater que la lettre de licenciement n'en fait "aucunement état et qu'aucune preuve réelle ne vient formellement "étayer ledit moyen,
"Toutefois, si le motif économique lié à la perte d'un marché "important ne peut être réfuté comme le démontre l'attestation "FITECO pour autant le Conseil constate que le chiffre d'affaires de "la SAS Imprimerie CRES ne cesse d'évoluer favorablement puisqu'il "passe d'août 2005 de 1.081.864,65 € à 1.346.811,83 € à août 2007,
"En fait, il apparaît que la procédure de licenciement pour "motif économique prise à l'encontre de Madame X... est "entachée d'irrégularité dans la mesure où il n'a pas été fait de "proposition de reclassement au sein de l'entreprise avant que la "procédure ne soit mise en oeuvre,
"En effet, la lettre de licenciement se contente de préciser ""compte tenu de la petite taille de notre structure, nous n'avons ""aucune possibilité de procéder à votre reclassement au sein de ""celle-ci",
"Il s'agit là en l'espèce, d'un constat au moment de la "rédaction de la lettre de licenciement mais non avant la prise de "décision,
"D'autre part, aucun document ou pièce relatif à une "éventuelle démarche auprès du syndicat professionnel comme "précisé dans la lettre de licenciement n'est produit aux débats,
"Enfin, il convient de confirmer la jurisprudence abondante "sur ce point et notamment l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 16 "octobre 2007, qui veut que la tentative de reclassement soit réelle et "que la taille de l'entreprise ne soit pas une impossibilité dans la "mesure où aucune pièce ne soit produite pour le constater,
"Par conséquent, le Conseil dit que le licenciement, faute "d'une réelle tentative de reclassement, ne repose pas sur une cause "réelle et sérieuse et qu'il conviendra d'accorder à Madame "X... la somme de 11.800 €" (jugement, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE "des conclusions "échangées et des pièces produites régulièrement au débat il apparaît "que Mme X... était apte à la reprise d'un emploi et que le "CA de la SAS Imprimerie CRES évolue positivement entre août 2005 "et août 2007 en dépit de la perte d'un marché. Les échanges de "courriers entre notamment l'employeur et la salariée montrent une "réticence soutenue à reprendre une employée que l'employeur désire "dissuader de réintégrer l'entreprise. La procédure de reclassement a "échoué mais il n'apparaît pas qu'elle a été conduite avec la volonté "d'aboutir. Mme X... est présentée comme une simple "manutentionnaire alors qu'elle est apte à diverses fonctions tant au "sein de l'entreprise qu'au sein de la profession. Les démarches "effectuées auprès d'éventuels nouveaux employeurs manquent à "l'évidence de conviction. Elles ont été insuffisantes et affectent la "régularité de la procédure de licenciement" (arrêt attaqué, p. 3).
ALORS QUE le licenciement de Mme X... a été prononcé pour un motif économique tenant à la suppression de son emploi, lié à la réduction d'activité de la Société CRES et à sa mutation technologique ; que la CRES a effectué des recherches de reclassement de Mme X... qui n'ont pas abouti en l'absence de poste dans l'entreprise et dans les entreprises voisines, adapté à ses compétences ; que la CRES a présenté à Mme X... une convention de reclassement personnalisée ; que la Cour d'appel d'ANGERS ne s'est attachée qu'à l'obligation de reclassement incombant à la CRES, mais a procédé par voie d'affirmations générales ou subjectives sans les étayer par des données précises et des constatations de fait effectives ; qu'elle n'a pas caractérisé par des motifs certains un manquement de la CRES à une obligation de moyens ; qu'en raison de l'insuffisance de sa motivation et de ses investigations imprécises, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et suivants du Code du Travail et qu'elle a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.