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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1995 en qualité d'agent de sécurité, statut agent d'exploitation, par la société Aviation Défense internationale, aux droits de laquelle vient la société Groupe 4 aviation security (la société), a été promu superviseur, coefficient 170, statut agent de maîtrise, puis, à compter de décembre 2002, classé chef d'équipe, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord relatif aux emplois de la sécurité aérienne et aéroportuaire, intég

ré à l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1995 en qualité d'agent de sécurité, statut agent d'exploitation, par la société Aviation Défense internationale, aux droits de laquelle vient la société Groupe 4 aviation security (la société), a été promu superviseur, coefficient 170, statut agent de maîtrise, puis, à compter de décembre 2002, classé chef d'équipe, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord relatif aux emplois de la sécurité aérienne et aéroportuaire, intégré à l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dont relève l'entreprise ; qu'après avoir reçu un avertissement le 24 septembre 2003 pour un retard à sa prise de poste le 21 juillet 2003, il a été licencié pour faute grave le 17 décembre suivant, en raison d'absences non justifiées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort de l'attestation de Mme Y..., régulièrement versée aux débats, que celle-ci était assistante administrative, précisément en charge dans l'entreprise du traitement des dossiers URSSAF- ANPE -Badge- double agrément et des arrêts maladie et que M. X... lui avait remis son certificat d'arrêt de travail du 1er au 5 octobre 2003 dès le 30 septembre 2003 ; qu'en se déterminant cependant aux motifs que cette attestation n'est pas probante de la justification que le salarié devait donner en temps utile à l'employeur sur son absence et qu'il n'est pas établi que le service compétent de l'entreprise en ait été informé, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer un document de la procédure ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; que le fait constitutif de faute grave doit donc être de nature à exposer le salarié à un licenciement immédiat, tellement il est préjudiciable à l'entreprise ; que les absences d'un salarié ne peuvent à elles seules constituer une faute grave que si elles sont fautives et persistantes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne reproche au salarié que le fait d'avoir été en absences irrégulières car injustifiées les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2003, ce dont il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que l'absence prolongée d'un salarié ne constitue en tout état de cause une cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur éprouve des difficultés à pourvoir à son remplacement et que le fonctionnement de l'entreprise se trouve donc perturbé ; qu'il était établi par l'attestation de Mme Z..., responsable de la gestion du contrat avec la compagnie aérienne United Airlines, régulièrement versée aux débats, que pendant ses quatre jours d'absence, M. X... a été immédiatement remplacé et que son absence n'a donc entraîné aucune gêne particulière dans les opérations ; qu'en légitimant néanmoins le licenciement pour faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort de l'attestation de Mme Z..., responsable de la gestion du contrat avec la compagnie aérienne United Airlines, régulièrement versée aux débats, que pendant ses quatre jours d'absence, M. X... a été immédiatement remplacé et que son absence n'a donc entraîné aucune gêne particulière dans les opérations ; qu'en occultant totalement cette attestation, la cour d'appel l'a dénaturée par omission et violé à nouveau le principe de l'interdiction de dénaturer un document de la procédure ;
5°/ que si aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit, sur le plan conventionnel, s'agissant d'un procédé de gestion, un tel transfert de responsabilité requiert une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties ; qu'en considérant que le signataire de licenciement était compétent pour licencier M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'exigeait pas une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par un adjoint du responsable des ressources humaines en charge de la gestion du personnel, et fait ressortir que celui-ci avait, dès lors, agi au nom de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas justifié de ses absences en temps utile ; qu'elle a pu retenir que ce comportement négligent, quelques jours après un avertissement pour un retard dans sa prise de poste, caractérisait en raison des fonctions d'encadrement exercées par le salarié, particulièrement importantes dans le domaine de la sécurité, une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'accord SPESSAA, a la qualification de superviseur celui qui assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires ; qu'en énonçant que M. X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas précisément chargé de coordonner des activités différentes mais complémentaires avec pour objectif de mettre en application les mesures de contrôle sûreté et procédures imposées par le donneur d'ordre et n'avait pas notamment pour obligations, celle de contrôler les biens de soute par le rayon X, celle de contrôler et surveiller l'avitaillement des avions pour la sécurisation de la nourriture, celle de contrôler le fret USA ainsi que celle de contrôler l'immigration (profiling, visas, cartes de résident, transit et passeport), ce qui impliquait, pour chaque obligation de contrôle, l'encadrement de plusieurs équipes et de nombreux agents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur de nature à affecter sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que tel est le cas lorsque l'employeur attribue à un salarié une qualification inférieure à celle qui était la sienne antérieurement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été expressément promu superviseur le 1er février 2001 ; qu'il est constant que le 1er octobre 2003 la société Group 4 aviation security lui a retiré sa qualification de superviseur et lui a attribué celle, inférieure, de chef d'équipe ; qu'en refusant néanmoins de considérer que M. X... avait été victime d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté d'une part que le salarié ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait dans le cadre de l'ancienne dénomination de superviseur, utilisée dans l'entreprise en dehors de toute définition conventionnelle, correspondaient à la définition donnée par l'accord dit SPESSAA du 31 juillet 2002, intégré à l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et d'autre part que, classé chef d'équipe coefficient 200 à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, sa rémunération avait progressé en fonction de la revalorisation de son coefficient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 2.5 de l'annexe VIII à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base, non cumulable avec toute prime versée annuellement ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié une somme au titre de cette prime, l'arrêt retient qu'elle est cumulable avec la prime de treizième mois dès lors que celle-ci est payée en deux versements annuels l'un en juin, l'autre en décembre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de versement de la prime de treizième mois ne lui font pas perdre sa nature de prime annuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Group 4 aviation security à payer une somme à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS GROUP 4 AVIATION SECURITY à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que des indemnités au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que le salarié prétend que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas compétence pour le licencier alors qu'il est présumé, sauf preuve contraire avoir eu délégation pour signer de tels courriers ; qu'aucun élément probant n'établit que le salarié ait transmis à l'employeur son certificat médical dans les 48 heures de l'arrêt de maladie du 1er au 5 octobre 2003 ; que l'attestation de Madame Y... selon laquelle Monsieur X... lui avait remis son certificat de travail le 30 septembre 2003 et en avait informé le service de paie n'est pas probant ; que ces absences non justifiées en temps utile caractérisent un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il est interdit au Juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort de l'attestation de Madame Y..., régulièrement versée aux débats, que celle-ci était Assistante administrative, précisément en charge dans l'entreprise du traitement des dossiers URSSAF- ANPE –BADGE – double agrément et des arrêts maladie et que Monsieur X... lui avait remis son certificat d'arrêt de travail du 1er au 5 octobre 2003 dès le 30 septembre 2003 ; qu'en se déterminant cependant aux motifs que cette attestation n'est pas probante de la justification que le salarié devait donner en temps utile à l'employeur sur son absence et qu'il n'est pas établi que le service compétent de l'entreprise en ait été informé, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer un document de la procédure ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; que le fait constitutif de faute grave doit donc être de nature à exposer le salarié à un licenciement immédiat, tellement il est préjudiciable à l'entreprise ; que les absences d'un salarié ne peuvent à elles seules constituer une faute grave que si elles sont fautives et persistantes ;
qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne reproche au salarié que le fait d'avoir été en absences irrégulières car injustifiées les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2003, ce dont il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, l'absence prolongée d'un salarié ne constitue en tout état de cause une cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur éprouve des difficultés à pourvoir à son remplacement et que le fonctionnement de l'entreprise se trouve donc perturbé ; qu'il était établi par l'attestation de Madame Z..., Responsable de la gestion du contrat avec la Compagnie aérienne UNITED AIRLINES, régulièrement versée aux débats, que pendant ses quatre jours d'absence, Monsieur X... a été immédiatement remplacé et que son absence n'a donc entraîné aucune gêne particulière dans les opérations ; qu'en légitimant néanmoins le licenciement pour faute grave de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, il est interdit au Juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort de l'attestation de Madame Z..., Responsable de la gestion du contrat avec la Compagnie aérienne UNITED AIRLINES, régulièrement versée aux débats, que pendant ses quatre jours d'absence, Monsieur X... a été immédiatement remplacé et que son absence n'a donc entraîné aucune gêne particulière dans les opérations ; qu'en occultant totalement cette attestation, la Cour d'appel l'a dénaturée par omission et violé à nouveau le principe de l'interdiction de dénaturer un document de la procédure ;
ALORS QU'ENFIN, si aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit, sur le plan conventionnel, s'agissant d'un procédé de gestion, un tel transfert de responsabilité requiert une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties ; qu'en considérant que le signataire de licenciement était compétent pour licencier Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'exigeait pas une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du salarié à la suite de la rétrogradation dont il a été victime et de sa demande de rappel de salaire ;
AU MOTIF QUE Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'accord SPESSAA, a la qualification de Superviseur celui qui assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de Superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'était pas précisément chargé de coordonner des activités différentes mais complémentaires avec pour objectif de mettre en application les mesures de contrôle sûreté et procédures imposées par le donneur d'ordre et n'avait pas notamment pour obligations, celle de contrôler les biens de soute par le rayon X, celle de contrôler et surveiller l'avitaillement des avions pour la sécurisation de la nourriture, celle de contrôler le fret USA ainsi que celle de contrôler l'immigration (profiling, visas, cartes de résident, transit et passeport), ce qui impliquait, pour chaque obligation de contrôle, l'encadrement de plusieurs équipes et de nombreux agents, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur de nature à affecter sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que tel est le cas lorsque l'employeur attribue à un salarié une qualification inférieure à celle qui était la sienne antérieurement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... a été expressément promu Superviseur le 1er février 2001 ; qu'il est constant que le 1er octobre 2003 la société GROUP 4 AVIATION SECURITY lui a retiré sa qualification de Superviseur au salarié et lui a attribué celle, inférieure, de chef d'équipe ; qu'en refusant néanmoins de considérer que Monsieur X... avait été victime d'une rétrogradation, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressé se base sur des éléments de comparaison erronés et qu'en particulier, c'est en vain qu'il prétend que deux salariés auraient été nommés cadres opérationnels sans avoir été superviseurs alors qu'il ressort des pièces versées par l'employeur que toutes deux avaient rempli ces fonctions auparavant ;
ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de qualification-promotionformation ; qu'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié concerné ou le candidat doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une discrimination sans préciser de quels éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'employeur aurait apporté la preuve, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1134-1 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la société G4S aviation security, venant aux droits de la société Securitor aviation
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 AVIATION SECURITY, venant aux droits de la SOCIETE SECURICOR AVIATION, à verser à son ancien salarié, M. Charles X..., 3.976,44 € au titre du rappel de la prime aéroportuaire, dite « prime PASA » ;
Aux motifs que « M. Ch. X... forme une demande nouvelle en cause d'appel, recevable toutefois, en application des dispositions de l'article R. 516-2 ancien du code du travail, devenu l'article R. 1452-7 nouveau du même code, et réclame un rappel de cette prime alors que l'employeur s'y oppose en se fondant sur l'avis donné par la commission paritaire nationale, chargée de l'interprétation de l'article 2.5 de l'annexe VIII à la convention collective applicable selon lequel la prime dite PASA ne se cumule pas avec la prime de 13ème mois versée au salarié, « quelle que soit son appellation, son origine ou ses modalités de versement ».
Cependant, il convient de relever que le texte de l'article 2-5 précité de l'annexe VIII de la convention collective applicable précise que « les salariés concernés perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base, non cumulable dans l'avenir avec toute prime éventuellement versée annuellement… ».
Or, force est de constater que l'employeur déclare lui-même que la prime de 13ème mois perçue par M. Ch. X... lui était versée chaque année non annuellement mais dans le cadre de deux versements annuels, soit en juin et en décembre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. Ch. X..., dès lors non utilement contestée par l'employeur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef » ;
1. Alors que, d'une part, par une décision du 18 avril 2005, la commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective, constituée de membres de toutes les organisations syndicales représentatives des salariés et des membres des représentants des employeurs, avait décidé à l'unanimité de ses membres qu'« il était bien dans l'esprit des négociateurs et dans la lettre d'instaurer une prime ne se cumulant pas avec un 13ème mois (quelle que soit son appellation, son origine ou ses modalités de paiement) » ; qu'en ayant cependant retenu que la prime dite « PASA » se cumulait avec la prime de treizième mois sans rechercher si l'interprétation des textes en litige à laquelle cette commission avait procédée ne s'incorporait pas aux stipulations elles-mêmes et si, partant, son avis ne liait pas les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 2.5 de son Annexe VIII ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le droit au bénéfice d'une prime de treizième mois nait annuellement, peu important que sa mise en paiement soit étalée et ventilée sur plusieurs échéances ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que la prime de treizième mois était réglée au salarié sous la forme de deux versements échelonnés sur l'année pour écarter la nature annuelle de cette prime, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impuissante à faire échec à cette nature annuelle et a violé, de ce fait, l'article 2.5 de l'Annexe VIII à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41450
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41450


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41450
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