LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel le 1er octobre 2001 par l'association Loisirs sports initiatives (l'association) en qualité d'animatrice technicienne danses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'article 1.4 de l'annexe 1 à la convention collective de l'animation ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail constitue la loi des parties et s'impose à elles ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée régularisé le 9 décembre 2003 au bénéfice de Mme X... faisant expressément référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'animation desquelles il résulte que l'horaire de service s'entend des heures effectives auxquelles s'ajoutent les heures de préparation et de suivi, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et décider, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, que le dispositif conventionnel basait le calcul de la rémunération sur le seul horaire hebdomadaire de service et non l'horaire incluant les heures de préparations et de suivi ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation du contrat de travail et de la convention collective applicable notamment en son article 1.4 de l'annexe 1 résultant du protocole du 2 juillet 1998 ;
2°/ que la cour d'appel viole à nouveau les dispositions du contrat de travail et la convention collective nationale de l'animation lorsqu'elle considère, pour débouter la salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, que le taux horaire de 19,82 euros brut mentionné au contrat de travail correspond au salaire pris en compte pour calculer la rémunération brute lissée sur douze mois, la convention collective renvoyant à une rémunération mensuelle brute définie en application des dispositions de l'article 1 du protocole d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1 de ladite convention (heures de face à face + heure de préparation et de suivi) ;
3°/ que par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le mode de fixation du salaire adopté par la cour d'appel entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt sur le montant de l'indemnité allouée à Mme X... relativement au régime de prévoyance ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective de l'animation et de l'article 2 du protocole d'accord du 2 juillet 1998 conclu dans ce cadre, en décidant, d'une part que le dispositif conventionnel fonde le calcul de la rémunération sur le seul horaire hebdomadaire de service, dès lors que les heures de préparation et de suivi sont prises en compte dans le mode de calcul de la rémunération en rapportant l'horaire de service à un horaire de 26 heures hebdomadaires assimilé au temps plein légal, et, d'autre part, que le taux brut figurant au contrat de travail correspond au taux horaire lissé sur l'année, la salariée étant rémunérée toute l'année, dès lors qu'elle effectue l'horaire de service pendant les semaines de fonctionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en paiement de rappel de salaires et de congés payés y afférents et d'avoir limité son indemnisation relative à l'application du régime de Prévoyance.
AUX MOTIFS QUE l'article 1-4 de l'annexe I de la Convention Collective Nationale de l'Animation prévoit une classification et un régime de fixation du salaire spécifique pour les salariés travaillant selon le calendrier de l'année scolaire en cours qui exercent des activités en ateliers ou assurent des cours collectifs ou individuels ; qu'il est ainsi fixé un horaire correspondant au temps plein légal afin de tenir compte des heures de préparation et de suivi des cours (article 1.4.3) ; que pour les animateurs techniciens (qualification de Madame X...), 26 heures hebdomadaires correspondent à un temps plein (article 1.4.3) ; que l'article 2 du protocole d'accord du 2 juillet 1998 sur les modalités d'application de l'article 1-4 de l'annexe I dispose que l'horaire mensuel figurant sur les fiches de paie des salariés à temps partiel doit être fixé ainsi qu'il suit :
Hs (Horaire hebdomadaire de service) x 7000 ; 26que contrairement à ce que prétend Madame X..., le dispositif conventionnel base le calcul de la rémunération sur le seul horaire hebdomadaire de service et non l'horaire incluant les heures de préparation et de suivi ; qu'en effet l'animateur technicien réalisant 26 heures hebdomadaires de service est censé réaliser un temps plein, soit 35 heures ; que si on rajoutait aux heures de service hebdomadaires, le temps de préparation et de suivi des cours, il conviendrait alors de considérer que pour effectuer un temps plein légal il ne faudrait pas faire 26 heures hebdomadaires mais 35 heures ; que les premiers juges ont donc fait une interprétation erronée des dispositions conventionnelles en considérant que l'horaire hebdomadaire de service de Madame X... devait correspondre aux heures effectives de travail outre les heures de préparation et de service ; que les bulletins de paie d'octobre 2001 à septembre 2006 reprennent exactement les heures de service soit 3H30 par semaine jusqu'au 30 septembre 2002, 4H30 jusqu'au 30 septembre 2003, 3H jusqu'au 30 septembre 2004, 4H30 jusqu'au 30 août 2005 et 5H15 jusqu'au 30 septembre 2006 ; que le décompte établi par l'association L.S.I fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables ; que le taux brut de l'heure égal à 19,82 € mentionné sur le contrat de travail à durée indéterminée et sur l'avenant du 9 décembre 2003 auxquels sont joints des annexes explicitant le calcul, correspond en fait à un lissage de la rémunération sur l'année ; que la rémunération brute mensuelle est calculée sur la base de 144 heures annuelles au taux brut de 19,82 Euros soit 2.854,08 € à diviser par 12 mois soit un salaire mensuel brut de 237,84 € par mois ; qu'il s'avère que les salaires versés à la salariée ont été supérieurs aux minima conventionnels, incidence de l'ancienneté prise en compte ; que dans ces conditions, la demande de rappel de salaires et congés payés n'est pas fondée et le jugement sera infirmé ; que sur l'indemnisation relative au régime de prévoyance : l'Association LSI n'a conclu un contrat de prévoyance que le 1er octobre 2005 avec la société GAN qui prévoit le maintien du salaire à hauteur de 80 % à partir du 91ème jour d'arrêt de travail alors que la Convention Collective de l'Animation prévoit une adhésion obligatoire à un régime de prévoyance et une garantie de salaire de 100 % du salaire net à payer ; que Madame X... en arrêt de travail depuis le 15 octobre 2005 a subi un manque à gagner pour la période de février 2006 à ce jour égal à 43,26 € par mois sur la base de la moyenne nette des douze derniers mois de salaires précédent l'arrêt de travail, soit globalement la somme de 1.202,07 € ; que l'Association LSI doit être condamnée à lui payer ladite somme au titre de la garantie de salaire conventionnel et le jugement sera infirmé puisque les premiers juges ont fait un calcul basé sur le montant de la rémunération revendiquée à tort par l'intimée.
1°/ ALORS QUE le contrat de travail constitue la loi des parties et s'impose à elles ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée régularisé le 9 décembre 2003 au bénéfice de Madame X... faisant expressément référence aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l'Animation desquelles il résulte que l'horaire de service s'entend des heures effectives auxquelles s'ajoutent les heures de préparation et de suivi, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et décider, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, que le dispositif conventionnel basait le calcul de la rémunération sur le seul horaire hebdomadaire de service et non l'horaire incluant les heures de préparations et de suivi ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation du contrat de travail et de la Convention Collective applicable notamment en son article 1.4 de l'annexe 1 résultant du protocole du 2 juillet 1998 ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel viole à nouveau les dispositions du contrat de travail et la Convention Collective Nationale de l'Animation, (annexe 1, article 1.4.3 et article 1 du protocole d'application de l'article 1.4 de cette annexe 1) lorsqu'elle considère, pour débouter la salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, que le taux horaire de 19,82 € brut mentionné au contrat de travail correspond au salaire pris en compte pour calculer la rémunération brute lissée sur 12 mois, la Convention Collective renvoyant à une rémunération mensuelle brute définie en application des dispositions de l'article 1 du protocole d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1 de ladite convention (heures de face à face + heure de préparation et de suivi) ;
3°/ ALORS QUE par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le mode de fixation du salaire adopté par la cour d'appel, entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt sur le montant de l'indemnité allouée à Madame X... relativement au régime de prévoyance.