La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-40152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 2008) que le contrat de travail de M. X..., engagé le premier septembre 1984 par la société Sotricom, a été transféré à la société Conforéunion, qui l'employait en dernier lieu en qualité de directeur de magasins ; que M. X... a été licencié par lettre du 30 mars 2004 reçue le 3 avril, après que le 31 mars a été prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le 21 avril il a saisi la juridictio

n prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement des indemnités ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 2008) que le contrat de travail de M. X..., engagé le premier septembre 1984 par la société Sotricom, a été transféré à la société Conforéunion, qui l'employait en dernier lieu en qualité de directeur de magasins ; que M. X... a été licencié par lettre du 30 mars 2004 reçue le 3 avril, après que le 31 mars a été prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le 21 avril il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable par application de l'article L. 621-40 du code de commerce, alors applicable, prévoyant l'arrêt des poursuites individuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification du licenciement n'est effective qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que la naissance d'une telle créance devait être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour la déclarer antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40, devenu l'article L. 622-1 du code de commerce, et l'article L. 122-14-1, devenu L 1234-3 du code du travail ;
2°/ que le point de départ du délai-congé est légalement fixé à la date de présentation de la lettre de licenciement ; que cette même date fixe donc également la naissance de la créance d'indemnité de préavis ; qu'en retenant que la naissance de la créance d'indemnité de préavis coïncidait avec l'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40, devenu l'article L. 622-1 du code de commerce, et l'article L. 122- 14-1, devenu L 1234-3 du code du travail ;
3°/ que le juge saisi d'une action en paiement de créances salariales et indemnitaires, dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture, doit statuer sur leur principe et, le cas échéant, fixer leur montant en vue de leur inscription sur l'état des créances déposé au greffe ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de telles créances comme se heurtant au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 (devenu l'article L. 622-21) du code de commerce par fausse application ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, date à laquelle prend naissance l'indemnité de préavis ; qu'ayant constaté que M. X... avait été licencié avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a exactement décidé que son action était irrecevable comme se heurtant au principe de l'arrêt des poursuites individuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la procédure engagée par Monsieur X... était irrecevable pour non respect du principe d'ordre public d'arrêt des poursuites individuelles, la société CONFOREUNION étant en redressement judiciaire et D'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société CONFOREUNION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à dater de l'arrêt.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 31 mars 2004, le Tribunal mixte de Commerce de SAINT DENIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CONFOREUNION ; qu'après ce jugement, Monsieur X... a saisi le bureau de conciliation de Conseil de prud'hommes au mépris de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article L 621-40 du Code de commerce ; que Monsieur X... a été licencié par lettre du 30 mars 2004, il s'agit donc bien d'une demande de paiement de sommes d'argent ayant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 31 mars 2004 ; que Monsieur Sadek X... n'a pas respecté la procédure, son action est irrecevable et il n'y a pas lieu d'examiner la demande au fond ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L 621-40, devenu L 622-1 du Code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers « dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent… » ; qu'il faut, pour apprécier cette antériorité, se placer à la date d'expédition de la lettre par laquelle l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail, en l'espèce le 30 mars 2004, et non celle de la réception de cette lettre par son destinataire (3 avril 2004) ; que la saisine du conseil de prud'hommes de SAINT DENIS le 21 avril 2004 tendait à la condamnation de la société CONFOREUNION au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Sadek X..., de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que le non-respect de la règle rappelée ci-dessus constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie même en l'absence de grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement ;
1°) ALORS QUE la notification du licenciement n'est effective qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que la naissance d'une telle créance devait être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour la déclarer antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 621-40, devenu l'article L 622-1, du Code de commerce, et l'article L. 122-14-1, devenu L 1234-3, du code du travail ;
2°) ALORS QUE le point de départ du délai-congé est légalement fixé à la date de présentation de la lettre de licenciement ; que cette même date fixe donc également la naissance de la créance d'indemnité de préavis ; qu'en retenant que la naissance de la créance d'indemnité de préavis coïncidait avec l'envoi de la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 621-40, devenu l'article L 622-1, du Code de commerce, et l'article L. 122-14-1, devenu L 1234-3, du code du travail ;
3°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge saisi d'une action en paiement de créances salariales et indemnitaires, dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture, doit statuer sur leur principe et, le cas échéant, fixer leur montant en vue de leur inscription sur l'état des créances déposé au greffe ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de telles créances comme se heurtant au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-40 (devenu l'article L 622-21) du Code de commerce par fausse application et l'article L 621-129 du même code (devenu l'article 625-6) par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40152
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-40152


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award