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28/09/2010 | FRANCE | N°09-40090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-41.911), que M. X..., qui avait été engagé le 7 février 1994 par la société Cryo interactive entertainment en qualité de cadre, en est devenu le président-directeur général le 11 juin 1998 ; que la société a fait l'objet le 9 juillet 2002 d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 1er octobre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu

'au 15 novembre ; que par ordonnance du 15 octobre 2002, le juge-commiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-41.911), que M. X..., qui avait été engagé le 7 février 1994 par la société Cryo interactive entertainment en qualité de cadre, en est devenu le président-directeur général le 11 juin 1998 ; que la société a fait l'objet le 9 juillet 2002 d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 1er octobre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre ; que par ordonnance du 15 octobre 2002, le juge-commissaire a ordonné la cession d'une partie de ses actifs à la société Ontario Europe, avec pour celle-ci l'obligation de poursuivre l'ensemble des contrats de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à l'exception du contrat de M. X... ; que celui-ci, licencié pour motif économique le 17 octobre 2002, a conclu le 23 octobre avec la société cessionnaire un protocole d'accord aux termes duquel il renonçait à se prévaloir de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi qu'à contester l'ordonnance du juge-commissaire et à intenter toute action contre la société Ontario Europe tandis que celle-ci, en contrepartie, s'engageait à lui confier une mission ponctuelle destinée à faciliter la cession, à l'exclusion de tout mandat de direction ou de fonctions correspondant au contrat de travail qui était antérieurement le sien ; que le même jour, en exécution de cette transaction, a été signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 prévoyant que M. X... assisterait la société Ontario Europe pendant la période de transition ; que M. X..., considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M. X... selon laquelle elle aurait pour la première fois contesté l'existence d'un contrat de travail conclu entre M. X... et la société Cryo le 7 février 1994 lors de l'audience des débats, de ce que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement exercé, pour le compte de la société Cryo et dans le cadre d'un lien de subordination avéré, des fonctions techniques salariées distinctes de celles relevant de son mandat social, l'AGS ayant d'ailleurs rejeté sa créance salariale au motif que sa qualité de salarié était contestée ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette note en délibéré, confirmant ses développements lors de l'audience des débats, démontrant qu'aucun contrat de travail entre la société Cryo et M. X... n'avait pu être transféré à la société Ontaro Europe à la date de la cession d'actifs de la société Cryo à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la décision du juge-commissaire d'agréer une offre de reprise prévoyant le maintien d'une partie seulement du personnel de l'entreprise liquidée au sein de l'unité de production cédée, composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, vaut autorisation judiciaire, pour le mandataire-liquidateur, de licencier les salariés non repris et fait obstacle, en ce qui les concerne, à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que l'auteur de l'offre n'a pas l'obligation de conserver ces salariés à son service ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement qu'étaient dépourvus d'effet la décision prise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 15 octobre 2002 prescrivant la poursuite des contrats de travail des salariés de la société Cryo avec la société Ontario Europe d'exclure de cette mesure le contrat de travail de M. X... ainsi que le licenciement de ce dernier par le mandataire-liquidateur le 17 octobre 2002, de sorte que ledit contrat se serait poursuivi de plein droit avec la société Ontario Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16, L. 622-18 et L. 622-17 du code de commerce ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ qu'en application de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre M. X... et la société cessionnaire prévoyait que M. X... était recruté pour « l'accomplissement d'une mission occasionnelle, inhabituelle et précisément définie » consistant à « assister la société pendant la période de transition qui fait suite à la cession des actifs de la Société Cryo au profit de Dreamcatcher Europe résultant de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 octobre 2002 » et à « accélérer et faciliter la régularisation des actes translatifs de propriété au profit de la société et, au-delà de cette échéance, à concourir au rétablissement d'un climat de confiance tant au sein de la société qu'à l'égard des différents intervenants extérieurs » ; que M. X... avait donc été recruté pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire liée au surcroît temporaire d'activité généré par la reprise d'une partie des actifs de la société Cryo par la société Ontario Europe ; qu'en retenant que le contrat de travail à durée déterminée en date du 23 octobre 2002 n'avait été conclu pour aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail et en déduisant faussement qu'il permettait à la société cessionnaire d'éviter que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. X... et la société Cryo lui soit transféré, la cour d'appel a violé ledit article L. 1242-2 du code du travail, l'article 3 2° de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 ainsi que l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la décision prise par le juge-commissaire le 15 octobre 2002 d'agréer l'offre de reprise de la société Ontario Europe comportant la reprise des salariés de cette société à l'exclusion de M. X... faisant obstacle en ce qui concernait ce dernier à l'application de l'article L. 1221-1 du code du travail et M. X... ayant été licencié par le mandataire-liquidateur le 17 octobre 2002, le contrat de travail de M. X... n'était plus en cours à la date de la conclusion de la transaction entre la société cessionnaire et M. X... ; qu'en outre, le contrat à durée déterminée signé par M. X... le 23 octobre 2002 avait été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire liée au surcroît temporaire d'activité généré par la reprise d'une partie des actifs de la société Cryo par la société Ontario Europe ; que la transaction du 23 octobre 2002 n'avait donc pu avoir pour but d'écarter l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil de même que l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, à supposer même que le contrat de travail à durée déterminée et le protocole transactionnel du 23 octobre 2002 aient pu être entachés de nullité et que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X... conclu le 7 février 1994 ait pu être transféré à la société Ontario Europe, ce contrat avait retrouvé son plein effet le 17 octobre 2002 en l'absence de licenciement valablement intervenu à cette date ; que les stipulations du contrat à durée déterminée devant être réputées non écrites, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels M. X... était susceptible de prétendre devaient donc être calculés en fonction de la rémunération prévue au contrat de travail du 7 février 1994 et que le salaire mensuel qui était dû au salarié devait être également celui prévu par ce contrat ; qu'en relevant que les stipulations du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Ontario Europe le 23 octobre 2002 devaient être réputées non écrites et qu'en conséquence M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité de fin de contrat prévu par ledit contrat tout en considérant que les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels M. X... était en droit de prétendre devaient être calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute prévue par ledit contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 1235-3 et R. 1234-2 du code du travail ;
6°/ qu'il résultait des bulletins de paie de M. X... pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2003 que ce dernier percevait de la société Ontario Europe un salaire mensuel brut de 7 800 euros auquel s'ajoutait un avantage en nature de 204,70 euros, soit au total 8 004,70 euros ; qu'en affirmant que le salaire mensuel brut dû par la société Ontario Europe à M. X... était de 7 800 euros auquel venait s'ajouter chaque mois la somme de 274,41 euros à titre d'avantages en nature, soit au total la somme de 8 074,41 euros, sur laquelle devaient être calculés les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire de M. X... pour la période s'étendant du 1er février au 31 octobre 2003 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la note en délibéré du 14 octobre 2008 était irrecevable par application de l'article 445 du code de procédure civile et que la cour d'appel n'avait pas à y répondre ;
Attendu, ensuite, que la cession d'une unité de production, constituée par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production cédée, peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique par le liquidateur judiciaire et que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession n'ait prévu que la poursuite des contrats de travail d'une partie des salariés concernés ; qu'il en résulte que les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet et que le salarié licencié peut obtenir du cessionnaire, s'il a refusé de poursuivre le contrat, l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même qu'il aurait été autorisé par le juge-commissaire ;
Attendu, encore, qu'ayant constaté que le contrat conclu le 23 octobre 2002 entre M. X... et la société Ontario Europe ne visait ni un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ni aucun des autres cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'avait pas d'autre objet que de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que la transaction par laquelle le salarié avait renoncé à se prévaloir de ces dispositions, moyennant la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'entrant pas dans les prévisions de la loi, était nulle ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application du contrat du 23 octobre 2002, mais du contrat initial du 7 février 1994, modifié d'accord parties, a, sans dénaturer les bulletins de paie du salarié, calculé le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il était créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dreamcatcher Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dreamcatcher Europe à payer à M. Jean Martial X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dreamcatcher Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le protocole transactionnel du 23 octobre 2002 conclu entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE, dit que le contrat de travail du 7 février 1994 conclu entre monsieur X... et la société CRYO s'est trouvé de plein droit transféré à la société ONTARIO EUROPE le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs de la société CRYO à cette dernière, dit que la rupture de ce contrat, imputable à la société ONTARIO EUROPE, le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DREAMCATCHER EUROPE en ce qu'elle vient aux droits de la société ONTARIO EUROPE à verser à monsieur X... les sommes de 24.014,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.401,41 € au titre des congés payés afférents, de 1.921,12 € à titre d'indemnité de licenciement et de 48.028 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que D'AVOIR ordonné la compensation entre les sommes susvisées de 24.014,10 €, 2.401,41 €, 1.921,12 € et 48.028 € dues par la société DREAMCATCHER EUROPE à monsieur X... et celle de 9.619,58 € due par ce dernier à cette même société et débouté la société DREAMCATCHER EUROPE du surplus de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail du 7 février 1994 conclu avec la société CRYO a été transféré par application de l'article L 1224-1 du Code du travail à la société ONTARIO EUROPE ; que selon l'article L 622-17 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, la cession des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le jugecommissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le jugecommissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; que, par ailleurs, la décision du juge-commissaire d'ordonner, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'il s'ensuit que nonobstant son licenciement par le mandataire-liquidateur de la société CRYO, le 17 octobre 1962, celui-ci étant dépourvu d'effet, le contrat de travail de monsieur X... du 7 février 1994, suspendu jusque là du fait de son mandat social de Président du Conseil d'administration avant de retrouver son plein effet le 1er octobre 2002, s'est poursuivi de plein droit avec la société ONTARIO EUROPE ; qu'est sans effet la décision prise par le Juge-Commissaire, dans son ordonnance du 15 octobre 2002 prescrivant la poursuite des contrats de travail des salariés de la société CRYO avec la société ONTARIO EUROPE, d'exclure de cette mesure le contrat de travail de monsieur X... ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE, qui n'a été conclu pour aucun des cas limitativement énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du travail, permettait à cette société d'éviter que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre monsieur X... et la société CRYO ne lui soit 6/31 transféré ; qu'il apparaît que la transaction du 23 octobre 2002, en ce qu'elle comportait l'engagement de l'intéressé à renoncer à solliciter auprès de la société ONTARIO EUROPE le bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail en contrepartie, celui de cette dernière de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, a été conclue, notamment, dans le but d'écarter l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'elle est de ce fait nulle ; qu'il s'ensuit que monsieur X... est fondé à se prévaloir du transfert de plein droit de son contrat de travail du 7 février 1994 à la société ONTARIO EUROPE, réalisé le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs de la société CRYO à cette dernière ; que, sur la rupture de la relation de travail entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE ; que la société ONTARIO EUROPE estimant ne plus être liée au-delà du 31 octobre 2003 par un contrat de travail avec monsieur X..., lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que la relation de travail entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE a ainsi pris fin le 31 octobre 2003 ; que cette rupture, dès lors que les parties étaient liées par une relation de travail à durée indéterminée par suite du transfert de plein droit du contrat de travail du 7 février 1994 à la société ONTARIO EUROPE, le 10 décembre 2002, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par monsieur X... et sur la demande de l'intimée tendant à ce qu'il soit jugé que le salarié a indûment perçu de la société ONTARIO EUROPE un salaire mensuel excédant ce à quoi celle-ci était tenue ; que monsieur X... demande que les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour rupture abusive qu'il estime lui être dûs du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, soient calculés en fonction de la rémunération prévue au contrat de travail du 23 octobre 2002 ; que la société DREAMCATCHER EUROPE s'oppose à cette demande, en faisant valoir que les actes conclus entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE postérieurement au transfert de plein droit de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que sont nuls le protocole transactionnel du 23 octobre 2002 et le contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour entre les parties ; que le contrat de travail du 7 février 1994 ayant retrouvé son plein effet le 17 octobre 2002, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels monsieur X... est susceptible de prétendre doivent être calculés en fonction de sa rémunération prévue au contrat de travail du 7 février 1994 ; que, pour les mêmes raisons, elle fait valoir que monsieur X... a indûment perçu, du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2003, la somme totale de 74.333 ,61 €, alors que le salaire mensuel brut qui lui était dû par la société ONTARIO EUROPE était celui prévu à son contrat de travail du 7 février 1994 ; que, cependant, si les stipulations du contrat de travail conclu entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE, le 23 octobre 2002, limitant à la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 la durée de la relation de travail entre les parties doivent être réputées non écrites, dès lors qu'elles ne pouvaient faire obstacle au transfert de plein droit du contrat de travail du 7 février 1994 à la date de la cession des actifs de la société CRYO, il n'en demeure pas moins que les parties ont entendu modifier le contenu des fonctions du salarié ainsi que le montant de sa rémunération, portée à une somme forfaitaire de 7.800 € brut par mois ; que l'exécution du contrat de travail du 7 février 1994, transféré à la société ONTARIO EUROPE le 10 décembre 2002, s'est donc poursuivie avec ces modifications convenues entre les parties aux termes du contrat du 23 octobre 2002 ; qu'il s'ensuit que le salaire mensuel brut dû par la société ONTARIO EUROPE à monsieur X... était de 7.800 € auquel venait s'ajouter chaque mois la somme de 274,41 € à titre d'avantage en nature ; que, dès lors, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels monsieur X... est en droit de prétendre du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés sur la base de cette rémunération mensuelle brute de 7.800 € + 274,41 € = 8.074,41 € ; que, sur la demande d'indemnité de préavis, le contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 1994 prévoyait un préavis d'une durée de trois mois en cas de rupture, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde ; qu'en conséquence, monsieur X... est en droit de prétendre, dans les limites de sa demande, à une indemnité compensatrice de préavis de 24.014,10 €, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 2.401,41 € au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société DREAMCATCHER EUROPE ; que sur la demande d'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article R 1234-2 du Code du travail, dans sa version alors en vigueur, monsieur X... est en droit de prétendre, compte tenu de son ancienneté de laquelle doit être déduite la période pendant laquelle son contrat de travail s'est trouvé suspendu du fait de l'exercice de son mandat social de Président du conseil d'administration de la société CRYO, à une indemnité de licenciement de 1.921,12 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société DREAMCATCHER EUROPE ; que, sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ONTARIO EUROPE disposant, à la date du 31 octobre 2003, d'un effectif d'au moins onze personnes et monsieur X... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer, dans les limites de la demande, le préjudice subi par monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 48.028 € au paiement de laquelle il convient, à titre de dommages et intérêts, de condamner la société DREAMCATCHER EUROPE.
1°) ALORS QUE dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, la société DREAMCATCHER EUROPE avait justifié, en réponse à l'allégation de monsieur X... selon laquelle elle aurait pour la première fois contesté l'existence d'un contrat de travail conclu entre monsieur X... et la société CRYO le 7 février 1994 lors de l'audience des débats, de ce que monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement exercé, pour le compte de la société CRYO et dans le cadre d'un lien de subordination avéré, des fonctions techniques salariées distinctes de celles relevant de son mandat social, l'AGS ayant d'ailleurs rejeté sa créance salariale au motif que sa qualité de salarié était contestée ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette note en délibéré de la société DREAMCATCHER EUROPE, confirmant ses développements lors de l'audience des débats, démontrant qu'aucun contrat de travail entre la société CRYO et monsieur X... n'avait pu être transféré à la société ONTARIO EUROPE à la date de la cession d'actifs de la société CRYO à cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la décision du juge-commissaire d'agréer une offre de reprise prévoyant le maintien d'une partie seulement du personnel de l'entreprise liquidée au sein de l'unité de production cédée, composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, vaut autorisation judiciaire, pour le mandataire liquidateur, de licencier les salariés non repris et fait obstacle, en ce qui les concerne, à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail de sorte que l'auteur de l'offre n'a pas l'obligation de conserver ces salariés à son service ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement qu'étaient dépourvus d'effet la décision prise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 15 octobre 2002 prescrivant la poursuite des contrats de travail des salariés de la société CRYO avec la société ONTARIO EUROPE d'exclure de cette mesure le contrat de travail de monsieur X... ainsi que le licenciement de ce dernier par le mandataire liquidateur le 17 octobre 2002, de sorte que ledit contrat se serait poursuivi de plein droit avec la société ONTARIO EUROPE, la Cour d'appel a violé les articles L 622-16, L 622-18 et L 622-17 du Code de commerce ainsi que l'article L 1224-1 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en application de l'article L 1242-2, 2°, du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre monsieur X... et la société DREAMCATCHER prévoyait que monsieur X... était recruté pour « l'accomplissement d'une mission occasionnelle, inhabituelle et précisément définie » consistant à « assister la Société pendant la période de transition qui fait suite à la cession des actifs de la Société Cryo au profit de Dreamcatcher Europe résultant de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 octobre 2002 » et à « accélérer et faciliter la régularisation des actes translatifs de propriété au profit de la société et, au-delà de cette échéance, à concourir au rétablissement d'un climat de confiance tant au sein de la société qu'à l'égard des différents intervenants extérieurs » ; que monsieur X... avait donc été recruté pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire liée au surcroît temporaire d'activité généré par la reprise d'une partie des actifs de la société CRYO par la société ONTARIO EUROPE ; qu'en retenant que le contrat de travail à durée déterminée en date du 23 octobre 2002 n'avait été conclu pour aucun des cas limitativement énumérés par l'article L 1242-2 du Code du travail et en déduisant faussement qu'il permettait à la société exposante d'éviter que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre monsieur X... et la société CRYO lui soit transféré, la Cour d'appel a violé ledit article L 1242-2 du Code du travail, l'article 3 2° de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 ainsi que l'article 1134 du Code civil.
4°) ALORS QUE la décision prise par le juge-commissaire le 15 octobre 2002 d'agréer l'offre de reprise de la société ONTARIO EUROPE comportant la reprise des salariés de cette société à l'exclusion de monsieur X... faisant obstacle en ce qui concernait ce dernier à l'application de l'article L 1221-1 du Code du travail et monsieur X... ayant été licencié par le mandataire liquidateur le 17 octobre 2002, le contrat de travail de monsieur X... n'était plus en cours à la date de la conclusion de la transaction entre la société DREAMCATCHER et monsieur X... ; qu'en outre, le contrat à durée déterminée signé par monsieur X... le 23 octobre 2002 avait été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire liée au surcroît temporaire d'activité généré par la reprise d'une partie des actifs de la société CRYO par la société ONTARIO EUROPE ; que la transaction du 23 octobre 2002 n'avait donc pu avoir pour but d'écarter l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil de même que l'article L 1221-1 du Code du travail.
5°) ALORS QU'en tout état de cause, à supposer même que le contrat de travail à durée déterminée et le protocole transactionnel du 23 octobre 2002 aient pu être entachés de nullité et que le contrat de travail à durée indéterminée de monsieur X... conclu le 7 février 1994 ait pu être transféré à la société ONTARIO EUROPE, ce contrat avait retrouvé son plein effet le 17 octobre 2002 en l'absence de licenciement valablement intervenu à cette date ; que les stipulations du contrat à durée déterminée devant être réputées non écrites, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels monsieur X... était susceptible de prétendre devaient donc être calculés en fonction de la rémunération prévue au contrat de travail du 7 février 1994 et que le salaire mensuel qui était dû au salarié devait être également celui prévu par ce contrat ; qu'en relevant que les stipulations du contrat de travail à durée déterminée conclu entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE le 23 octobre 2002 devaient être réputées non écrites et qu'en conséquence monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité de fin de contrat prévu par ledit contrat tout en considérant que les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels monsieur X... était en droit de prétendre devaient être calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute prévue par ledit contrat à durée déterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L 1235-3 et R 1234-2 du Code du travail.
6°) ALORS QU'il résultait des bulletins de paie de monsieur X... pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2003 que ce dernier percevait de la société ONTARIO EUROPE un salaire mensuel brut de 7.800 € auquel s'ajoutait un avantage en nature de 204,70 €, soit au total 8.004,70 € ; qu'en affirmant que le salaire mensuel brut dû par la société ONTARIO EUROPE à monsieur X... était de 7.800 € auquel venait s'ajouter chaque mois la somme de 274,41 € à titre d'avantages en nature, soit au total la somme de 8.074,41 €, sur laquelle devaient être calculés les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire de monsieur X... pour la période s'étendant du 1er février au 31 octobre 2003 et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société DREAMCATCHER EUROPE de sa demande tendant à ce que monsieur X... soit condamné à lui rembourser l'indemnité de licenciement qu'il a indûment perçue au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 octobre 2002 ainsi que le montant de la somme mentionnée sur le solde de tout compte établi à la suite de cette rupture.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société DREAMCATCHER EUROPE en ce qu'elles tendent à ce que monsieur X... soit condamné à lui rembourser l'indemnité de licenciement qu'il a indûment perçue au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 octobre 2002 ainsi que le montant de la somme mentionnée sur le solde de tout compte établi à la suite de cette rupture ; que le mandataire liquidateur de la société CRYO a, par lettre du 17 octobre 1962, entendu licencier monsieur X... et rompre ainsi le contrat de travail qui le liait à la société CRYO depuis le 7 février 1994 ; qu'à supposer établi que monsieur X... ait reçu, comme le soutient l'intimée, le paiement de l'indemnité de licenciement faisant suite à cette lettre du 17 octobre 2002, ainsi que celui de la somme mentionnée sur le solde de tout compte qui lui a été remis à cette occasion, la société DREAMCATCHER EUROPE qui n'a aucun lien de droit avec la société CRYO et qui ne justifie ni même n'allègue avoir effectué de tels paiements, n'est en toute hypothèse pas fondée en sa demande de remboursement de ces sommes ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la société DREAMCATCHER EUROPE de ces demandes.
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 11, al. 5), la société DREAMCATCHER EUROPE avait fait valoir que, compte tenu de la nullité du licenciement intervenu le 17 octobre 2002, elle était fondée à réclamer à monsieur X... le remboursement de l'intégralité du solde de tout compte « qu'elle lui a de fait indûment versé », à savoir la somme de 52.265,60 euros, en ce y compris l'indemnité de licenciement à concurrence de 13.947,96 euros ; qu'en affirmant que la société DREAMCATCHER n'alléguait pas avoir effectué de tels paiements, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société DREAMCATCHER EUROPE et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de s'expliquer sur les documents de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société DREAMCATCHER EUROPE, qui venait aux droits de la société ONTARIO EUROPE, avait versé aux débats le bulletin de paie de monsieur X... établi par la société ONTARIO EUROPE pour le mois d'octobre 2002 faisant état du paiement par chèques des différentes indemnités de rupture dues à monsieur X... à la suite de son licenciement intervenu le 17 octobre 2002 par le mandataire liquidateur de la société CRYO ; qu'en affirmant que la société DREAMCATCHER, qui n'a aucun lien de droit avec la société CRYO, ne justifiait pas avoir effectué le paiement des indemnités de rupture sans s'expliquer sur ce bulletin de salaire établi par la société ONTARIO EUROPE et ce alors même que la société DREAMCATCHER EUROPE venait aux droits de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40090
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-40090


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40090
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