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28/09/2010 | FRANCE | N°09-15971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2010, 09-15971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la pose, par M. X..., de poutres et de clôtures sur les limites séparatives des parcelles AN 160 et AN 468, dont il était propriétaire, empêchait Mme Y... d'accéder à sa propriété, la cour d'appel qui a relevé souverainement que ces circonstances modifiaient l'état de fait retenu dans l'arrêt du 20 juin 2005, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas

fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la pose, par M. X..., de poutres et de clôtures sur les limites séparatives des parcelles AN 160 et AN 468, dont il était propriétaire, empêchait Mme Y... d'accéder à sa propriété, la cour d'appel qui a relevé souverainement que ces circonstances modifiaient l'état de fait retenu dans l'arrêt du 20 juin 2005, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à laisser libre accès à Madame Y... sur l'extrémité de la parcelle AN 468 correspondant au triangle vert figurant au plan de Monsieur A..., géomètre-expert, du 29 juillet 1993, afin qu'elle puisse passer avec tous véhicules de la parcelle AN 160 à celle cadastrée AN 159, Aux motifs que Madame Y... ne disposait d'aucun droit réel sur l'extrémité de la parcelle AN 468 sur laquelle son frère avait installé des clôtures et posé des poteaux horizontaux et verticaux pour en interdire l'accès à l'appelante ; que pourtant elle utilisait cette zone matérialisée par un triangle vert donnant accès du chemin AN 160 à la parcelle AN 159 sur laquelle étaient édifiées plusieurs constructions, depuis plusieurs années et de façon habituelle ; que Monsieur X... opposait à cette revendication l'autorité de chose jugée, expliquant que par arrêt du 20 juin 2005, Madame Y... avait vu ses demandes rejetées, l'état d'enclave de la parcelle AN 159 n'étant pas retenu ; que la cour avait motivé ce débouté en expliquant que dans la mesure où son fonds était desservi par le chemin AN 160 par un accès se faisant par le petit triangle vert mentionné sur le plan de Monsieur A... sur la parcelle 468, Madame Y... ne pouvait se prévaloir de l'état d'enclave de son héritage ; que cette décision avait été prise alors qu'il existait une tolérance de passage consentie par Monsieur X... sur l'extrémité de la parcelle AN 468 ; que dès lors que des circonstances nouvelles, telles que la pose de poutres sur les limites séparatives des parcelles et de clôtures modifiaient l'état de fait retenu, il ne pouvait plus être opposé l'autorité de chose jugée ; qu'au vu des constatations de l'huissier de justice caractérisant l'impossibilité pour Madame Y... d'accéder à l'intégralité de sa propriété, compte tenu du dénivelé existant confirmé par Monsieur A... en 1993, il convenait de retenir que Madame Y... subissait un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit enjoint à Monsieur X... de remettre les lieux correspondant au triangle vert existant sur le plan de Monsieur A... en leur état antérieur, sous astreinte ;
Alors que 1°) la circonstance qu'une partie installe des clôtures respectant le plan de bornage définitivement homologué par le juge ne saurait remettre en cause la chose définitivement jugée concernant les droits de son adversaire sur la parcelle litigieuse ; qu'en ayant énoncé que la pose de poutres et de clôtures sur les limites séparatives des parcelles fixées définitivement par le juge remettait en cause l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 20 juin 2005 sur les droits de Madame Y... sur la parcelle AN 468, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors que 2°) l'arrêt du 20 juin 2005 avait été rendu en considération du plan établi par Monsieur A... ; qu'en ayant pris en compte le «dénivelé existant confirmé par Monsieur A... en 1993» pour en déduire que la nouvelle demande de Madame Y... tendant à faire constater l'état d'enclavement de ses biens déjà formulée précédemment ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 20 juin 2005, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15971
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2010, pourvoi n°09-15971


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15971
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