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28/09/2010 | FRANCE | N°09-13112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2010, 09-13112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 avril 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 novembre 2008 au profit des époux Y... ;

Attendu que par arrêt du 23 mars 2010, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 juillet 2010, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties e

n vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 avril 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 novembre 2008 au profit des époux Y... ;

Attendu que par arrêt du 23 mars 2010, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 juillet 2010, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13112
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2010, pourvoi n°09-13112


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13112
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