LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESIK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2010
Rejet de la requête
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancienfaisant fonction de président
Arrêt n° 2033 F-D
Pourvoi n° T 08-70.382
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée du 9 septembre 2010 présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de :
1°/ la société Agintis, dont le siège est 211 avenue Francis de Pressensé, 69694 Venissieux cedex,
2°/ M. Eric X..., domicilié ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agintis,
3°/ Patrick Paul Y..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Agintis,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 958 F-D rendu par la chambre sociale le 12 mai 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant à Mme Sylvette Z..., domiciliée ...,
demanderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Moignard, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt du 12 mai 2010 a prononcé la cassation partielle de l'arrêt rendu Ie14 octobre 2008 par la cour d'appel de Lyon et a condamné la société Agintis, MM. X... et Y..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est soutenu que cette cassation concernait le seul chef de l'arrêt de la cour d'appel condamnant M. A... au titre d'un harcèlement, de sorte que c'est par suite d'une erreur matérielle que la société Agintis et les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de cette société sont mentionnés dans l'arrêt du 12 mai 2010 comme étant condamnés à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a débouté la salariée tant de sa demande tendant à la condamnation de M. A... à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de son comportement fautif consistant en des agissements de harcèlement moral et sexuel, que de celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement dont elle avait fait l'objet ; que le moyen du pourvoi a attaqué de ces chefs le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel ; que la cassation de cet arrêt, en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, concerne la demande dirigée contre M. A... et celle dirigée contre l'employeur ; que, dès lors, la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ne procède pas d'une erreur matérielle qu'il y aurait lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification ;
Condamne la société Agintis et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Moignard, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.