La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°08-70339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-70339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 6 juin 2005 par la société Biometh en qualité d'attachée de promotion, chargée de promouvoir les produits de cette société auprès des médecins de cinq départements a été licenciée le 27 octobre 2005 pour faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, après avoir relevé d'une part, que la salariée n'avait pas effectué de fausses décl

arations de visite, et d'autre part, qu'elle avait respecté les instructions de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 6 juin 2005 par la société Biometh en qualité d'attachée de promotion, chargée de promouvoir les produits de cette société auprès des médecins de cinq départements a été licenciée le 27 octobre 2005 pour faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, après avoir relevé d'une part, que la salariée n'avait pas effectué de fausses déclarations de visite, et d'autre part, qu'elle avait respecté les instructions de sa supérieure hiérarchique de mettre fin à sa pratique, consistant à dresser la liste uniquement des médecins visités, a pu en déduire que les manquements n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biometh aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Biometh à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Peignot Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Biometh
AUX MOTIFS QUE Madame Sophie X... n'a jamais contesté avoir fait figurer sur ses comptes-rendus d'activités tous les médecins chez lesquels elle s'était rendue même si elle n'avait pu entrer directement en contact avec eux mais a indiqué qu'elle ignorait qu'elle ne devait saisir que les médecins visités et qu'elle avait procédé de la sorte ne serait-ce que pour justifier de ses frais professionnels, étant précisé que l'intéressée n'avait pas été engagée comme visiteuse médicale mais comme une attachée de promotion ; que l'examen des rapports d'activité versés aux débats (celui du 27 juillet n'étant toutefois pas produit) fait apparaître que soit aucune mention ne figurait en face des visites notées, soit la salariée précisait que tel ou tel médecin était en vacances, que le cabinet était fermé ou qu'elle avait pris rendez-vous ; par ailleurs, lors de l'entretien préalable Madame X... a spontanément indiqué d'elle-même que le 12 septembre 2005 elle avait été avisée verbalement par sa supérieure hiérarchique qu'elle ne devait pas saisir les médecins non visités et qu'elle avait appliqué cette consigne à partir de ce moment-là ; pour ce qui concerne les prétendues fausses visites des 3 et 4 octobre 2005, chez les Docteurs Y...et Z..., dont il n'est nullement fait état dans la lettre de licenciement aucune attestation émanant de ces praticiens ne vient démontrer qu'ils n'ont pas reçu ces jours là la salariée ; enfin il convient de relever que la période d'essai de Madame X... s'est achevée le 6 septembre 2005 et que pendant ces 3 mois aucune observation ne lui a été faite sur ce point alors que la société a nécessairement analysé ses rapports d'activité pour pouvoir déterminer si l'intéressée correspondait ou non à ses attentes ; il s'ensuit que rien ne permet d'établir que Madame X... qui manifestement a cru bien faire en listant tous ses déplacements ait eu l'intention d'effectuer des fausses déclarations de visites et de dissimuler quoi que ce soit ; ce grief ne peut être retenu ;
ALORS QUE commet une faute grave le salarié d'un laboratoire médical qui, tenu en vertu de son contrat de travail d'établir des rapports d'activité faisant état de visites effectuées auprès de médecins, remet des rapports mentionnant des visites non effectuées ; qu'ainsi, en considérant que Madame X..., qui devait, aux termes de son contrat de travail, indiquer dans ses rapports d'activité tout contact effectivement assuré avec un médecin et qui avait fait mention de plusieurs visites non effectuées en juillet et début novembre 2005, n'avait pas commis de faute grave dès lors que celle-ci n'avait été informée que le 12 novembre 2005 qu'elle ne devait pas saisir des médecins non visités, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70339
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°08-70339


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award