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23/09/2010 | FRANCE | N°09-70178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-70178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-20.821), que, dans un litige opposant M. X... à ses anciens associés d'une société civile de moyens, une expertise a été ordonnée ; qu'un jugement a ensuite statué sur le partage des actifs après liquidation de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, de procéder

au partage et de le condamner à verser à MM. Y... et Z..., après compensation e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-20.821), que, dans un litige opposant M. X... à ses anciens associés d'une société civile de moyens, une expertise a été ordonnée ; qu'un jugement a ensuite statué sur le partage des actifs après liquidation de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, de procéder au partage et de le condamner à verser à MM. Y... et Z..., après compensation entre les dettes et les créances réciproques, une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 12 juin 2001, la cour d'appel de Poitiers, qui avait ordonné la mesure d'expertise, avait rappelé aux experts "qu'ils devront annexer à leur rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension" ; que l'expert avait ainsi l'obligation d'annexer à son rapport les pièces comptables ayant servi à son établissement, peu important que M. X... ait pu les consulter chez M. A..., expert-comptable, au cours de trois séances de travail auxquelles il avait été convoqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé sans être critiquée que M. X... avait transmis un dire détaillé le 3 janvier 2003, démontrant une connaissance approfondie des opérations d'expertise, développant sa position et exposant ses demandes, et un dire complémentaire le 12 janvier 2003, en a déduit à bon droit que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, de procéder au partage et de le condamner à verser à MM. Y... et Z..., après compensation entre les dettes et les créances réciproques, une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Poitiers, dans son arrêt du 12 juin 2001, n'a pas tranché dans son dispositif la question concernant la participation du docteur X... aux gardes à la clinique Sainte-Anne et au cabinet de Châtellerault ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les critiques émises par M. X... à l'encontre du rapport de l'expert, M. B..., étaient injustifiées et le débouter de sa demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, que l'expert pouvait prendre en compte son absence délibérée de participation aux gardes à la clinique Sainte-Anne puis au cabinet de Châtellerault, au motif qu'il s'agissait d'un élément entériné par l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 juin 2001, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans son arrêt du 12 juin 2001, la cour d'appel a seulement constaté, dans ses motifs, "qu'il est établi que le docteur X... a refusé de participer au mois de mars 1997 aux astreintes de la clinique Sainte-Anne puis au cabinet de Châtellerault" ; que le défaut de participation du docteur X... aux astreintes, constaté par cette décision, était ainsi antérieur à la période prise en compte par l'expert qui portait sur les années 1998-2001 ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les critiques émises par M. X... à l'encontre du rapport de l'expert, M. B..., étaient injustifiées, que l'expert pouvait prendre en compte son absence délibérée de participation aux gardes à la clinique Sainte-Anne puis au cabinet de Châtellerault, élément entériné par l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 juin 2001, la cour de renvoi a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article 7 du contrat d'exercice en commun, qui prévoyait une répartition égalitaire des honoraires entre les associés, devait recevoir son plein effet, à défaut de décision prise par les associés pour modifier cette répartition ; que dès lors en considérant, après avoir énoncé "qu'en l'absence de toute décision modificative ce sont les dispositions contractuelles qui trouvent application, le fait ne créant pas le droit comme l'ont rappelé les premiers juges", que les honoraires revenant à M. X... devaient être diminués de 10 %, compte tenu de son déficit d'activité en matière de garde et d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, violant ainsi ledit article ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que le déficit d'activité de M. X... devait être évalué à 10 %, selon les pièces produites, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait élaboré plusieurs propositions de liquidation et de partage en se référant aux dispositions contractuelles liant les parties et en prenant en considération l'absence délibérée de participation de M. X... aux gardes à la clinique Sainte-Anne puis au cabinet de Châtellerault du 1er août 1998 au 30 juin 2001, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et que les honoraires de M. X... devaient être réduits de 10 % ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réouverture des débats, alors, selon le moyen, qu'après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, la cour d'appel a rejeté la demande de réouverture des débats formée par M. X..., en retenant qu'il avait choisi, de manière délibérée, de ne pas conclure sur le fond ; qu'en considérant ainsi qu'elle pouvait statuer sur le fond du litige, sans constater que M. X... avait reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel de M. X..., n'avait pas à lui enjoindre de conclure au fond ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait choisi de ne pas conclure au fond, même à titre subsidiaire, et que depuis quatre ans il disposait du temps nécessaire pour le faire, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir les débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à MM. Y..., Z... et C... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, d'avoir procédé au partage, en attribuant à Messieurs Y... et Z... les actifs dépendant du site de CHATELLERAULT et à Monsieur X... les actifs et passifs afférents au site de CHAUVIGNY, conduisant à l'imputation à sa charge d'une soulte de 220.136 euros, dit qu'à l'issue des liquidations de la SCM FORTRI et de la société de fait d'exercice en commun, Messieurs Y... et Z... restaient débiteurs envers Monsieur X... de la seule somme de 203.290 euros et condamné, en conséquence, ce dernier à verser à Messieurs Y... et Z..., après compensation entre les dettes et les créances réciproques, la somme de 18.830,66 euros ;
AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, l'expert n'avait pas l'obligation d'annexer à son rapport l'ensemble des pièces comptables qu'il a consultées contradictoirement chez M. A..., expert comptable, au cours de trois séances de travail auxquelles M. X... avait été convoqué ; que M. X... n'est pas fondé à reprocher à l'expert ses propres carences ou négligences ; que les opérations d'expertise ont été réalisées dans le respect du principe du contradictoire et des règles légales et sont exemptes de critiques ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 12 juin 2001, la Cour d'appel de POITIERS, qui avait ordonné la mesure d'expertise, avait rappelé aux experts « qu'ils devront annexer à leur rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension » ; que l'expert avait ainsi l'obligation d'annexer à son rapport les pièces comptables ayant servi à son établissement, peu important que Monsieur X... ait pu les consulter chez Monsieur A..., expert comptable, au cours de trois séances de travail auxquelles il avait été convoqué ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise d'avoir procédé au partage, en attribuant à Messieurs Y... et Z... les actifs dépendant du site de CHATELLERAULT et à Monsieur X... les actifs et passifs afférents au site de CHAUVIGNY, conduisant à l'imputation à sa charge d'une soulte de 220.136 euros, dit qu'à l'issue des liquidations de la SCM FORTRI et de la société de fait d'exercice en commun, Messieurs D... et Z... restaient débiteurs envers Monsieur X... de la seule somme de 203.290 euros et condamné, en conséquence, ce dernier à verser à Messieurs Y... et Z..., après compensation entre les dettes et les créances réciproques, la somme de 18.830,66 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... critique l'expert en ce qu'il a proposé des solutions de répartitions des honoraires qui ne respectaient pas les statuts de la SCM ou le contrat d'exercice en commun qui prévoyait leur répartition égalitaire provenant de l'activité mise en commun ; que l'expert, qui était tenu d'élaborer plusieurs propositions de liquidation et de partage, l'a fait en se référant aux dispositions contractuelles liant les parties mais également en prenant en considération l'absence délibérée de participation du Docteur X... aux gardes à la clinique SAINTE-ANNE puis au cabinet de CHATELLERAULT, élément entériné par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 12 juin 2001 et qui rompait l'égalité du temps de travail qui était la contrepartie de l'égalisation des honoraires ; qu'en définitive les critiques émises par M. X... à l'encontre du rapport de l'expert, M. B..., sont injustifiées et il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ; (…) ; qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord ou de l'absence d'opposition des parties s'agissant du report au 30 juin 2001 des effets de la liquidation des sociétés civiles de moyens et de fait prononcée le 12 juin 2001 ; qu'il convient donc de procéder à la régularisation de la répartition des recettes et des dépenses pour la période du 1er août 1998 au 30 juin 2001 ; qu'il n'est pas contesté que sur cette période le partage par tiers des charges donne une dette du Docteur X... d'un montant de 103.293 euros ; que s'agissant de ses honoraires les intimés considèrent que durant cette période le refus émanant de M. X... de participer aux astreintes a consacré la rupture de l'égalité dans la répartition des recettes entre les trois exassociés, ce qui devait conduire à l'application du principe de la répartition des honoraires en fonction de l'activité réelle de chaque médecin ; mais qu'en l'absence de toute décision sociale modificative ce sont les dispositions contractuelles qui trouvent application, le fait ne créant pas le droit comme l'ont rappelé les premiers juges ; que le non respect par M. X... de ses engagements contractuels ne justifie pas de bouleverser l'économie du contrat mais d'en apprécier le retentissement sur son activité de garde et d'astreintes dont le déficit, selon les pièces produites, peut être évalué à 10 % ; que par applications de ce principe et en fonction des données fournies par l'expert et non critiquées et selon le tableau détaillée ci-après, il apparaît que M. X... aurait dû percevoir un montant total d'honoraires converti en euros de 304.598,34 euros au titres des années 1998 (79.291,85 euros) 1999 ((80.003,89 euros) 2000 (92.451 euros) et 2001 (52.851,60 euros) ; (…) ; que la dette de Monsieur X... au titre des charges s'élève à 103.293 euros (53.881 euros après conversion pour 2000 et 49.412 euros pour 2001) de telle sorte qu'il apparaît créancier de la somme de 201.305,34 euros laquelle, après compensation avec le montant de sa dette au titre de la liquidation des sociétés d'un montant de 220.136 euros, fait apparaître une dette finale à la charge de M. X... d'un montant de 18.830,66 euros ;
1) ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de POITIERS, dans son arrêt du 12 juin 2001, n'a pas tranché dans son dispositif la question concernant la participation du Docteur X... aux gardes à la cliniques SAINTE-ANNE et au cabinet de CHATELLERAULT ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les critiques émises par Monsieur X... à l'encontre du rapport de l'expert, Monsieur B..., étaient injustifiées et le débouter de sa demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, que l'expert pouvait prendre en compte son absence délibérée de participation aux gardes à la clinique SAINTE-ANNE puis au cabinet de CHATELLERAULT, au motif qu'il s'agissait d'un élément entériné par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 12 juin 2001, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, dans son arrêt du 12 juin 2001, la Cour d'appel a seulement constaté, dans ses motifs, « qu'il est établi que le Docteur X... a refusé de participer au mois de mars 1997 aux astreintes de la clinique SAINTE-ANNE puis au cabinet de CHATELLERAULT » ; que le défaut de participation du Docteur X... aux astreintes, constaté par cette décision, était ainsi antérieur à la période prise en compte par l'expert qui portait sur les années 1998-2001 ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les critiques émises par Monsieur X... à l'encontre du rapport de l'expert, Monsieur B..., étaient injustifiées, que l'expert pouvait prendre en compte son absence délibérée de participation aux gardes à la clinique SAINTE-ANNE puis au cabinet de CHATELLERAULT, élément entériné par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 12 juin 2001, la Cour de renvoi a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'article 7 du contrat d'exercice en commun, qui prévoyait une répartition égalitaire des honoraires entre les associés, devait recevoir son plein effet, à défaut de décision prise par les associés pour modifier cette répartition ; que dès lors en considérant, après avoir énoncé « qu'en l'absence de toute décision modificative ce sont les dispositions contractuelles qui trouvent application, le fait ne créant pas le droit comme l'ont rappelé les premiers juges », que les honoraires revenant à Monsieur X... devaient être diminués de 10 %, compte tenu de son déficit d'activité en matière de garde et d'astreinte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, violant ainsi ledit article ;
4) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se bornant à affirmer que le déficit d'activité de Monsieur X... devait être évalué à 10 %, selon les pièces produites, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a violé ledit article.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réouverture des débats présentée à titre subsidiaire par Monsieur X... pour lui permettre de conclure au fond et confirmé le jugement sur le fond rendu le 24 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de POITIERS, sauf à opérer une substitution de motifs s'agissant du rejet des demandes de nouvelle ou de complément d'expertise et à rectifier le calcul des opérations de liquidation de la SCM FORTRI et de la société de fait d'exercice en commun ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a choisi, de manière délibérée, de ne pas conclure au fond à titre subsidiaire et il demande en conséquence à la Cour de rouvrir les débats afin de lui permettre de le faire ; qu'il sera constaté que depuis la date de son appel interjeté le 1er mars 2005 M. X... disposait d'un délai amplement suffisant pour déposer ses conclusions au fond comme l'a fait son contradicteur ; que dans le jugement entrepris du 24 janvier 2005 le Tribunal avait déjà relevé qu'en dépit du jugement du 10 mai 2004 qui l'y invitait le Docteur X... n'avait pas conclu au fond ; que son comportement révèle sans ambiguïté sa ferme volonté de faire obstruction au règlement du présent litige ; qu'une bonne administration de la justice interdit de donner prise à ses manoeuvres purement dilatoires ;
ALORS QU'après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, la Cour d'appel a rejeté la demande de réouverture des débats formée par Monsieur X..., en retenant qu'il avait choisi, de manière délibérée, de ne pas conclure sur le fond ; qu'en considérant ainsi qu'elle pouvait statuer sur le fond du litige, sans constater que Monsieur X... avait reçu injonction de conclure au fond, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70178
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-70178


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70178
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