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23/09/2010 | FRANCE | N°09-69940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-69940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2009), que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a condamné solidairement les consorts Y...- Z... à leur payer certaines sommes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions d'appel du 22 avril 2009 et de les débouter de leur demande en dommages-intérêts en raison du changement de destination des lieux loués, alors, selon le moyen, que sont

recevables, même déposées quelques jours avant la clôture, les conclu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2009), que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a condamné solidairement les consorts Y...- Z... à leur payer certaines sommes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions d'appel du 22 avril 2009 et de les débouter de leur demande en dommages-intérêts en raison du changement de destination des lieux loués, alors, selon le moyen, que sont recevables, même déposées quelques jours avant la clôture, les conclusions qui ne font que répondre aux conclusions adverses et poursuivre le débat sur les questions en litige ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme X... cinq jours avant la clôture, en réponse aux conclusions des consorts Y...- Z..., qui précisaient la nature du préjudice causé au bailleur par la domiciliation par le locataire d'une activité professionnelle dans les locaux loués, la cour d'appel a violé les mêmes articles 4 et 15 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient déposé le 22 avril 2009 des conclusions qui contenaient des demandes et des moyens nouveaux et versé quatorze pièces aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que ces conclusions et pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel des époux X... en date du 22 avril 2009 et d'avoir débouté ceux-ci de leur demande en dommages-intérêts en raison du changement de destination des lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Mme X... ont déposé le 22 avril des conclusions qui contiennent des demandes et des moyens nouveaux et ont versé aux débats 14 pièces ; qu'il est constant que la communication tardive de ces conclusions et de ces pièces alors que l'affaire avait été précédemment fixée à l'audience de plaidoiries du 10 mars 2009 et renvoyé en raison de l'indisponibilité d'un magistrat, n'a pas permis aux consorts Y...- Z... d'y répondre ; que ces dernières conclusions et pièces n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et qu'elles devaient en conséquence être écartées des débats ; que la Cour se réfèrera expressément aux conclusions en date du 3 juin 2008 et aux pièces 1 à 23 communiquées ce même jour ; si M. Y..., artisan taxi, a fixé le siège de son activité dans l'immeuble donné à bail au seul usage de l'habitation, cette activité qui n'est pas exercée dans l'immeuble n'a causé aucun préjudice aux propriétaires ;
ALORS QUE sont recevables, même déposées quelques jours avant la clôture, les conclusions qui ne font que répondre aux conclusions adverses et poursuivre le débat sur les questions en litige ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les époux X... 5 jours avant la clôture, en réponse aux conclusions des consorts Y...-Z..., qui précisaient la nature du préjudice causé au bailleur par la domiciliation par le locataire d'une activité professionnelle dans les locaux loués, la Cour d'appel a violé les mêmes articles 4 et 15 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69940
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-69940


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69940
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