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23/09/2010 | FRANCE | N°09-69130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-69130


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes, dit Gate, groupement d'intérêt économique, dont étaient membres la société Compagnie industrielle d'étiquettes, dite CIE, et la société Serec, a pour objet de nég

ocier les prix des produits entrant dans le domaine d'activité de ses membres et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes, dit Gate, groupement d'intérêt économique, dont étaient membres la société Compagnie industrielle d'étiquettes, dite CIE, et la société Serec, a pour objet de négocier les prix des produits entrant dans le domaine d'activité de ses membres et leur redistribue les remises de fin d'année consenties par les fournisseurs ; qu'après leur exclusion du Gate, en avril 2008, les sociétés CIE et Serec ont sollicité une provision correspondant à ces remises pour l'année 2007 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société CIE, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel du Gate ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Compagnie industrielle d'étiquettes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu le Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes en son exception d'incompétence et de l'AVOIR dite fondée et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé la Société Compagnie industrielle d'étiquettes à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux décisions attaquées ainsi qu'aux écritures de la société CIE en date du 14 avril 2009, de la société SEREC en date du 30 avril 2009 et du GATE en date du 5 mai 2009 ;
ET AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de verser les sommes de 97 232,14 € TTC et de 31.72,93 TTC ; que, Sur l'application de l'article 11-4° du Contrat constitutif du G.A.T.E. et l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société CIE ; que c'est sur le fondement des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile que la société CIE a saisi la juridiction des référés aux fins de se voir accorder à titre de provision les sommes de 97 232,14 € TTC et de 31.72,93 € ; que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » (soulignement rajouté) ; que l'application de ce texte suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible; qu'est certaine la créance dont l'existence est incontestable ; qu'est exigible la dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme, ni d'attendre l'accomplissement d'une condition suspensive ; qu'est liquide la créance déterminée avec certitude dans son montant, chiffrée, cc qui suppose qu'elle soit d'abord certaine dans son principe ; que force est de constater que les créances dont se prévaut la société Cie ne réunissent pas ces qualités ; qu'en effet, les stipulations de l'article 11-4° du contrat constitutif du G.A.T.E. précisent que toutes sommes dues au membre exclu lui seront versées dans un délai de 9 mois maximum suivant la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion ; qu'en application de cette clause, le paiement des sommes dues à la société CIE, et notamment celles relatives, aux RFA 2007, peut intervenir dans les 9 mois suivant l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008, laquelle devra se réunir au plus tard le 30 juin 2009 ; que les dispositions de cette clause du Contrat constitutif ont ainsi pour objet et pour effet de reporter l'exigibilité des sommes qui pourraient être duc au membre exclu ; que l'article 11-4° du Contrat constitutif, qui a notamment pour objet de régler les effets financiers de l'exclusion d'un membre, prévoit que :
« Effets de l'exclusion(....)Le membre exclu reste tenu solidairement des engagements du Groupement, vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas renoncé à cette solidarité, et contractés antérieurement à la mention de son exclusion au Registre du commerce et des sociétés.(....)De plus, le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer.
(....)Le membre exclu n..a droit qu'au remboursement de son ou de ses comptes courants éventuels, augmentés de sa part de bénéfices ou diminués de sa part de pertes de l'exercice en cours.
(....)Le membre exclu n'a aucun droit sur les provisions, amortissements et réserves.
Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu.
Les sommes dues au membre exclu lui seront versées dans le délai de neuf mois maximum qui suivra la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu l'exclusion.
(....) »Qu'au mépris de cette clause claire et précise du Contrat constitutif, les sociétés SEREC et CIE se sont empressées, au lendemain de leur exclusion, de réclamer au Groupement G.A.T.E. le versement de leur RFA 2007 (cf. supra lettre du 6 mai 2008 de Monsieur X... adressée au G.A.T.E) ; que le Groupement G.A.T.E. a donc légitimement répondu aux sociétés SEREC et CIE, par lettre du 13 mai 2008, que, conformément aux stipulations de l'article 11 du Contrat constitutif, la totalité des sommes leur revenant leur seraient versées dans un délai maximal de 9 mois suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, soit l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 ; que devant le Juge des référés, et à nouveau devant la Cour, les sociétés CIE et SEREC contestent l'application de l'article 11-4° du Contrat constitutif ; qu'elles font valoir que le champ d'application de cet article se limiterait aux bénéfices et ne concernerait pas les remises de fin d'année ; que cette interprétation de l'article 11 du Contrat constitutif ne constitue qu'une pétition de principe ; que les stipulations de l'article 11 visent sans distinction toutes sommes qui pourraient être dues par le Groupement G.A.T.E. au membre exclu ; qu'il s'agit donc indifféremment des sommes que le Groupement doit verser au membre exclu au titre :
- du remboursement de son compte courant;
- de sa quote-part de bénéfice;
- des remises de fin d'année qui lui reviennent ;
Qu'il est d'ailleurs inexact de la part des sociétés SEREC et CIE de soutenir, en vue d'écarter l'application de l'article 11 susvisé, que les RFA n'ont nullement vocation à être intégrées dans le compte de l'exercice G.A.T.E. ; que le G.A.T.E. émet en son nom pour chaque fournisseur référencé une facture de RFA ; que la conséquence comptable de cette facturation est l'enregistrement dans la comptabilité du Groupement G.A.T.E. d'une créance pour le montant facturé aux fournisseurs ; qu'en outre, sur le montant, des RFA perçu des fournisseurs, le G.A.T.E., conformément aux statuts et au Règlement intérieur, prélève une quote-part de 2% correspondant à la dotation d'un fonds de réserve ; que le montant de RFA finalement distribué aux membres est le montant de RFA reçu par les fournisseurs déduction faite de cette dotation ; qu'il est donc en vain de part des sociétés CIE et SEREC de tenter d'écarter l'application des stipulations de l'article 11 ; que si l'article 11-4° susvisé prévoit ainsi un report de versement des sommes dues au membre exclu, c'est en vue de permettre au Groupement G.A.T.E. de faire un état précis des sommes dues au membre exclu et réciproquement des sommes dues par ce dernier au Groupement ; que grâce à ce décompte, le Groupement peut procéder à un solde de tout compte: il règle ainsi en une seule fois les sommes revenant effectivement au membre exclu ; que ce règlement, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois maximum suivant la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, peut s'opérer, le cas échéant, par voie de compensation avec les sommes dues par le membre au G.A.T.E. ; que sachant que l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2008 - exercice au cours duquel les sociétés SEREC et CIE ont été exclues du G.A.T.E. - devrait se réunir le 26 mai 2009 (ou au plus tard avant le 30 juin 2009), le G.A.T.E. dispose à compter de la date de cette assemblée générale d'un délai de 9 mois pour procéder à ce solde de tout compte (soit en principe jusqu'au 26 mars 2010) ; que l'article 11-4° prévoit, en effet, que :
« Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu » ;
Que les créances du Groupement à l'égard du membre exclu peuvent prendre la forme notamment:
- de cotisations annuelles non payées ;
- de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par le membre exclu au groupement.
Que l'article 11-4 stipule d'ailleurs que :
« Le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer ».
Que précisément, en l'espèce, en dépit de l'appel à cotisation qui lui a été adressée, la société CIE ne s'est pas acquittée de la cotisation 2008 du 29 mars 2008 ; qu'en outre, le G.A.T.E. est en droit de réclamer aux sociétés SEREC et CIE des dommages et intérêts au titre des préjudices d'image et financier causés par les agissements fautifs qui ont motivé leur exclusion ; qu'en effet, en droit, il est parfaitement licite de la part de celui qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles en raison des agissements fautifs d'un contractant de solliciter une indemnisation pour le préjudice que lui cause cette rupture ; que la société CIE et SEREC pensent pouvoir contester le principe de cette compensation en soutenant qu'elle n'a jamais diffusé auprès des tiers « quelque information que ce soit sur le GA TE » ; que cette affirmation est fausse ; que les sociétés appelantes ne peuvent nier qu'elles ont diffusé auprès de tiers au Groupement G.A.T.E. un courrier électronique qui, outre son caractère particulièrement polémique, faisait état d'informations à caractère confidentiel concernant le Groupement G.A.T.E. ; que par ailleurs, le moyen soulevé par les sociétés CIE et SEREC selon lequel la compensation serait impossible au motif que, aux termes des dispositions des articles 1291 et suivants du Code Civil, la compensation ne peut s'opérer qu'entre des dettes et créances réciproques qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles est dépourvu de pertinence ; que ces dispositions ne concernent que la compensation légale et ne s'appliquent pas à la compensation conventionnelle ; qu'il est constant, en effet que la compensation conventionnelle peut s'opérer entre des créances et dettes réciproques qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, la compensation pouvant s'opérer entre les créances et dettes réciproques de la société CIE et du G.A.T.E. résulte de l'article 11-4 du contrat constitutif; qu'il s'agit donc bien d'une compensation conventionnelle ; que les règles de la compensation légale n'étant pas d 'ordre public, les parties peuvent décider par convention d'opérer la compensation de deux dettes dont elles sont respectivement créancières et débitrices, alors même que les conditions des articles l289 et suivants du Code Civil ne seraient pas réunies ; qu'une telle possibilité n'est pas expressément reconnue par le Code Civil, mais repose sur le principe de liberté des conventions ; qu'en conséquence de ce qui précède, il ne peut à ce jour être reproché au Groupement G.A.T.E. aucune résistance abusive ; qu'en ne reversant pas de manière immédiate à la société CIE et SEREC les RFA 2007, le groupement G.A.T.R. n'a fait qu'appliquer l'article 11 du contrat constitutif ; qu'en tout état de cause, la société CIE et SEREC ne peuvent d'un côté soutenir que l'obligation ne souffre d'aucune constatation sérieuse et d'un autre côté contester l'application de l'article 11 des statuts dont il résulte que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible ; qu'en contestant l'application de l'article 11 du contrat constitutif, les sociétés appelantes obligent nécessairement la juridiction saisie à trancher une contestation sérieuse ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, encourt la censure l'arrêt qui, pour accorder une provision, tranche une contestation sérieuse sur l'interprétation des actes ou des pièces (Cassation civile 3è, 25 novembre 1992, n° 90-21364 ; Cassation civile 1er, 4 juillet 2006, n°05-11591) ; que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le présent litige ne peut être tranché sans que la juridiction saisie n'ait à se prononcer sur le sens et la portée de l'article 11 du contrat constitutif ; que de ce fait, ce litige relève incontestablement de la compétence des juges du fond ; que dans ces conditions, la Cour confirmera l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle constatera que la créance dont se prévaut la société CIE est sérieusement contestable et contestée ; que c'est donc par une juste application des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile que le Juge des Référés a « constaté son incompétence » et renvoyé la société CIE à se pourvoir au fond ; que, Sur les autres moyens soulevés par les sociétés CIE et SEREC, qu'outre la remise en cause de l'application de l'article 11 du Contrat constitutif, les sociétés CIE et SEREC pensent encore pouvoir convaincre la Cour que la créance litigieuse est bien certaine, liquide et exigible en s'appuyant sur les deux moyens suivants :
- Le Groupement G .A.T.E. ne percevant les remises de fins d'année qu'en qualité de mandataire des membres du groupement, il ne peut retenir ces sommes ;
- A la date où les sociétés CIE et SEREC se sont vues notifier son exclusion, sa créance était bien certaine, liquide et exigible ;
Que ces deux moyens ne résistent ni à l'examen des faits ni à l'analyse juridique ; que le premier procède d'une confusion de notions juridiques ; que le second repose, lui, sur des affirmations inexactes ; qu'en premier lieu, les sociétés CIE et SEREC procèdent par dessin, à une confusion, entre la notion de titularité d'une créance et l'appréciation de son caractère certain, liquide et exigible ; que les sociétés appelantes croient, en effet, pouvoir déduire le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse du simple fait que le Groupement G.A.T.E. reçoit des fournisseurs les remises de fin d'année en qualité de mandataire, les remises de fin d'année devant revenir aux membres, ce après déduction de la dotation annuelle du fonds de réserve GAT.E. ; que les sociétés CIE et SEREC se trompent de débat ; que la titularité de la créance de RFA n'est pas discutée par le Groupement G.A.T.E. ; que le G.A.T.E. n'a jamais revendiqué la propriété de cette créance ; que ce qui est discuté et contesté, en l'espèce, c'est le caractère certain, liquide et exigible de la créance de RFA ; qu'à cet égard, les sociétés CIE et SEREC ne peuvent sérieusement soutenir que le simple fait que le G.A.T.E. leur ait communiqué (à la société CIE et SEREC) par lettre du 13 mai 2008 le montant des RFA qui pouvaient lui revenir au titre de l'exercice 2007 valait reconnaissance par le G.AT.E du caractère certain, liquide et exigible de la créance, alors que, précisément, dans cette correspondance, le Groupement G.A.T.E. prenait la peine de préciser aux sociétés SEREC et CIE :
- que conformément au paragraphe 11 de l'article 11, 4ème statuts du groupement G.A.T.E, les sommes dues aux sociétés CIE et SEREC leur seraient versées dans un délai maximal de 9 mois suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, soit l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 ;
- et enfin, qu'à cette occasion, leur serait également versée leur quote-part du bénéfice clos au 31 décembre 2008, réduite au prorata du temps écoulé depuis le temps du début dudit exercice, jusqu'à la date d'effet de leur exclusion, soit jusqu'au 16 avril 2008, « Le tout sous réserve de compensation avec d'éventuelles créances dont serait titulaire le G.A.T.E sur votre société (notamment au titre d'indemnisation) » ;
Qu'en second lieu, les sociétés CIE et SEREC ne sont pas de bonne foi lorsqu'elles prétendent qu'elles ne se sont vues notifier leur exclusion que par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2008 que lui a adressé le Groupement G.A.T.E. ; que cette affirmation est inexacte ; que les sociétés SEREC et CIE étaient bien présentes ou représentées à l'Assemblée Générale du 16 avril 2008 ayant statué sur leur exclusion ; qu'à l'issue des débats et du vote des membres, l'assemblée générale du Groupement G.A.T.E., en la présence donc de ces sociétés, a prononcé leur exclusion avec effet immédiat ; que c'est ainsi d'ailleurs que, prenant acte de cette exclusion avec effet immédiat, Monsieur Christian X... et son fils ainsi que M. X... se sont retirés de l'Assemblée ; que c'est donc au 16 avril 2008 et non au 13 mai 2008 que les sociétés CIE et SEREC se sont vues notifier leur exclusion ; qu'au surplus, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai adressée par le G.A.T.E. n'avait nullement pour objet de notifier, ni même de confirmer, à la société CIE son exclusion du Groupement, mais simplement de répondre aux demandes exprimées par Monsieur X... dans le courrier en date du 6 mai 2008 que ce dernier a adressé au Groupement G.A.T.E. ; que par ailleurs, l'affirmation de la société CIE et SEREC selon laquelle le versement aux membres des RFA 2007 serait intervenu avant leur exclusion est également fausse ; que preuve en est le relevé bancaire du Groupement G.A.T.E. en date du 30 avril 2008 qui démontre que les remises de fin d'année 2007 ont été versées aux membres après l'exclusion des sociétés SEREC et CIE ; qu'au final, les arguments mis en oeuvre par les sociétés CIE et SEREC pour faire valoir le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse sont dépourvus de fondement ; que, sur les autres demandes des sociétés CIE et SEREC, eu égard au mal fondé de la demande principale de versement de la somme de 97.232,14 €, la Cour déboutera la société CIE de sa demande de versement de la somme de 10.000 €, aucune rétention abusive ne pouvant être reprochée au G.A.T.E. ; que par ailleurs, devant le Juge des référés près le Tribunal de Commerce de LORIENT, les sociétés CIE et SEREC ont cherché à obtenir la condamnation du Groupement GATE à leur communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
- les éléments justificatifs de la répartition des remises de fin d'année 2007 entre l'ensemble des membres du groupement G.A.T.E. ;
- les éléments justificatifs des règlements effectués auprès de chacun des membres du G.A.T.E. au titre des remises de fin d'année 2007 ;
Que pourtant le Groupement G.A.T .E. avait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2008 communiqué aux sociétés CIE et SEREC les différents justificatifs du montant de RFA devant leur revenir au titre de l'année 2007 ; que les chiffres des autres membres du Groupement G.A.T.E. n'avaient pas été communiqués aux sociétés appelantes, tout simplement parce qu'ils ne la concernent pas et surtout parce qu'il s'agit d'informations confidentielles ; qu'au demeurant, dans le seul souci de la bonne information du juge des référés et de mettre fin à tout débat inutile, le Groupement G.A.T.E. en première instance, a versé au débat les tableaux de RFA 2007 pour l'ensemble de ses membres ; que par ailleurs, à la barre, le Conseil du G.A.T.E. a attesté de ce que le règlement des RFA 2007 n'avait pas été effectué avant l'exclusion des sociétés SEREC et CIE, contrairement à ce qu'avaient déclaré ces dernières de manière péremptoires ; que l'on comprend mal, de ce fait, pourquoi, dans le cadre de la présente instance, les sociétés CIE et SEREC demandent à la Cour de condamner le Groupement G.A.T.E. à leur communiquer les justificatifs de règlements des RFA 2007 ; que dans le souci, une nouvelle fois, de la parfaite information de la Cour et de mettre fin à toute discussion inutile, l'intimée verse au débat son relevé de compte bancaire en date du 30 avril 2008 justifiant des dates de règlements des RFA 2007 aux membres du G.A.T.E. ; qu'à l'examen de cette pièce, la Cour constate que contrairement à ce que soutiennent les sociétés CIE et SEREC, les membres du G.A.T.E. n'ont pas reçu le règlement des RFA avant l'exclusion de ces sociétés (SEREC et CIE), mais après; que la demande de communication sous astreinte de ces justificatifs par les sociétés CIE et SEREC est donc parfaitement déplacée ; qu'elle participe de l'agressivité dont font preuve les sociétés CIE et SEREC à l'égard du Groupement, qui a justifié leur exclusion ; qu'il est à cet égard choquant de constater que pour les besoins de la présente instance, les sociétés CIE et SEREC n'ont pas hésité à produire au débat une copie du contrat constitutif du G.A.T.E. portant des annotations personnelles à caractère polémique de Monsieur X... ; que sur ce point, le Groupement G.A.T .E. se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité de la société CIE ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Cour dira mal fondé l'appel de la société CIE et déboutera celle-ci de toutes ses demandes fins et conclusions; Que d'ailleurs, dans ses dernières conclusions, la société SEREC a pris acte de la communication xxx et s'est désistée de ses demandes à cet égard ; que les décisions déférées seront confirmées par adoption de motifs ;
1) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en rejetant les demandes de la Compagnie industrielle d'Etiquettes au visa de ses conclusions déposées le 14 avril 2009, quand celle-ci avait signifié et déposé ses dernières conclusions le 30 avril 2009, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant au titre de sa motivation, pour conclure à l'incompétence du juge des référés et rejeter les prétentions de la Compagnie Industrielle d'Etiquettes, à reproduire sur tous les points en litige les seules conclusions d'appel n° 2 de son adversaire, le Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes, signifiées et déposées le 5 mai 2009, la Cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 6, §1er, de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu le Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes en son exception d'incompétence et de l'AVOIR dite fondée et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé la Société Compagnie industrielle d'étiquettes à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de verser les sommes de 97 232,14 € TTC et de 31.72,93 TTC ; que, Sur l'application de l'article 11-4° du Contrat constitutif du G.A.T.E. et l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société CIE ; que c'est sur le fondement des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile que la société CIE a saisi la juridiction des référés aux fins de se voir accorder à titre de provision les sommes de 97 232,14 € TTC et de 31.72,93 € ; que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » (soulignement rajouté) ; que l'application de ce texte suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible; qu'est certaine la créance dont l'existence est incontestable ; qu'est exigible la dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme, ni d'attendre l'accomplissement d'une condition suspensive ; qu'est liquide la créance déterminée avec certitude dans son montant, chiffrée, ce qui suppose qu'elle soit d'abord certaine dans son principe ; que force est de constater que les créances dont se prévaut la société Cie ne réunissent pas ces qualités ; qu'en effet, les stipulations de l'article 11-4° du contrat constitutif du G.A.T.E. précisent que toutes sommes dues au membre exclu lui seront versées dans un délai de 9 mois maximum suivant la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion ; qu'en application de cette clause, le paiement des sommes dues à la société CIE, et notamment celles relatives, aux RFA 2007, peut intervenir dans les 9 mois suivant l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008, laquelle devra se réunir au plus tard le 30 juin 2009 ; que les dispositions de cette clause du Contrat constitutif ont ainsi pour objet et pour effet de reporter l'exigibilité des sommes qui pourraient être duc au membre exclu ; que l'article 11-4° du Contrat constitutif, qui a notamment pour objet de régler les effets financiers de l'exclusion d'un membre, prévoit que :
« Effets de l'exclusion
(....)Le membre exclu reste tenu solidairement des engagements du Groupement, vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas renoncé à cette solidarité, et contractés antérieurement à la mention de son exclusion au Registre du commerce et des sociétés.
(....)De plus, le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer.
(....)Le membre exclu n'a droit qu'au remboursement de son ou de ses comptes courants éventuels, augmentés de sa part de bénéfices ou diminués de sa part de pertes de l'exercice en cours.
(....)Le membre exclu n'a aucun droit sur les provisions, amortissements et réserves.
Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu.
Les sommes dues au membre exclu lui seront versées dans le délai de neuf mois maximum qui suivra la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu l'exclusion.
(....) »Qu'au mépris de cette clause claire et précise du Contrat constitutif, les sociétés SEREC et CIE se sont empressées, au lendemain de leur exclusion, de réclamer au Groupement G.A.T.E. le versement de leur RFA 2007 (cf. supra lettre du 6 mai 2008 de Monsieur X... adressée au G.A.T.E) ; que le Groupement G.A.T.E. a donc légitimement répondu aux sociétés SEREC et CIE, par lettre du 13 mai 2008, que, conformément aux stipulations de l'article 11 du Contrat constitutif, la totalité des sommes leur revenant leur seraient versées dans un délai maximal de 9 mois suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, soit l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 ; que devant le Juge des référés, et à nouveau devant la Cour, les sociétés CIE et SEREC contestent l'application de l'article 11-4° du Contrat constitutif ; qu'elles font valoir que le champ d'application de cet article se limiterait aux bénéfices et ne concernerait pas les remises de fin d'année ; que cette interprétation de l'article 11 du Contrat constitutif ne constitue qu'une pétition de principe ; que les stipulations de l'article 11 visent sans distinction toutes sommes qui pourraient être dues par le Groupement G.A.T.E. au membre exclu ; qu'il s'agit donc indifféremment des sommes que le Groupement doit verser au membre exclu au titre :
- du remboursement de son compte courant;
- de sa quote-part de bénéfice;
- des remises de fin d'année qui lui reviennent ;
Qu'il est d'ailleurs inexact de la part des sociétés SEREC et CIE de soutenir, en vue d'écarter l'application de l'article 11 susvisé, que les RFA n'ont nullement vocation ã être intégrées dans le compte de l'exercice G.A.T.E. ; que le G.A.T.E. émet en son nom pour chaque fournisseur référencé une facture de RFA ; que la conséquence comptable de cette facturation est l'enregistrement dans la comptabilité du Groupement G.A.T.E. d'une créance pour le montant facturé aux fournisseurs ; qu'en outre, sur le montant, des RFA perçu des fournisseurs, le G.A.T.E., conformément aux statuts et au Règlement intérieur, prélève une quote-part de 2% correspondant à la dotation d'un fonds de réserve ; que le montant de RFA finalement distribué aux membres est le montant de RFA reçu par les fournisseurs déduction faite de cette dotation ; qu'il est donc en vain de part des sociétés CIE et SEREC de tenter d'écarter l'application des stipulations de l'article 11 ; que si l'article 11-4° susvisé prévoit ainsi un report de versement des sommes dues au membre exclu, c'est en vue de permettre au Groupement G.A.T.E. de faire un état précis des sommes dues au membre exclu et réciproquement des sommes dues par ce dernier au Groupement ; que grâce à ce décompte, le Groupement peut procéder à un solde de tout compte: il règle ainsi en une seule fois les sommes revenant effectivement au membre exclu ; que ce règlement, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois maximum suivant la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, peut s'opérer, le cas échéant, par voie de compensation avec les sommes dues par le membre au G.A.T.E. ; que sachant que l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2008 - exercice au cours duquel les sociétés SEREC et CIE ont été exclues du G.A.T.E. - devrait se réunir le 26 mai 2009 (ou au plus tard avant le 30 juin 2009), le G.A.T.E. dispose à compter de la date de cette assemblée générale d'un délai de 9 mois pour procéder à ce solde de tout compte (soit en principe jusqu'au 26 mars 2010) ; que l'article 11-4° prévoit, en effet, que :
« Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu » ;
Que les créances du Groupement à l'égard du membre exclu peuvent prendre la forme notamment:
- de cotisations annuelles non payées ;
- de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par le membre exclu au groupement.
Que l'article 11-4 stipule d'ailleurs que :
« Le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer ».
Que précisément, en l'espèce, en dépit de l'appel à cotisation qui lui a été adressée, la société CIE ne s'est pas acquittée de la cotisation 2008 du 29 mars 2008 ; qu'en outre, le G.A.T.E. est en droit de réclamer aux sociétés SEREC et CIE des dommages et intérêts au titre des préjudices d'image et financier causés par les agissements fautifs qui ont motivé leur exclusion ; qu'en effet, en droit, il est parfaitement licite de la part de celui qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles en raison des agissements fautifs d'un contractant de solliciter une indemnisation pour le préjudice que lui cause cette rupture ; que la société CIE et SEREC pensent pouvoir contester le principe de cette compensation en soutenant qu'elle n'a jamais diffusé auprès des tiers « quelque information que ce soit sur le GA TE » ; que cette affirmation est fausse ; que les sociétés appelantes ne peuvent nier qu'elles ont diffusé auprès de tiers au Groupement G.A.T.E. un courrier électronique qui, outre son caractère particulièrement polémique, faisait état d'informations à caractère confidentiel concernant le Groupement G.A.T.E. ; que par ailleurs, le moyen soulevé par les sociétés CIE et SEREC selon lequel la compensation serait impossible au motif que, aux termes des dispositions des articles 1291 et suivants du Code Civil, la compensation ne peut s'opérer qu'entre des dettes et créances réciproques qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles est dépourvu de pertinence ; que ces dispositions ne concernent que la compensation légale et ne s'appliquent pas å la compensation conventionnelle ; qu'il est constant, en effet que la compensation conventionnelle peut s'opérer entre des créances et dettes réciproques qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, la compensation pouvant s'opérer entre les créances et dettes réciproques de la société CIE et du G.A.T.E. résulte de l'article 11-4 du contrat constitutif; qu'il s'agit donc bien d'une compensation conventionnelle ; que les règles de la compensation légale n'étant pas d 'ordre public, les parties peuvent décider par convention d'opérer la compensation de deux dettes dont elles sont respectivement créancières et débitrices, alors même que les conditions des articles l289 et suivants du Code Civil ne seraient pas réunies ; qu'une telle possibilité n'est pas expressément reconnue par le Code Civil, mais repose sur le principe de liberté des conventions ; qu'en conséquence de ce qui précède, il ne peut à ce jour être reproché au Groupement G.A.T.E. aucune résistance abusive ; qu'en ne reversant pas de manière immédiate à la société CIE et SEREC les RFA 2007, le groupement G.A.T.R. n'a fait qu'appliquer l'article 11 du contrat constitutif ; qu'en tout état de cause, la société CIE ct SEREC ne peuvent d'un côté soutenir que l'obligation ne souffre d'aucune constatation sérieuse et d'un autre côté contester l'application de l'article 11 des statuts dont il résulte que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible ; qu'en contestant l'application de l'article 11 du contrat constitutif, les sociétés appelantes obligent nécessairement la juridiction saisie à trancher une contestation sérieuse ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, encourt la censure l'arrêt qui, pour accorder une provision, tranche une contestation sérieuse sur l'interprétation des actes ou des pièces (Cassation civile 3è, 25 novembre 1992, n° 90-21364 ; Cassation civile 1er, 4 juillet 2006, n° 05-11591) ; que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le présent litige ne peut être tranché sans que la juridiction saisie n'ait à se prononcer sur le sens et la portée de l'article 11 du contrat constitutif ; que de ce fait, ce litige relève incontestablement de la compétence des juges du fond ; que dans ces conditions, la Cour confirmera l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle constatera que la créance dont se prévaut la société CIE est sérieusement contestable et contestée ; que c'est donc par une juste application des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile que le Juge des Référés a « constaté son incompétence » et renvoyé la société CIE à se pourvoir au fond ; que, Sur les autres moyens soulevés par les sociétés CIE et SEREC, qu'outre la remise en cause de l'application de l'article 11 du Contrat constitutif, les sociétés CIE et SEREC pensent encore pouvoir convaincre la Cour que la créance litigieuse est bien certaine, liquide et exigible en s'appuyant sur les deux moyens suivants :
- Le Groupement G .A.T.E. ne percevant les remises de fins d'année qu'en qualité de mandataire des membres du groupement, il ne peut retenir ces sommes ;
- A la date où les sociétés CIE et SEREC se sont vues notifier son exclusion, sa créance était bien certaine, liquide et exigible ;
Que ces deux moyens ne résistent ni à l'examen des faits ni à l'analyse juridique ; que le premier procède d'une confusion de notions juridiques ; que le second repose, lui, sur des affirmations inexactes ; qu'en premier lieu, les sociétés CIE et SEREC procèdent par dessin, à une confusion, entre la notion de titularité d'une créance et l'appréciation de son caractère certain, liquide et exigible ; que les sociétés appelantes croient, en effet, pouvoir déduire le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse du simple fait que le Groupement G.A.T.E. reçoit des fournisseurs les remises de fin d'année en qualité de mandataire, les remises de fin d'année devant revenir aux membres, ce après déduction de la dotation annuelle du fonds de réserve GAT.E. ; que les sociétés CIE et SEREC se trompent de débat ; que la titularité de la créance de RFA n'est pas discutée par le Groupement G.A.T.E. ; que le G.A.T.E. n'a jamais revendiqué la propriété de cette créance ; que ce qui est discuté et contesté, en l'espèce, c'est le caractère certain, liquide et exigible de la créance de RFA ; qu'à cet égard, les sociétés CIE et SEREC ne peuvent sérieusement soutenir que le simple fait que le G.A.T.E. leur ait communiqué (à la société CIE et SEREC) par lettre du 13 mai 2008 le montant des RFA qui pouvaient lui revenir au titre de l'exercice 2007 valait reconnaissance par le G.AT.E du caractère certain, liquide et exigible de la créance, alors que, précisément, dans cette correspondance, le Groupement G.A.T.E. prenait la peine de préciser aux sociétés SEREC et CIE :
- que conformément au paragraphe 11 de l'article 11, 4ème statuts du groupement G.A.T.E, les sommes dues aux sociétés CIE et SEREC leur seraient versées dans un délai maximal de 9 mois suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, soit l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 ;
- et enfin, qu'à cette occasion, leur serait également versée leur quote-part du bénéfice clos au 31 décembre 2008, réduite au prorata du temps écoulé depuis le temps du début dudit exercice, jusqu'à la date d'effet de leur exclusion, soit jusqu'au 16 avril 2008, « Le tout sous réserve de compensation avec d'éventuelles créances dont serait titulaire le G.A.T.E sur votre société (notamment au titre d'indemnisation) » ;
Qu'en second lieu, les sociétés CIE et SEREC ne sont pas de bonne foi lorsqu'elles prétendent qu'elles ne se sont vues notifier leur exclusion que par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2008 que lui a adressé le Groupement G.A.T.E. ; que cette affirmation est inexacte ; que les sociétés SEREC ct CIE étaient bien présentes ou représentées à l'Assemblée Générale du 16 avril 2008 ayant statué sur leur exclusion ; qu'à l'issue des débats et du vote des membres, l'assemblée générale du Groupement G.A.T.E., en la présence donc de ces sociétés, a prononcé leur exclusion avec effet immédiat ; que c'est ainsi d'ailleurs que, prenant acte de cette exclusion avec effet immédiat, Monsieur Christian X... et son fils ainsi que M. X... se sont retirés de l'Assemblée ; que c'est donc au 16 avril 2008 et non au 13 mai 2008 que les sociétés CIE et SEREC se sont vues notifier leur exclusion ; qu'au surplus, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai adressée par le G.A.T.E. n'avait nullement pour objet de notifier, ni même de confirmer, à la société CIE son exclusion du Groupement, mais simplement de répondre aux demandes exprimées par Monsieur X... dans le courrier en date du 6 mai 2008 que ce dernier a adressé au Groupement G.A.T.E. ; que par ailleurs, l'affirmation de la société CIE et SEREC selon laquelle le versement aux membres des RFA 2007 serait intervenu avant leur exclusion est également fausse ; que preuve en est le relevé bancaire du Groupement G.A.T.E. en date du 30 avril 2008 qui démontre que les remises de fin d'année 2007 ont été versées aux membres après l'exclusion des sociétés SEREC et CIE ; qu'au final, les arguments mis en ..uvre par les sociétés CIE et SEREC pour faire valoir le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse sont dépourvus de fondement ; que, sur les autres demandes des sociétés CIE et SEREC, eu égard au mal fondé de la demande principale de versement de la somme de 97.232,14 €, la Cour déboutera la société CIE de sa demande de versement de la somme de 10.000 €, aucune rétention abusive ne pouvant être reprochée au G.A.T.E. ; que par ailleurs, devant le Juge des référés près le Tribunal de Commerce de LORIENT, les sociétés CIE et SEREC ont cherché à obtenir la condamnation du Groupement GATE à leur communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
- les éléments justificatifs de la répartition des remises de fin d'année 2007 entre l'ensemble des membres du groupement G.A.T.E. ;
- les éléments justificatifs des règlements effectués auprès de chacun des membres du G.A.T.E. au titre des remises de fin d'année 2007 ;
Que pourtant le Groupement G.A.T .E. avait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2008 communiqué aux sociétés CIE et SEREC les différents justificatifs du montant de RFA devant leur revenir au titre de l'année 2007 ; que les chiffres des autres membres du Groupement G.A.T.E. n'avaient pas été communiqués aux sociétés appelantes, tout simplement parce qu'ils ne la concernent pas et surtout parce qu'il s'agit d'informations confidentielles ; qu'au demeurant, dans le seul souci de la bonne information du juge des référés et de mettre fin à tout débat inutile, le Groupement G.A.T.E. en première instance, a versé au débat les tableaux de RFA 2007 pour l'ensemble de ses membres ; que par ailleurs, à la barre, le Conseil du G.A.T.E. a attesté de ce que le règlement des RFA 2007 n'avait pas été effectué avant l'exclusion des sociétés SEREC et CIE, contrairement à ce qu'avaient déclaré ces dernières de manière péremptoires ; que l'on comprend mal, de ce fait, pourquoi, dans le cadre de la présente instance, les sociétés CIE et SEREC demandent à la Cour de condamner le Groupement G.A.T.E. à leur communiquer les justificatifs de règlements des RFA 2007 ; que dans le souci, une nouvelle fois, de la parfaite information de la Cour et de mettre fin à toute discussion inutile, l'intimée verse au débat son relevé de compte bancaire en date du 30 avril 2008 justifiant des dates de règlements des RFA 2007 aux membres du G.A.T.E. ; qu'à l'examen de cette pièce, la Cour constate que contrairement à ce que soutiennent les sociétés CIE et SEREC, les membres du G.A.T.E. n'ont pas reçu le règlement des RFA avant l'exclusion de ces sociétés (SEREC et CIE), mais après; que la demande de communication sous astreinte de ces justificatifs par les sociétés CIE et SEREC est donc parfaitement déplacée ; qu'elle participe de l'agressivité dont font preuve les sociétés CIE et SEREC à l'égard du Groupement, qui a justifié leur exclusion ; qu'il est à cet égard choquant de constater que pour les besoins de la présente instance, les sociétés CIE et SEREC n'ont pas hésité à produire au débat une copie du contrat constitutif du G.A.T.E. portant des annotations personnelles à caractère polémique de Monsieur X... ; que sur ce point, le Groupement G.A.T .E. se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité de la société CIE ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Cour dira mal fondé l'appel de la société CIE et déboutera celle-ci de toutes ses demandes fins et conclusions; Que d'ailleurs, dans ses dernières conclusions, la société SEREC a pris acte de 1a communication xxx et s'est désistée de ses demandes à cet égard ; que les décisions déférées seront confirmées par adoption de motifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 873 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, il existe une contestation sérieuse dans l'interprétation de l'article 11 du Contrat constitutif du Groupement, dans la mesure où il est stipulé dans ledit article que le membre exclu, doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer et que le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu ; que le Groupement argue d'une créance constituée d'un préjudice, sans le chiffrer, vis-à-vis de la partie demanderesse face à la créance de cette dernière ; que la difficulté étant de savoir si une telle demande de compensation est recevable ou fondée ; que cette appréciation relève de la compétence du juge du fond et qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent à son profit, et de renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de provision formée par un créancier ; qu'en recevant le GATE en son exception d'incompétence, qu'il a dite fondée, et en renvoyant la Compagnie Industrielle d'Etiquettes à mieux se pourvoir, quand le Juge des référés était compétent pour connaître de la demande de provision formée à l'encontre du GATE par la Compagnie Industrielle d'Etiquettes, qui invoquait l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour justifier, au fond, du bien-fondé de sa demande, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a ainsi violé l'article 873 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu le Groupement d'achat de transformateurs d'étiquettes en son exception d'incompétence et de l'AVOIR dite fondée et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé la Société Compagnie industrielle d'étiquettes à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de verser les sommes de 97 232,14 € TTC et de 31.72,93 TTC ; que, Sur l'application de l'article 11-4° du Contrat constitutif du G.A.T.E. et l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société CIE ; que c'est sur le fondement des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile que la société CIE a saisi la juridiction des référés aux fins de se voir accorder à titre de provision les sommes de 97 232,14 € TTC et de 31.72,93 € ; que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » (soulignement rajouté) ; que l'application de ce texte suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible; qu'est certaine la créance dont l'existence est incontestable ; qu'est exigible la dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme, ni d'attendre l'accomplissement d'une condition suspensive ; qu'est liquide la créance déterminée avec certitude dans son montant, chiffrée, cc qui suppose qu'elle soit d'abord certaine dans son principe ; que force est de constater que les créances dont se prévaut la société Cie ne réunissent pas ces qualités ; qu'en effet, les stipulations de l'article 11-4° du contrat constitutif du G.A.T.E. précisent que toutes sommes dues au membre exclu lui seront versées dans un délai de 9 mois maximum suivant la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion ; qu'en application de cette clause, le paiement des sommes dues à la société CIE, et notamment celles relatives, aux RFA 2007, peut intervenir dans les 9 mois suivant l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008, laquelle devra se réunir au plus tard le 30 juin 2009 ; que les dispositions de cette clause du Contrat constitutif ont ainsi pour objet et pour effet de reporter l'exigibilité des sommes qui pourraient être duc au membre exclu ; que l'article 11-4° du Contrat constitutif, qui a notamment pour objet de régler les effets financiers de l'exclusion d'un membre, prévoit que :
« Effets de l'exclusion
(....)
Le membre exclu reste tenu solidairement des engagements du Groupement, vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas renoncé à cette solidarité, et contractés antérieurement à la mention de son exclusion au Registre du commerce et des sociétés.
(....)De plus, le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer.
(....)Le membre exclu n'a droit qu'au remboursement de son ou de ses comptes courants éventuels, augmentés de sa part de bénéfices ou diminués de sa part de pertes de l'exercice en cours.
(....)Le membre exclu n'a aucun droit sur les provisions, amortissements et réserves.
Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu.
Les sommes dues au membre exclu lui seront versées dans le délai de neuf mois maximum qui suivra la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu l'exclusion.
(....) »Qu'au mépris de cette clause claire et précise du Contrat constitutif, les sociétés SEREC et CIE se sont empressées, au lendemain de leur exclusion, de réclamer au Groupement G.A.T.E. le versement de leur RFA 2007 (cf. supra lettre du 6 mai 2008 de Monsieur X... adressée au G.A.T.E) ; que le Groupement G.A.T.E. a donc légitimement répondu aux sociétés SEREC et CIE, par lettre du 13 mai 2008, que, conformément aux stipulations de l'article 11 du Contrat constitutif, la totalité des sommes leur revenant leur seraient versées dans un délai maximal de 9 mois suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, soit l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 ; que devant le Juge des référés, et à nouveau devant la Cour, les sociétés CIE et SEREC contestent l'application de l'article 11-4° du Contrat constitutif ; qu'elles font valoir que le champ d'application de cet article se limiterait aux bénéfices et ne concernerait pas les remises de fin d'année ; que cette interprétation de l'article 11 du Contrat constitutif ne constitue qu'une pétition de principe ; que les stipulations de l'article 11 visent sans distinction toutes sommes qui pourraient être dues par le Groupement G.A.T.E. au membre exclu ; qu'il s'agit donc indifféremment des sommes que le Groupement doit verser au membre exclu au titre :
- du remboursement de son compte courant;
- de sa quote-part de bénéfice;
- des remises de fin d'année qui lui reviennent ;
Qu'il est d'ailleurs inexact de la part des sociétés SEREC et CIE de soutenir, en vue d'écarter l'application de l'article 11 susvisé, que les RFA n'ont nullement vocation ã être intégrées dans le compte de l'exercice G.A.T.E. ; que le G.A.T.E. émet en son nom pour chaque fournisseur référencé une facture de RFA ; que la conséquence comptable de cette facturation est l'enregistrement dans la comptabilité du Groupement G.A.T.E. d'une créance pour le montant facturé aux fournisseurs ; qu'en outre, sur le montant, des RFA perçu des fournisseurs, le G.A.T.E., conformément aux statuts et au Règlement intérieur, prélève une quote-part de 2% correspondant à la dotation d'un fonds de réserve ; que le montant de RFA finalement distribué aux membres est le montant de RFA reçu par les fournisseurs déduction faite de cette dotation ; qu'il est donc en vain de part des sociétés CIE et SEREC de tenter d'écarter l'application des stipulations de l'article 11 ; que si l'article 11-4° susvisé prévoit ainsi un report de versement des sommes dues au membre exclu, c'est en vue de permettre au Groupement G.A.T.E. de faire un état précis des sommes dues au membre exclu et réciproquement des sommes dues par ce dernier au Groupement ; que grâce à ce décompte, le Groupement peut procéder à un solde de tout compte: il règle ainsi en une seule fois les sommes revenant effectivement au membre exclu ; que ce règlement, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois maximum suivant la date d'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, peut s'opérer, le cas échéant, par voie de compensation avec les sommes dues par le membre au G.A.T.E. ; que sachant que l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2008 - exercice au cours duquel les sociétés SEREC et CIE ont été exclues du G.A.T.E. - devrait se réunir le 26 mai 2009 (ou au plus tard avant le 30 juin 2009), le G.A.T.E. dispose à compter de la date de cette assemblée générale d'un délai de 9 mois pour procéder à ce solde de tout compte (soit en principe jusqu'au 26 mars 2010) ; que l'article 11-4° prévoit, en effet, que :
« Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu » ;
Que les créances du Groupement à l'égard du membre exclu peuvent prendre la forme notamment:
- de cotisations annuelles non payées ;
- de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par le membre exclu au groupement.
Que l'article 11-4 stipule d'ailleurs que :
« Le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer ».
Que précisément, en l'espèce, en dépit de l'appel à cotisation qui lui a été adressée, la société CIE ne s'est pas acquittée de la cotisation 2008 du 29 mars 2008 ; qu'en outre, le G.A.T.E. est en droit de réclamer aux sociétés SEREC et CIE des dommages et intérêts au titre des préjudices d'image et financier causés par les agissements fautifs qui ont motivé leur exclusion ; qu'en effet, en droit, il est parfaitement licite de la part de celui qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles en raison des agissements fautifs d'un contractant de solliciter une indemnisation pour le préjudice que lui cause cette rupture ; que la société CIE et SEREC pensent pouvoir contester le principe de cette compensation en soutenant qu'elle n'a jamais diffusé auprès des tiers « quelque information que ce soit sur le GA TE » ; que cette affirmation est fausse ; que les sociétés appelantes ne peuvent nier qu'elles ont diffusé auprès de tiers au Groupement G.A.T.E. un courrier électronique qui, outre son caractère particulièrement polémique, faisait état d'informations à caractère confidentiel concernant le Groupement G.A.T.E. ; que par ailleurs, le moyen soulevé par les sociétés CIE et SEREC selon lequel la compensation serait impossible au motif que, aux termes des dispositions des articles 1291 et suivants du Code Civil, la compensation ne peut s'opérer qu'entre des dettes et créances réciproques qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles est dépourvu de pertinence ; que ces dispositions ne concernent que la compensation légale et ne s'appliquent pas å la compensation conventionnelle ; qu'il est constant, en effet que la compensation conventionnelle peut s'opérer entre des créances et dettes réciproques qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, la compensation pouvant s'opérer entre les créances et dettes réciproques de la société CIE et du G.A.T.E. résulte de l'article 11-4 du contrat constitutif; qu'il s'agit donc bien d'une compensation conventionnelle ; que les règles de la compensation légale n'étant pas d 'ordre public, les parties peuvent décider par convention d'opérer la compensation de deux dettes dont elles sont respectivement créancières et débitrices, alors même que les conditions des articles l289 et suivants du Code Civil ne seraient pas réunies ; qu'une telle possibilité n'est pas expressément reconnue par le Code Civil, mais repose sur le principe de liberté des conventions ; qu'en conséquence de ce qui précède, il ne peut à ce jour être reproché au Groupement G.A.T.E. aucune résistance abusive ; qu'en ne reversant pas de manière immédiate à la société CIE et SEREC les RFA 2007, le groupement G.A.T.R. n'a fait qu'appliquer l'article 11 du contrat constitutif ; qu'en tout état de cause, la société CIE et SEREC ne peuvent d'un côté soutenir que l'obligation ne souffre d'aucune constatation sérieuse et d'un autre côté contester l'application de l'article 11 des statuts dont il résulte que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible ; qu'en contestant l'application de l'article 11 du contrat constitutif, les sociétés appelantes obligent nécessairement la juridiction saisie à trancher une contestation sérieuse ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, encourt la censure l'arrêt qui, pour accorder une provision, tranche une contestation sérieuse sur l'interprétation des actes ou des pièces (Cassation civile 3è, 25 novembre 1992, n° 90-21364 ; Cassation civile 1er, 4 juillet 2006, n° 05-11591) ; que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le présent litige ne peut être tranché sans que la juridiction saisie n'ait à se prononcer sur le sens et la portée de l'article 11 du contrat constitutif ; que de ce fait, ce litige relève incontestablement de la compétence des juges du fond ; que dans ces conditions, la Cour confirmera l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle constatera que la créance dont se prévaut la société CIE est sérieusement contestable et contestée ; que c'est donc par une juste application des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile que le Juge des Référés a « constaté son incompétence » et renvoyé la société CIE à se pourvoir au fond ; que, Sur les autres moyens soulevés par les sociétés CIE et SEREC, qu'outre la remise en cause de l'application de l'article 11 du Contrat constitutif, les sociétés CIE et SEREC pensent encore pouvoir convaincre la Cour que la créance litigieuse est bien certaine, liquide et exigible en s'appuyant sur les deux moyens suivants :
- Le Groupement G .A.T.E. ne percevant les remises de fins d'année qu'en qualité de mandataire des membres du groupement, il ne peut retenir ces sommes ;
- A la date où les sociétés CIE et SEREC se sont vues notifier son exclusion, sa créance était bien certaine, liquide et exigible ;
Que ces deux moyens ne résistent ni à l'examen des faits ni à l'analyse juridique ; que le premier procède d'une confusion de notions juridiques ; que le second repose, lui, sur des affirmations inexactes ; qu'en premier lieu, les sociétés CIE et SEREC procèdent par dessin, à une confusion, entre la notion de titularité d'une créance et l'appréciation de son caractère certain, liquide et exigible ; que les sociétés appelantes croient, en effet, pouvoir déduire le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse du simple fait que le Groupement G.A.T.E. reçoit des fournisseurs les remises de fin d'année en qualité de mandataire, les remises de fin d'année devant revenir aux membres, ce après déduction de la dotation annuelle du fonds de réserve GAT.E. ; que les sociétés CIE et SEREC se trompent de débat ; que la titularité de la créance de RFA n'est pas discutée par le Groupement G.A.T.E. ; que le G.A.T.E. n'a jamais revendiqué la propriété de cette créance ; que ce qui est discuté et contesté, en l'espèce, c'est le caractère certain, liquide et exigible de la créance de RFA ; qu'à cet égard, les sociétés CIE et SEREC ne peuvent sérieusement soutenir que le simple fait que le G.A.T.E. leur ait communiqué (à la société CIE et SEREC) par lettre du 13 mai 2008 le montant des RFA qui pouvaient lui revenir au titre de l'exercice 2007 valait reconnaissance par le G.AT.E du caractère certain, liquide et exigible de la créance, alors que, précisément, dans cette correspondance, le Groupement G.A.T.E. prenait la peine de préciser aux sociétés SEREC et CIE :
- que conformément au paragraphe 11 de l'article 11, 4ème statuts du groupement G.A.T.E, les sommes dues aux sociétés CIE et SEREC leur seraient versées dans un délai maximal de 9 mois suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'exclusion, soit l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 ;
- et enfin, qu'à cette occasion, leur serait également versée leur quote-part du bénéfice clos au 31 décembre 2008, réduite au prorata du temps écoulé depuis le temps du début dudit exercice, jusqu'à la date d'effet de leur exclusion, soit jusqu'au 16 avril 2008, « Le tout sous réserve de compensation avec d'éventuelles créances dont serait titulaire le G.A.T.E sur votre société (notamment au titre d'indemnisation) » ;
Qu'en second lieu, les sociétés CIE et SEREC ne sont pas de bonne foi lorsqu'elles prétendent qu'elles ne se sont vues notifier leur exclusion que par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2008 que lui a adressé le Groupement G.A.T.E. ; que cette affirmation est inexacte ; que les sociétés SEREC et CIE étaient bien présentes ou représentées à l'Assemblée Générale du 16 avril 2008 ayant statué sur leur exclusion ; qu'à l'issue des débats et du vote des membres, l'assemblée générale du Groupement G.A.T.E., en la présence donc de ces sociétés, a prononcé leur exclusion avec effet immédiat ; que c'est ainsi d'ailleurs que, prenant acte de cette exclusion avec effet immédiat, Monsieur Christian X... et son fils ainsi que M. X... se sont retirés de l'Assemblée ; que c'est donc au 16 avril 2008 et non au 13 mai 2008 que les sociétés CIE et SEREC se sont vues notifier leur exclusion ; qu'au surplus, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai adressée par le G.A.T.E. n'avait nullement pour objet de notifier, ni même de confirmer, à la société CIE son exclusion du Groupement, mais simplement de répondre aux demandes exprimées par Monsieur X... dans le courrier en date du 6 mai 2008 que ce dernier a adressé au Groupement G.A.T.E. ; que par ailleurs, l'affirmation de la société CIE et SEREC selon laquelle le versement aux membres des RFA 2007 serait intervenu avant leur exclusion est également fausse ; que preuve en est le relevé bancaire du Groupement G.A.T.E. en date du 30 avril 2008 qui démontre que les remises de fin d'année 2007 ont été versées aux membres après l'exclusion des sociétés SEREC et CIE ; qu'au final, les arguments mis en oeuvre par les sociétés CIE et SEREC pour faire valoir le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse sont dépourvus de fondement ; que, sur les autres demandes des sociétés CIE et SEREC, eu égard au mal fondé de la demande principale de versement de la somme de 97.232,14 €, la Cour déboutera la société CIE de sa demande de versement de la somme de 10.000 €, aucune rétention abusive ne pouvant être reprochée au G.A.T.E. ; que par ailleurs, devant le Juge des référés près le Tribunal de Commerce de LORIENT, les sociétés CIE et SEREC ont cherché à obtenir la condamnation du Groupement GATE à leur communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
- les éléments justificatifs de la répartition des remises de fin d'année 2007 entre l'ensemble des membres du groupement G.A.T.E. ;
- les éléments justificatifs des règlements effectués auprès de chacun des membres du G.A.T.E. au titre des remises de fin d'année 2007 ;
Que pourtant le Groupement G.A.T .E. avait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2008 communiqué aux sociétés CIE et SEREC les différents justificatifs du montant de RFA devant leur revenir au titre de l'année 2007 ; que les chiffres des autres membres du Groupement G.A.T.E. n'avaient pas été communiqués aux sociétés appelantes, tout simplement parce qu'ils ne la concernent pas et surtout parce qu'il s'agit d'informations confidentielles ; qu'au demeurant, dans le seul souci de la bonne information du juge des référés et de mettre fin à tout débat inutile, le Groupement G.A.T.E. en première instance, a versé au débat les tableaux de RFA 2007 pour l'ensemble de ses membres ; que par ailleurs, à la barre, le Conseil du G.A.T.E. a attesté de ce que le règlement des RFA 2007 n'avait pas été effectué avant l'exclusion des sociétés SEREC et CIE, contrairement à ce qu'avaient déclaré ces dernières de manière péremptoires ; que l'on comprend mal, de ce fait, pourquoi, dans le cadre de la présente instance, les sociétés CIE et SEREC demandent à la Cour de condamner le Groupement G.A.T.E. à leur communiquer les justificatifs de règlements des RFA 2007 ; que dans le souci, une nouvelle fois, de la parfaite information de la Cour et de mettre fin à toute discussion inutile, l'intimée verse au débat son relevé de compte bancaire en date du 30 avril 2008 justifiant des dates de règlements des RFA 2007 aux membres du G.A.T.E. ; qu'à l'examen de cette pièce, la Cour constate que contrairement à ce que soutiennent les sociétés CIE et SEREC, les membres du G.A.T.E. n'ont pas reçu le règlement des RFA avant l'exclusion de ces sociétés (SEREC et CIE), mais après; que la demande de communication sous astreinte de ces justificatifs par les sociétés CIE et SEREC est donc parfaitement déplacée ; qu'elle participe de l'agressivité dont font preuve les sociétés CIE et SEREC à l'égard du Groupement, qui a justifié leur exclusion ; qu'il est à cet égard choquant de constater que pour les besoins de la présente instance, les sociétés CIE et SEREC n'ont pas hésité à produire au débat une copie du contrat constitutif du G.A.T.E. portant des annotations personnelles à caractère polémique de Monsieur X... ; que sur ce point, le Groupement G.A.T .E. se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité de la société CIE ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Cour dira mal fondé l'appel de la société CIE et déboutera celle-ci de toutes ses demandes fins et conclusions; Que d'ailleurs, dans ses dernières conclusions, la société SEREC a pris acte de la communication xxx et s'est désistée de ses demandes à cet égard ; que les décisions déférées seront confirmées par adoption de motifs ;
1) ALORS QUE l'article 11-4° du Contrat constitutif du GATE relatif aux effets de l'exclusion de l'un de ses membres énumère de façon limitative les sommes dont il règle le sort, sans viser les remises de fin d'année ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de provision présentée par la Compagnie Industrielle d'Etiquettes, que l'article 11-4° du Contrat constitutif aurait autorisé le paiement différé des remises de fin d'année 2007, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu d'accorder une provision au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable, sans que le défendeur puisse utilement invoquer une dette entrant en compensation pour y faire obstacle, dès lors que l'existence de cette dette est sérieusement contestable ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de provision présentée par la Compagnie Industrielle d'Etiquettes, qu'il pourrait y avoir compensation entre la créance de cette dernière et la dette de dommages-intérêts qu'elle pourrait avoir à l'égard du Groupement, quand l'existence de cette dette était sérieusement contestable et contestée par la Compagnie Industrielle d'Etiquettes, puisque son existence reposait sur les seules allégations du Groupement, aucune des pièces produites par les parties ne permettant d'établir une faute consistant en la diffusion d'informations confidentielles auprès de tiers et aucun préjudice découlant de cette prétendue faute n'ayant été caractérisé, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse par courrier électronique en date du 31 janvier 2008 la Compagnie industrielle d'Etiquettes a adressé ses voeux pour la nouvelle année aux seuls membres du Groupement ; qu'en jugeant que la Compagnie Industrielle d'Etiquette aurait diffusé ce courrier, qui aurait contenu des informations confidentielles, auprès de tiers, pour en déduire qu'elle aurait eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QUE l'article 11-4° du contrat constitutif du GATE prévoit une compensation automatique des créances du Groupement et des dettes vis-à-vis du membre exclu qui suppose l'existence d'obligations réciproques dont aucune n'est sérieusement contestable ; qu'en jugeant néanmoins que cette stipulation prévoyait qu'une compensation était possible entre la créance de la Compagnie Industrielle d'Etiquettes et une dette dont elle serait tenue envers le GATE, qui ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible, et dont l'existence serait ainsi sérieusement contestable, la Cour d'appel a dénaturé l'article 11-4° du Contrat constitutif et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69130
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-69130


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69130
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