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23/09/2010 | FRANCE | N°09-68764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-68764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil et les articles L. 411 1 et 452 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les acciden

ts du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil et les articles L. 411 1 et 452 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Brass (la société) en qualité de chef de cuisine, a été victime d'un accident du travail le 31 août 2001 ; que la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nice (la caisse) mentionne qu'alors qu'il montait chercher des marchandises à la réserve, M. X... est tombé de l'échelle ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... verse aux débats un courrier émanant du contrôleur du travail faisant état de manquements à la sécurité en ce qui concerne l'absence de protection de la mezzanine de la cuisine et rappelant que l'échelle ne devait servir que de rampe d'accès, ainsi que diverses attestations d'anciens salariés de la société indiquant que l'échelle était dangereuse et défectueuse, et que, cependant, M. X... ayant chuté de l'échelle et non de la mezzanine, la preuve de la conscience du danger n'était pas rapportée, ce d'autant que les attestations des salariés ne précisaient pas en quoi le matériel était défectueux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à une configuration des lieux et des installations de travail non conformes aux normes de sécurité et dénoncées comme dangereuses par l'ensemble du personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que la conscience du danger était établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Brass aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la société Brass ; condamne la société Brass à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 31 août 2001 n'était pas dû à la faute inexcusable de la Société BRASS ;
AUX MOTIFS QUE "en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
QUE dans le cas de Monsieur X..., les causes de l'accident (chute d'une échelle) n'ont pas été déterminées avec précision ;
QUE l'article L.231-8-1 du Code du travail en vigueur au moment des faits dispose que "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé" ;
QUE Monsieur X... verse aux débats une attestation émanant de Monsieur Stéphane Y..., ancien employé qui n'était plus dans l'entreprise au moment des faits, qui atteste "avoir informé la direction de la dangerosité et de la non conformité de cet outil, sans réaction de la part de celle-ci" ; que la Société BRASS conteste avoir été informée de la dangerosité de l'échelle dont s'agit ; que compte tenu de ce que, d'une part, le risque invoqué n'avait pas été signalé par écrit à l'employeur et que, d'autre part, l'attestation de Monsieur Y... n'est nullement circonstanciée quant à la date à laquelle le risque aurait été signalé et à la nature des défectuosités que présentait l'échelle, il n'est pas établi qu'un risque ait été porté à la connaissance de la Société BRASS ; que Monsieur X... n'étant pas fondé à se prévaloir de la présomption instaurée par l'article L.231-8-1 du Code du travail, il lui appartient de rapporter la preuve que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et n'a pas pris les mesures pour les en préserver (..)" (arrêt p.4 alinéas 6 et suivants) ;
1°) ALORS QUE le salarié qui signale à l'employeur une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé n'est pas tenu de le faire par écrit ; qu'en excluant que l'attestation de Monsieur Y..., qui certifiait avoir informé la direction de l'entreprise des dangers présentés par une échelle dont il était plusieurs fois tombé dans le cadre de son activité professionnelle, fasse la preuve de ce qu'un risque avait été porté à la connaissance de l'employeur, motif pris de ce que "le risque invoqué n'avait pas été signalé par écrit", la Cour d'appel a violé les articles L.4131-1 et L.4131-4 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la présomption de faute inexcusable bénéficie au salarié victime d'un accident du travail consécutif à un risque signalé et qui s'est matérialisé ; que la loi n'exige que le signalement du risque lui-même et non des ses causes ou origines techniques ; qu'en écartant une attestation aux termes de laquelle le témoin, qui précisait avoir été employé au restaurant entre le 14 avril 2000 et le 6 juin 2001 soit avant l'accident de Monsieur X..., et être tombé à plusieurs reprises de l'échelle qualifiée de dangereuse et non-conforme, déclarait avoir vainement signalé ce risque à l'employeur au motif inopérant de son imprécision "quant à la date à laquelle le risque aurait été signalé et la nature des défectuosités que présentait l'échelle", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... verse aux débats un courrier émanant du contrôleur du travail en date du 29 mars 2004, indiquant que le contrôle effectué le 24 octobre 2001 avait permis de constater des manquements à la sécurité, notamment en ce qui concerne l'absence de protection de la mezzanine de la cuisine par un garde corps et qu'il avait été rappelé que l'échelle menant à la mezzanine ne devait servir que de rampe d'accès ; que Monsieur X... ayant chuté de l'échelle et non de la mezzanine qui aurait été dépourvue de garde-corps, les manquements relevés par le contrôleur du travail ne sont pas à l'origine de l'accident en cause ;
QUE par ailleurs, que Monsieur X... verse aux débats diverses attestations d'anciens salariés de la Société BRASS indiquant que l'échelle était dangereuse et défectueuse ; que cependant ces attestations ne permettent pas d'établir en quoi précisément ce matériel était défectueux, caractérisant le fait que la Société BRASS aurait dû avoir conscience du danger ;
QUE par ailleurs que la Société BRASS produit aux débats une facture en date du 26 avril 2001 portant sur l'achat de chaussures de sécurité permettant de considérer que la SARL BRASS antérieurement à l'accident a mis à la disposition de ses salariés des chaussures antidérapantes ; qu'au vu de ces éléments, compte tenu de ce que la preuve n'est pas rapportée de la non conformité de l'échelle à la réglementation et de ce que les causes mêmes de la chute de Monsieur X... sont indéterminées, il n'est pas établi que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre (..)" ;
3°) ALORS QU'en subordonnant la conscience, par l'employeur, du danger créé par une échelle dont l'intégralité du personnel de cuisine avait dénoncé le caractère dangereux et défectueux, plusieurs salariés attestant en être tombés, à sa connaissance des origines techniques de cette dangerosité la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 452-1 du Code du travail ;
4°) ALORS en toute hypothèse, QUE l'accident dont avait été victime Monsieur X... trouvait son origine dans une configuration des lieux et installations de travail non-conforme aux normes de sécurité et dénoncée comme dangereuse par l'ensemble du personnel de cuisine, à savoir l'installation en hauteur d'une réserve sur une mezzanine dépourvue de garde-corps, conduisant plusieurs fois par jour ce personnel à emprunter une échelle presque verticale pour porter ou aller chercher dans cette réserve des denrées nécessaires à l'exercice de son activité, et qu'il devait ensuite redescendre, ce qui lui interdisait, dans un sens ou dans l'autre, de se servir de ses mains pour assurer sa sécurité ; que l'employeur ne pouvait pas ignorer le risque inhérent à cette configuration des lieux de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68764
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-68764


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68764
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