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23/09/2010 | FRANCE | N°09-68123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-68123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 mars 2008), que M. X... a fait appel d'un jugement du tribunal de l'incapacité de Paris le déboutant de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer, lorsqu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans attendre la décision du bureau d'aide juridi

ctionnelle et la désignation de l'avocat ; qu'en statuant, par son arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 mars 2008), que M. X... a fait appel d'un jugement du tribunal de l'incapacité de Paris le déboutant de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer, lorsqu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation de l'avocat ; qu'en statuant, par son arrêt du 19 mars 2008, sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 26 avril 2005, quand M. X... avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 12 février 2008 et qu'à la date du 19 mars 2008, celle-ci était toujours en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle, puisqu'elle n'a été accueillie que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Amiens du 25 avril 2008, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions des articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que le bureau d'aide juridictionnelle n'a été saisi que postérieurement à la date fixée pour les plaidoiries et que, dès lors, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la Cour nationale a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Yves et Blaise Capron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande de M. Hébri X... tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail au 19 novembre 2002, D'AVOIR dit qu'à la date du 19 novembre 2002, M. Hébri X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % et D'AVOIR débouté M. Hébri X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour observe que les documents produits postérieurement à l'avis du médecin consultant ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour remettre en cause les conclusions étayées du docteur Y.... En conséquence, il y a lieu de constater qu'à la date du 19 novembre 2002, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. / Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 19 novembre 2002, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. / La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le médecin consultant a constaté : l'examen des différentes pièces du dossier note que Monsieur X... est traité pour hypertension artérielle. Il présenterait une insuffisance respiratoire chronique non documentée. Notion de diabète traité par glucophage. D'autres documents vont montrer une évolution défavorable du diabète avec passage à l'insuline à distance. / Les bilans récents ophtalmologiques ne retrouvent pas de rétinopathie diabétique mais une cataracte. / Au total, on peut considérer qu'à la date de la demande, le taux d'inaptitude était inférieur à 50 % et que ce taux, au jour de notre examen, est à 50 %. / Une expertise n'est pas nécessaire. / Compte tenu de ce rapport exposé oralement, dont il adopte les conclusions, et de l'ensemble des documents du dossier, statuant sur pièces, le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevable en la forme le recours de M. Hébri X..., confirme la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et dit qu'à la date du 19/11/2002, M. Hébri X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer, lorsqu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation de l'avocat ; qu'en statuant, par son arrêt du 19 mars 2008, sur l'appel interjeté par M. Hébri X... à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 26 avril 2005, quand M. Hébri X... avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 12 février 2008 et qu'à la date du 19 mars 2008, celle-ci était toujours en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle, puisqu'elle n'a été accueillie que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Amiens du 25 avril 2008, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions des articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-68123

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/09/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68123
Numéro NOR : JURITEXT000022854619 ?
Numéro d'affaire : 09-68123
Numéro de décision : 21001716
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-09-23;09.68123 ?
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