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23/09/2010 | FRANCE | N°09-16932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-16932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 14 août 2009), que déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale par un jugement dont elle a interjeté appel, Mme X... a demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon l

e moyen, que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 14 août 2009), que déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale par un jugement dont elle a interjeté appel, Mme X... a demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition prévue à l'article 524-2 du même code que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dans son assignation, Mme X... avait demandé que la garantie de caution des parts de la SCI Le Château de Faverges qui auparavant garantissait le sursis à paiement, soit transférée aux fins de cautionnement au titre de l'aménagement et l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en se bornant à relever que n'était pas rapportée la preuve d'une conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution provisoire, sans s'expliquer sur l'offre de cautionnement et l'aménagement sur le fondement de cette garantie de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 202-5 du livre des procédures fiscales et de l'article 521 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à demander l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui a pas été demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.* 202-5 du Livre des procédures fiscales dispose que : « le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile » ; qu'il appartient au requérant de démontrer que des conséquences manifestement excessives peuvent résulter de l'exécution provisoire ; que c'est au regard de la situation concrète des parties au litige qu'il convient de se prononcer ; qu'en l'espèce Madame X... ne produit aucun élément sur sa situation matérielle, alors que l'administration verse notamment aux débats son avis d'imposition sur le revenu de 2007 dont le montant total ressort à 211 323 euros ; qu'ainsi, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour d'appel ; que dès lors les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué ne sont pas réunies et la requête de Madame X... doit être rejetée ;
ALORS QUE la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition prévue à l'article 524-2 du même Code que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que, dans son assignation, Madame X... avait demandé que la garantie de caution des parts de la SCI LE CHATEAU DE FAVERGES, qui auparavant garantissait le sursis à paiement, soit transférée aux fins de cautionnement au titre de l'aménagement et l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en se bornant à relever que n'était pas rapportée la preuve d'une conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution provisoire, sans s'expliquer sur l'offre de cautionnement et l'aménagement sur le fondement de cette garantie de l'exécution provisoire, le Premier Président de la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R.* 202-5 du Livre des procédures fiscales et de l'article 521 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16932
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-16932


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16932
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