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23/09/2010 | FRANCE | N°09-16880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-16880


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2009), que Mme X..., en litige avec la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Pyrénées (la banque) sur le montant des sommes qu'elle restait devoir au titre d'un prêt immobilier, a saisi un tribunal de grande instance qui, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en déchéance des intérêts et remboursement du trop perçu, a prononcé la nullité de l'acte de prêt et condamné la banque à lui reverser une certaine somme ;

que sur appel de cette dernière, la cour d'appel de Toulouse a déclaré pres...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2009), que Mme X..., en litige avec la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Pyrénées (la banque) sur le montant des sommes qu'elle restait devoir au titre d'un prêt immobilier, a saisi un tribunal de grande instance qui, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en déchéance des intérêts et remboursement du trop perçu, a prononcé la nullité de l'acte de prêt et condamné la banque à lui reverser une certaine somme ; que sur appel de cette dernière, la cour d'appel de Toulouse a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat de prêt, débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et fixé la créance de la banque ; que Mme X... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision dans une formation composée d'un des trois magistrats ayant délibéré sur l'arrêt dont il était demandé la rétractation, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable qui suppose l'impartialité du juge, interdit-en l'absence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime-à un magistrat du siège de statuer sur une requête en révision lorsqu'il a délibéré sur la décision qui en est l'objet ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, que la formation qui a délibéré sur le recours en révision était composée d'un des trois magistrats ayant délibéré sur l'arrêt qui en était l'objet ; d'où une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X..., qui connaissait la composition de la juridiction, ait élevé une contestation sur ce point ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :

1° / que dès lors que l'auteur du recours en révision n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, la loi ne lui interdit pas d'établir par des pièces versées antérieurement aux débats que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

2° / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'arrêt du 28 mai 2008 avait été surpris par la fraude de la banque du Lot au profit de laquelle il avait été rendue, que la fraude de la banque résultait de l'usage de pièces versées aux débats aux fins de faire déclarer prescrit son moyen de défense tiré de l'atteinte aux règles d'ordre public du droit de la consommation et qu'une défaillance dans sa défense l'avait empêchée de faire valoir la cause de sa demande de révision ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les raisons invoquées par Mme X... ne relevaient d'aucun des cas d'ouverture du recours en révision dès lors que les pièces visées dans ses écritures avaient déjà été communiquées au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 28 mai 2008, ce dont il résultait que la cause de la révision ne s'était pas révélée après que l'arrêt attaqué soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Madame X... contre l'arrêt du 28 mai 2008 de la cour d'appel de Toulouse composée des président et conseillers BELIERE, SALMERON et COLENO, l'affaire ayant été plaidée devant la cour d'appel composée des président et conseillers ALBERT, BELIERES et COLENO qui en ont délibéré ;

ALORS QUE le droit à un procès équitable qui suppose l'impartialité du juge, interdit-en l'absence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime-à un magistrat du siège de statuer sur une requête en révision lorsqu'il a délibéré sur la décision qui en est l'objet ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, que la formation qui a délibéré sur le recours en révision était composée d'un des trois magistrats ayant délibéré sur l'arrêt qui en était l'objet ; d'où une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIREI

Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision exercé par Madame X... contre l'arrêt du 28 mai 2008 de la cour d'appel de Toulouse ;

AUX MOTIFS QUE les raisons invoquées par Madame X... ne relèvent d'aucun des cas d'ouverture énumérés par l'article 595 du code de procédure civile ; que la pièce indiquée dans ses écritures et la liste des documents visés à l'assignation et annexés à celle-ci sous le libellé « ANNEXE 8 de la CRCAM du Lot : engagement contractuel du notaire » est celle qui figure sous ce numéro 8 au bordereau de communication de pièces de la banque du 30 avril 2007 devant la cour d'appel de Toulouse dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 28 mai 2008 ; qu'il s'agit de l'attestation du notaire Me CAMBRIEL en date du 10 mai 1988 qui mentionne « avoir pris bonne note des conditions juridiques et financières relatives au prêt suivant consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du lot emprunteur M. et Mme Y...-X...montant 500 000 F 20 ans et certifie sous sa responsabilité que l'acte d'obligation correspondant sera passé en mon étude dès réception des fonds, que cet acte est établi ou sera établi en conformité avec les clauses et constituions qui m'ont été adressées par la CRCAM du Lot et qu'il n'existe aucune inscription pouvant primer le rang demandé par ladite caisse sur les immeubles affectés en garantie dont désignation ci-après... En conséquence, je demande à la CRCAM du Lot de vouloir bien m'adresser 7 jours minimum après réception de la présente 90 % du montant de l'acquisition » ; que ce document a été spontanément communiqué par le CREDIT AGRICOLE à Mme X...dès le 23 septembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Montauban ; qu'il en va exactement de même de la pièce en date du 10 octobre 2003 désignée par Mme X...sous le libellé « ANNEXE 4 CRCAM fausse certification du mandataire judiciaire » qui figure sous le numéro 4 au bordereau de communication de pièces de la banque du 30 avril 2007 devant la cour d'appel de Toulouse dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 28 mai 2008 et spontanément communiqué par le CREDIT AGRICOLE à Madame X...dès le 7 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance de Montauban ; qu'il s'agit d'un courrier du CREDIT AGRICOLE adressé à Maître Z... mandataire liquidateur qui rappelle avoir perçu dans le cadre de la liquidation judiciaire le 19 / 12 / 2001 la somme de 50 000 € par chèque du liquidateur et demande de préciser s'il va percevoir un reliquat sur sa créance hypothécaire avec la réponse manuscrite apposée par celui-ci en retour le 13 octobre 2003 à savoir : « le dossier est clôturé par conséquent vous ne percevrez pas de reliquat sur votre créance hypothécaire » ; que la cause de la révision invoquée par l'intéressée ne s'est donc pas révélée après que l'arrêt attaqué soit passé en force de chose jugée et ni l'attestation notariée ni l'écrit du mandataire liquidateur n'ont depuis le 28 mai 2008 été déclarés faux par une juridiction ;

ALORS QUE dès lors que l'auteur du recours en révision n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, la loi ne lui interdit pas d'établir par des pièces versées antérieurement aux débats que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que l'arrêt du 28 mai 2008 avait été surpris par la fraude de la CRCAM du Lot au profit de laquelle il avait été rendue, que la fraude de la banque résultait de l'usage de pièces versées aux débats aux fins de faire déclarer prescrit son moyen de défense tiré de l'atteinte aux règles d'ordre public du droit de la consommation et qu'une défaillance dans sa défense l'avait empêchée de faire valoir la cause de sa demande de révision ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16880
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-16880


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16880
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