LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné, en 2002, en paiement de diverses sommes, M. et Mme Y... et M. Z... devant un tribunal de grande instance ; que ces derniers ont conclu le 23 décembre 2003 ; que, par ordonnance du 28 janvier 2005, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction au 5 février 2005 et renvoyé l'affaire à une audience du 2 mars 2005 devant un juge unique ; que, le 14 février 2005, le conseil de Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire en collégialité qui lui a été accordé ; que, le 1er juin 2005, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire qui a été rétablie le 12 mai 2006 ; que, le 1er juin 2007, Mme X... a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision ; que M. et Mme Y... et M. Z... ont alors soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'entre le 12 décembre 2003 et le 1er juin 2007, et en tout cas entre le 12 décembre 2003 et le 13 décembre 2005, aucune diligence interruptive de péremption d'instance n'était intervenue ;Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de la mise en état avait constaté que l'affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la date fixée pour l'audience, le 2 mars 2005, puis jusqu'à la radiation de l'affaire, le 1er juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté la péremption de l'instance,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dernières conclusions étaient du 12 décembre 2003 à la suite desquelles l'ordonnance de clôture rendue le 7 juillet 2003 avait été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 23 janvier 2004 ; que par ordonnance du 28 janvier 2005 le juge de la mise en état avait prononcé la clôture de l'instruction au 9 février 2005 et fixé l'affaire pour plaider à l'audience à juge unique du 2 mars 2005 ; qu'à la demande de Me A... du 14 février 2005, l'affaire avait été reportée à l'audience collégiale du 30 mai puis du 1e r juin 2005 ; que le 1e r juin 2005, le tribunal avait ordonné la radiation de l'affaire qui avait été réenrôlée le 12 mai 2006 à la demande du conseil de la demanderesse ; que le 1e r juin 2007 Mme X... avait signifié des conclusions d'incident ; que la demande de renvoi ne constituait pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que le courrier de Me A... du 14 février 2005 ne pouvait avoir interrompu la péremption ; que les actes du juge de la mise en état ne constituaient pas davantage une diligence ; qu'ainsi n'avait pas interrompu la péremption l'ordonnance de radiation du 1e r juin 2005 ; que, si Me B... s'était constitué le 12 mai 2006 en remplacement de Me C..., cet acte n'avait pas dispensé Mme X... d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance, n'avait pas été de nature à faire progresser l'affaire et ne pouvait donc s'analyser en une diligence procédurale et était dépourvu d'effet interruptif ; que le dernier acte procédural interruptif de péremption résultait donc des conclusions du 12 décembre 2003 ; que la péremption d'instance avait donc été acquise le 12 décembre 2005 ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme Mounia Y... et M. Z... avaient conclu en défense le 12 décembre 2003 ; que le 14 février 2005, le premier conseil de Mme X..., Me A..., avait écrit au juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de NICE pour préciser qu'il aurait souhaité que l'affaire vînt en audience collégiale et non à juge unique ; que l'instance avait fait l'objet d'une décision, qualifiée par le tribunal de grande instance, de radiation, à la demande de Mme X..., le 1er juin 2005 ; qu'elle avait été réenrôlée sur constitution d'un nouvel avocat de Mme X... le 12 mai 2006 ; que le 1er juin 2007 Mme X... avait saisi le juge de la mise en état d'une demande provision ; qu'entre le 12 décembre 2003 et le 1er juin 2007, et en tout cas entre les 12 décembre 2003 et 13 décembre 2005, pendant plus de deux ans, aucune diligence interruptive de péremption d'instance n'était intervenue ; que la lettre de Me A... du 14 février 2005, de choix pour une audience en collégialité plutôt qu'à juge unique, n'avait fait en rien progresser l'affaire,
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce délai ne court plus lorsque les parties ne sont plus tenues d'aucune diligence ; que tel est le cas lorsque le juge de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date d'audience pour plaidoirie ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que l'affaire, en état, avait reçu fixation par ordonnance du 28 janvier 2005 pour être plaidée à l'audience du 2 mars 2005 puis radiée le 12 mai 2006 ; qu'il s'ensuivai t que les parties n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance ; que la péremption ne pouvait plus leur être opposée jusqu'à la révocation de la clôture le 12 mai 2006 ; qu'en opposant néanmoins en l'espèce la péremption à l'action de Mme X... dont elle a fixé le point de départ au 12 décembre 2003, date des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une diligence de nature à interrompre ce délai de péremption aux sens de l'article 386 du code de procédure civile, comme manifestant une volonté de continuer l'instance, la demande fondée sur l'article 804 du code de procédure civile tendant à faire renvoyer l'affaire, appelée initialement devant un juge unique, devant une formation collégiale du tribunal ; qu'en jugeant le contraire à propos de la demande du 14 février 2005 de l'avocat des défendeurs tendant au renvoi de l'(affaire en formation collégiale sans avoir le moindre égard pour la spécificité de la demande fondée sur l'article 804, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE la constitution d'un avocat, même en remplacement d'un précédent conseil, constitue un acte interruptif de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, comme manifestant une volonté non équivoque de poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce la constitution de Me B... dans l'intérêt de Mme X... le 12 mai 2006 avait donc interrompu la péremption ; qu'en excluant qu'un tel acte eût produit un tel effet, la court d'appel a violé le même texte.