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23/09/2010 | FRANCE | N°09-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-16601


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que Mme X..., qui avait fait citer en 1996 plusieurs défendeurs devant un tribunal de grande instance, les a assignés de nouveau aux mêmes fins en 2004, ainsi que plusieurs autres personnes, en sollicitant la jonction des procédures ; qu'après cette jonction, l'une des personnes assignées pour la première fois en 2004, M. Y..., a soulevé la péremption de l'instance introduite en 1996 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Att

endu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui rejette l'incident de pérempt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que Mme X..., qui avait fait citer en 1996 plusieurs défendeurs devant un tribunal de grande instance, les a assignés de nouveau aux mêmes fins en 2004, ainsi que plusieurs autres personnes, en sollicitant la jonction des procédures ; qu'après cette jonction, l'une des personnes assignées pour la première fois en 2004, M. Y..., a soulevé la péremption de l'instance introduite en 1996 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui rejette l'incident de péremption pour l'instance ouverte en 2004, de constater la péremption de l'instance précédente, alors, selon le moyen, que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique de sorte que celui qui est partie à une deuxième instance n'est pas recevable à invoquer la péremption d'une première instance à laquelle il n'était pas partie, après la jonction des deux instances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté qu'une première instance avait été engagée par Mme X... à l'encontre de certains copropriétaires -au nombre duquel ne figurait pas M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris par acte extrajudiciaire du 28 novembre 1996, qui a ensuite relevé qu'une deuxième instance avait été engagée par Mme X... à l'encontre de M. Y..., assigné avec d'autres, devant le tribunal de grande instance de Paris par actes extrajudiciaires des 20 et 24 octobre 2004, et a encore rappelé que les deux instances avaient été jointes le 25 novembre 2004, en admettant l'exception de péremption d'instance invoquée par M. Y... pour l'action engagée par Mme X... en 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations selon lesquelles cette exception avait été soulevée par M. Y... dans une instance à laquelle il n'était pas partie ; que la cour d'appel a donc violé les articles 368, 387 et 388 du code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que M. Y... n'était pas partie de l'instance ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, en constatant la péremption de l'instance introduite par Madame X..., copropriétaire, en 1996 -ayant pour objet de voir condamner des copropriétaires du même immeuble, Monsieur et Madame B..., d'une part, et Monsieur et Madame C..., d'autre part, les premiers à supprimer la porte blindée sur le palier du premier sous-sol et les seconds à enlever la porte sur le palier du 5ème étage de l'escalier A ainsi que de les voir condamnés solidairement à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts déclaré recevable l'exception de péremption invoquée par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier de justice du 28 novembre 1996, Madame X... et Madame D..., veuve E...
F..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété du 27, rue Rambuteau ont assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS Monsieur et Madame B... et Monsieur et Madame C..., copropriétaires dans le même immeuble, pour voir notamment condamner sous astreinte d'une part, les premiers à supprimer la porte blindée sur le palier du premier sous-sol, d'autre part les seconds à enlever la porte sur le palier du 5ième étage de l'escalier A et obtenir leur condamnation solidaire à payer à chacune des demanderesses la somme de 15.244.90 euros de dommages-intérêts ; que, par jugement du 18 décembre 1998, une expertise a été ordonnée ; que l'affaire a été radiée le 18 novembre 1999 par le juge de la mise en état, rétablie à la demande de Madame X... le 15 novembre 2001 puis à nouveau radiée par ordonnance du 9 octobre 2003, faute de diligences des parties ; que Madame X... a signifié le 13 novembre 2003 des conclusions sollicitant le rétablissement de l'instance ; que par actes d'huissier de justice des 20 et 24 octobre 2004, Madame X... a assigné devant le même tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Monsieur B..., Monsieur Y..., Monsieur et Madame I..., Monsieur C... et la société GESTRIM, syndic, pour voir condamner sous astreinte d'une part, Monsieur et Madame B... à supprimer la porte métallique au premier sous-sol du bâtiment B, d'autre part, Monsieur et Madame C... à enlever la porte au 5ème étage de l'escalier A et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages-intérêts ; que les instances ont été jointes le 25 novembre 2004 ; que Monsieur Y... qui a acquis par acte authentique du 8 avril 2002 l'appartement de Monsieur et Madame B... a signifié le 2 septembre 205 des conclusions soulevant la péremption de l'instance ; que, par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état signifiées le 5 avril 2007, il a demandé que soit constatée cette péremption ; que Madame X... soulève l'irrecevabilité de l'incident de péremption soulevé par Monsieur Y... par conclusions et conclusions d'incident en soutenant « que Monsieur Y... a profité de l'absence d'un syndic pour empêcher que le syndicat ne fasse valoir son point de vue, que la péremption d'instance soulevée sans que le syndicat ne soit valablement représenté est parfaitement inopérante » ; qu'une telle affirmation de la représentation du syndicat en l'absence de tout élément de démonstration précis ne pourra qu'être écartée ; que Madame X... prétend que Monsieur Y... a conclu au fond rendant son exception de péremption irrecevable ; qu'il résulte de l'examen des conclusions de celui-ci du 5 avril 2007 que la péremption a été soulevée in limine litis ; que cet incident est donc recevable ; qu'au fond, Madame X... soutient « que c'est bien à compter du 25 novembre 2004 que doivent être décomptées les deux années de péremption » ; que cette date est celle de l'ordonnance de jonction entre les deux instances ; que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique que le juge de la mise en état a retenu à juste titre la péremption de l'instance introduite en 1996, les parties n'ayant accompli aucune diligence entre le 26 octobre 1999 et le 15 novembre 2001 ; que Madame X... n'apporte pas la preuve d'un acte interruptif entre ces deux dates et ne peut pas invoquer de manière imprécise des diligences dans d'autres procédures ; que le dépôt du rapport par l'expert le 27 octobre 1999 (et non 2007 comme indiqué par erreur à l'arrêt) et sa réception par Madame X... et son avocat les 22 et 24 novembre 2001 (et non pas 2007) ne constituent pas des actes interruptifs de péremption ; que cette péremption n'a pu frapper ipso facto la seconde instance introduite en 20004 ;
1° ALORS QUE la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique de sorte que celui qui est partie à une deuxième instance n'est pas recevable à invoquer la péremption d'une première instance à laquelle il n'était pas partie, après la jonction des deux instances ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté qu'une première instance avait été engagée par Madame X... à l'encontre de certains copropriétaires –au nombre duquel ne figurait pas Monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte extrajudiciaire du 28 novembre 1996, qui a ensuite relevé qu'une deuxième instance avait été engagée par Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., assigné avec d'autres, devant le tribunal de grande instance de PARIS par actes extrajudiciaires des 20 et 24 octobre 2004, et a encore rappelé que les deux instances avaient été jointes le 25 novembre 2004, en admettant l'exception de péremption d'instance invoquée par Monsieur Y... pour l'action engagée par Madame X... en 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations selon lesquelles cette exception avait été soulevée par Monsieur Y... dans une instance à laquelle il n'était pas partie ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 368, 387 et 388 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE Monsieur et Madame B..., auteur de Monsieur Y... ayant acquis les lots leur appartenant le 8 avril 2002, ayant conclu au fond le 29 avril 2004 dans l'instance engagée par Madame X... notamment à leur encontre devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte extrajudiciaire du 28 novembre 1996, Monsieur Y... ne pouvait être réputé avoir soulevé in limine litis l'exception de péremption par ses conclusions du 7 avril 2007 ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 387 et 388 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16601
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-16601


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16601
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