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23/09/2010 | FRANCE | N°09-15814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-15814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2009), qu'après avoir été victime d'un accident du travail qui lui a causé une entorse du poignet droit entraînant une limitation fonctionnelle, Mme X..., salariée de la société Château d'Apigné, a, postérieurement à un mi-temps thérapeutique, repris son activité à temps plein à la condition, imposée par le médecin du travail, que soient exécutés "un aménagement de son poste de travail" et, à cette fin, une étude

ergonomique destinée à l'aider au maintien dans son emploi ; que dans le temps de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2009), qu'après avoir été victime d'un accident du travail qui lui a causé une entorse du poignet droit entraînant une limitation fonctionnelle, Mme X..., salariée de la société Château d'Apigné, a, postérieurement à un mi-temps thérapeutique, repris son activité à temps plein à la condition, imposée par le médecin du travail, que soient exécutés "un aménagement de son poste de travail" et, à cette fin, une étude ergonomique destinée à l'aider au maintien dans son emploi ; que dans le temps de l'exécution, par l'employeur, de ladite étude et des travaux prescrits, validés à deux reprises par le médecin du travail, Mme X... a déposé une déclaration de maladie professionnelle affectant son bras gauche, prise en charge par la caisse primaire compétente avant que, le médecin du travail ayant conclu à son inaptitude définitive, Mme X... ne soit licenciée pour inaptitude professionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors, selon le moyen :
1°/ que la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que dès le 3 décembre 2002, le médecin du travail avait informé la société Le Château d'Apigné que Mme X... ne pouvait reprendre son activité professionnelle à temps complet sans un aménagement de poste compte tenu de l'état de son poignet droit et, d'autre part, que c'était à un poste non aménagé que Mme X... avait repris le travail de janvier 2003 jusqu'en février 2004 ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que "la SARL Le Château d'Apigné ne pouvait avoir conscience du danger de développement de la maladie professionnelle de Mme X..." la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que, dès le 3 décembre 2002, le médecin du travail avait informé la société Le Château d'Apigné que Mme X... ne pouvait reprendre son activité professionnelle à temps complet sans un aménagement de poste compte tenu de l'état de son poignet droit, et, d'autre part, que c'était à un poste non aménagé que Mme X... avait repris le travail de janvier 2003 jusqu'en février 2004 ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur sans avoir recherché que si le retard constaté dans la réalisation des travaux que l'employeur savait nécessaires depuis décembre 2002 mais qu'il n'avait toujours pas réalisés en février 2004, ne lui était pas pour l'essentiel imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, même à supposer que les retards pris pour les travaux d'aménagement de la cuisine ne soient pas imputables à l'employeur, en écartant la faute inexcusable de la société Le Château d'Apigné qui n'avait pris, pour la période de réalisation des travaux, aucune mesure nécessaire pour préserver Mme X... du danger auquel elle savait l'exposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a, tant par la mise en place de l'assistance exigée que par l'exécution de l'étude ergonomique et des travaux précités, suivi les prescriptions et avis du médecin du travail sans que lui soit imputable le retard pris pour la réalisation desdits travaux ;
Que de ces constatations et énonciations suffisamment précises, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, décider que n'était pas rapportée la preuve, à l'encontre de cet employeur, de la conscience d'un danger encouru par la salariée en cause, entrant dans la constitution de la faute inexcusable alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL Le Château d'Apigne ne pouvait avoir conscience du danger de développement de la maladie professionnelle de Madame X... et que la faute inexcusable de l'employeur de Madame X..., la SARL Le Château d'Apigne, n'est pas établie et d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que la faute inexcusable de l'employeur s'entend « d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et doit être la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée » ; que même en l'absence de toute réglementation, il incombe à l'employeur, qui est garant de la sécurité et de la santé du salarié qu'il emploie en vertu d'un contrat de travail, de prendre pendant toute la durée de l'exécution du contrat sur les lieux d'intervention du salarié les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer sa sécurité, quelle que soit son expérience, en procédant lui-même à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces mesures de prévention et de protection sont efficaces, qu'elles ont été effectivement prises et sont respectées ; que cette obligation qualifiée par la Cour de cassation de résultat, impose à l'employeur de vérifier en permanence que l'activité confiée au salarié ne lui fait pas courir un risque manifeste pouvant porter atteinte à sa santé ; que contrairement à ce que soutient Madame X... dans ses écritures, après l'accident dont elle a été victime le 12 février 2001, qui a eu pour conséquence de réduire l'usage de sa main droite, la gérante de la société Château d'Apigne, conformément aux dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et compte tenu des avis médicaux de la médecine du travail, a accepté que cette salariée travaille dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a entrepris des démarches auprès de AGEFIPH de Bretagne et de Ouest Ergonomie dès le mois de décembre 2002 pour aménager son poste de travail ainsi que cela a été constaté par les premiers juges ; que le fait que les résultats de ces études n'aient été connues qu'au mois de juillet 2003, que l'avis favorable du médecin du travail n'ait été donné que le 28 juillet 2003 « apte dans les conditions de l'aménagement du poste de travail » et que les travaux réalisés par l'entreprise spécialisée Froid-Climat pour l'aménagement de la cuisine selon devis du 27 février 2004 n'aient été terminés qu'en juin 2004 ne sont pas imputables à une négligence ou faute de l'employeur qui n'a pas la maîtrise de la réalisation des travaux, alors que la médecine du travail n'est intervenue que le 29 septembre 2004 pour constater que les aménagements réalisés étaient conformes à ce qui avait été préconisé ; que les conditions pour retenir la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas remplies, le jugement sera confirmé ;
Et aux motifs adoptés que le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, présente le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger par l'employeur justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable ; que cette conscience du danger doit être appréciée in abstracto et renvoie à une exigence de prévision raisonnable des risques par l'employeur, dont le salarié doit établir la méconnaissance ; qu'en l'espèce Madame X..., salariée de la SARL Le Château d'Apigne en qualité de cuisinière, a conservé des suites d'un accident du travail un traumatisme au poignet droit ; que le médecin du travail, à l'occasion de la reprise par Madame X... de son activité professionnelle à temps complet, a conclu que cette salariée pour qui le port de charges, les gestes répétitifs avec son poignet droit, en appui prolongé, entraînent un handicap, ne peut reprendre son travail à temps plein sans aménagement de poste ; que le médecin du travail a informé l'employeur le 3 décembre 2002 de la nécessité d'une étude ergonomique pour maintenir la salariée à son emploi ; qu'il n'est pas contesté que l'étude ergonomique a été mise en oeuvre sans délais, un devis d'étude et d'aménagement de poste ayant été établi le 9 décembre 2002 par la société Ouest Ergonomie, le rapport d'étude d'aménagement du poste ayant été établi le 30 avril 2003 ; que le médecin du travail a, lors d'une réunion en date du 22 juillet 2003, validé médicalement les aménagements prioritaires et indispensables permettant la diminution du port de charges et les contraintes articulaires et musculaires du poignet droit de Madame X... pour ainsi parvenir à maintenir la salariée dans son emploi ; que plusieurs conventions d'action subventionnant l'étude de l'aménagement de poste, puis la réalisation des travaux d'aménagement ont été signées entre l'employeur et l'AGEFIPH le 7 janvier 2003, le 30 octobre et le 5 décembre 2003, conduisant à la réalisation des travaux au 1er semestre 2004, sur la base d'un devis établi par l'entreprise Froid Climat le 27 février 2004 ; que le médecin du travail s'est déplacé le 29 septembre 2004 au sein du restaurant d'entreprise de l'usine Delta Dore pour constater les aménagements réalisés dans le cadre de l'aménagement de poste de Madame X... ; que le médecin du travail indique, par courrier du 14 octobre 2004 à l'employeur, que la demande de l'employeur concernait la partie grillade, les autres aménagements ayant déjà été validés par le Docteur Z..., médecin du travail ; que le médecin du travail conclut, aux termes de ce courrier, que le matériel paraît conforme à ce qui avait été demandé pour améliorer le poste de travail ; qu'il n'est pas contesté que le travail de Madame X... ait, par ailleurs été aménagé par l'assistance partielle d'un autre salarié, pendant toute cette période nécessitée par l'étude puis la réalisation, par lourds investissements en matériels, de l'aménagement du poste de travail de Madame X..., dans le but de la maintenir dans son emploi ; que l'employeur qui a suivi les préconisations de la médecine du travail, a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il n'est pas démontré par la salariée à laquelle incombe cette preuve, que la SARL Le Château d'Apigne en agissant de la sorte, a ou aurait dû avoir conscience du danger de développement de la maladie professionnelle, auquel la salariée s'est trouvée exposée ; que la faute inexcusable de la SARL Le Château d'Apigne n'est pas établie. ;
Alors, d'une part, que la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que, dès le 3 décembre 2002, le médecin du travail avait informé la société Le Château d'Apigne que Madame X... ne pouvait reprendre son activité professionnelle à temps complet sans un aménagement de poste compte tenu de l'état de son poignet droit et, d'autre part, que c'était à un poste non aménagé que Madame X... avait repris le travail de janvier 2003 jusqu'en février 2004 ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que « la SARL Le Château d'Apigne ne pouvait avoir conscience du danger de développement de la maladie professionnelle de Madame X... » la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que, dès le 3 décembre 2002, le médecin du travail avait informé la société Le Château d'Apigne que Madame X... ne pouvait reprendre son activité professionnelle à temps complet sans un aménagement de poste compte tenu de l'état de son poignet droit, et, d'autre part, que c'était à un poste non aménagé que Madame X... avait repris le travail de janvier 2003 jusqu'en février 2004 ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur sans avoir recherché que si le retard constaté dans la réalisation des travaux que l'employeur savait nécessaires depuis décembre 2002 mais qu'il n'avait toujours pas réalisés en février 2004, ne lui était pas pour l'essentiel imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors, enfin que la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, même à supposer que les retards pris pour les travaux d'aménagement de la cuisine ne soient pas imputables à l'employeur, en écartant la faute inexcusable de la société Le Château d'Apigne qui n'avait pris, pour la période de réalisation des travaux, aucune mesure nécessaire pour préserver Madame X... du danger auquel elle savait l'exposer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15814
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-15814


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15814
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