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23/09/2010 | FRANCE | N°09-14906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-14906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 mars 2008) et les productions, que, par jugement du 1er mars 2007 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun, Emilia X..., domiciliée chez sa fille, Mme Y...
Z..., a été placée sous le régime de protection de la tutelle d'Etat, qu'à la suite d'un changement de résidence, une ordonnance de dessaisissement a été rendue par ce juge

et que, par ordonnance du 15 octobre 2007, le juge des tutelles du tribunal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 mars 2008) et les productions, que, par jugement du 1er mars 2007 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun, Emilia X..., domiciliée chez sa fille, Mme Y...
Z..., a été placée sous le régime de protection de la tutelle d'Etat, qu'à la suite d'un changement de résidence, une ordonnance de dessaisissement a été rendue par ce juge et que, par ordonnance du 15 octobre 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de la résidence d'Emilia Jeanne, chez l'un de ses fils, M. X..., a procédé au changement de représentant légal ; qu'Emilia X... est décédée le 23 juillet 2008 ;

Attendu que Mme Y...
Z... fait grief au jugement de rejeter son recours, formé à l'encontre de la décision par laquelle le juge des tutelles de Basse-Terre a désigné une association guadeloupéenne en qualité de tuteur de sa mère en remplacement d'une association métropolitaine, consacrant ainsi le déménagement forcé de sa mère ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme Y...
Z..., qui ne prétend pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ait adressé au tribunal de grande instance de Basse-Terre la lettre datée du 28 février 2008 ;

Et attendu qu'ayant dû, dans l'exercice de son pouvoir souverain, interpréter, en raison de son ambiguïté, la lettre de recours de Mme Y...
Z..., qui " trouvait inadmissible que sa mère soit partie " pour s'installer chez l'un de ses fils en Guadeloupe et ayant pu en déduire que la critique ne portait ni sur l'opportunité de la mesure de protection ni sur le choix du tuteur, c'est sans méconnaître les termes du litige que le tribunal a rejeté le recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Mme Y...
Z... à l'encontre de la décision par laquelle le juge des tutelles de Basse Terre a désigné une association guadeloupéenne en qualité de tuteur de sa mère en remplacement d'une association métropolitaine, consacrant ainsi le déménagement forcé de sa mère ;

AUX MOTIFS, après avoir rappelé que l'exposante était « non comparante ni représentée »,

QUE « Mme Marie-France Y...
Z... qui ne se présente pas à l'audience et qui a envoyé une missive, non pour s'excuser de son absence mais pour « savoir de quoi il retourne » (sic) a indiqué dans sa lettre de recours qu'elle « trouvait inadmissible que sa mère soit partie » … pour s'installer chez l'un de ses fils en Guadeloupe »

ALORS QUE en l'état d'une télécopie adressée par Mme Y...
Z... au tribunal pour demander le report de l'audience afin de lui permettre d'obtenir la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, le tribunal ne pouvait passer outre sans violer les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 14 et 16 du Code de procédure civile et 6 de la CEDH, ensemble les droits de la défense.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Mme Y...
Z... à l'encontre de la décision par laquelle le juge des tutelles de Basse Terre a désigné une association guadeloupéenne en qualité de tuteur de sa mère en remplacement d'une association métropolitaine, consacrant ainsi le déménagement forcé de sa mère ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Marie-France Y...
Z... qui ne se présente pas à l'audience et qui a envoyé une missive, non pour s'excuser de son absence mais pour « savoir de quoi il retourne » (sic) a indiqué dans sa lettre de recours qu'elle « trouvait inadmissible que sa mère soit partie » … pour s'installer chez l'un de ses fils en Guadeloupe.

Que sa critique qui ne porte ni sur l'opportunité de la mesure de protection de sa mère ni sur le choix de son tuteur est totalement dépourvue d'effet.

Que son recours sera rejeté » ;

ALORS QUE dans son recours motivé du 16 novembre 2007, Mme Y...
Z... exposait que la décision initiale par laquelle le juge des tutelles de Melun avait décidé le principe de la mesure de protection à l'égard de sa mère qui résidait à son domicile lui convenait ; en revanche, elle contestait le déplacement forcé de sa mère, contraire à la volonté exprimée par celle-ci, vers la Guadeloupe, consacré par le changement de tuteur : « c'est pourquoi, je ne comprends pas, dans l'ordonnance de changement de représentant légal cette phrase « … suite à son retour en Guadeloupe. » ! » ;

Qu'ainsi en retenant que l'exposante ne critiquait pas le choix du tuteur, le Tribunal a dénaturé la demande dont il était saisi, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14906
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-14906


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14906
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