LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met la société Agence Desmeuzes et la société Chartis, anciennement dénommée AIG Europe, hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2009) et les productions, qu'un arrêt du 28 novembre 2006 a déclaré M. X... seul responsable d'un accident dont a été victime M. Y..., a mis hors de cause M. Z... et a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour fixer les préjudices subis par M. et Mme Y... et leurs deux enfants mineurs (les consorts Y...) ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 8 janvier 2009 a condamné M. X... et son assureur à payer aux consorts Y... diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2009 a cassé l'arrêt du 28 novembre 2006 pour avoir mis hors de cause M. Z... ;
Attendu que Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son mari et de représentante légale de ses deux enfants mineurs, demande de constater l'annulation de l'arrêt du 8 janvier 2009 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 28 novembre 2006 ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2009 concernant l'évaluation du dommage des consorts Y... se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé du 28 novembre 2006 relatif à la responsabilité, de sorte que la cassation replaçait les parties devant la cour de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé tant sur la responsabilité du dommage que sur la réparation de celui-ci ; qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'arrêt du 8 janvier 2009 se trouve, en conséquence, annulé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.