LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., s'est pourvu le 20 février 2009, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 2008 par la cour d'appel de Nancy, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et aux consorts Y... ;
Qu'à la date du 20 mai 2010, et postérieurement au 1er mars 2010, date du déport du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt le 18 août 2009 et s'est désistée de son pourvoi le 26 mai 2010 ; qu'elle a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de leur désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.