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22/09/2010 | FRANCE | N°09-86226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-86226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Evelyne X..., épouse Y...,- M. Denis Z...,- M. Benoît A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 mai 2009, qui, pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier, a condamné la première, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Eve

lyne X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Evelyne X..., épouse Y...,- M. Denis Z...,- M. Benoît A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 mai 2009, qui, pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier, a condamné la première, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Evelyne X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 du code de procédure pénale, 1315, 1351, 1382 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis Z... à payer à :
Melle B... la somme de 10 000 euros, M. C... la somme de 31 331, 68 euros, Mme D... la somme de 12 799 euros, Mme D... la somme de 3 000 euros, Mme E... la somme de 4 000 euros, M. F... la somme de 25 000 euros, M. G... la somme de 125 000, euros, M. et Mme H... la somme de 3 000 euros, M. I... la somme de 7 500euros, M. J... la somme de 7 199, 33 euros, M. J... la somme de 1 500 euros, M. K... la somme de 32 327, 20 euros, M. K... la somme de 3 000 euros, M. L... la somme de 2 400 euros, M. M... la somme de 8 000euros, M. N... la somme de 30 327, 20 euros, M. N... la somme de 7 500 euros, Mme O... la somme de 7 199, 34 euros, Mme P... la somme de 9 000 euros, M. Q... la somme de 15 000 euros, La SARL Apridia la somme de 45 000 euros ;
" aux motifs que, pour ce qui concerne les appels de Denis Z... et Benoît A..., il sera rappelé que ceux-ci n'ont pas interjeté appel des dispositions pénales et qu'ils ont été déclarés par décision définitive coupables des délits d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit, ainsi que d'escroquerie en bande organisée et ce, dans les termes de la prévention qui précise l'identité de trente-cinq victimes dont il n'est pas utile de rappeler l'identité et le préjudice en principal alors que ces éléments sont précisés à la prévention en tête du présent arrêt ; que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ne permet pas de remettre en cause la responsabilité de MM. Z... et A... comme co-auteurs du délit et du préjudice subi par ces victimes ; que le tribunal a fait exacte appréciation du préjudice des parties civiles ;
" 1) alors que le jugement correctionnel du 11 décembre 2007 avait retenu le principe de la culpabilité de Denis Z... en sa seule qualité de dirigeant responsable de la société Eurofinance, qui avait pris la suite de la société Medisante, sans caractériser à sa charge la commission personnelle d'actes de commercialisation des produits financiers Ferrer comme apporteurs d'affaires, si bien que la décision pénale n'avait pas autorité de chose jugée sur les intérêts civils, relativement à la preuve, par chaque partie civile, de l'existence d'un dommage direct en lien de causalité avec l'activité de la société Eurofinance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui s'est fondé faussement sur la chose jugée au pénal, est privé de tout fondement légal ;
" 2) alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation des conclusions dont elle était saisie, si chaque partie civile avait rapporté la preuve, qui lui incombait, d'un dommage directement subi en relation de causalité avec l'activité des sociétés Eurofinance et Medisante, ce qui seul était de nature à faire peser sur les dirigeants sociaux de ces sociétés la charge de la réparation d'un préjudice, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3) alors que la cour d'appel qui a condamné Denis Z... à supporter la charge de la réparation de dommages invoqués par les parties civiles sans constater, en réfutation des conclusions dont elle était saisie, que celles-ci avaient rapporté la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un dommage direct subi en lien de causalité avec l'infraction retenue à l'encontre de Denis Z..., c'est-à-dire d'avoir laissé commercialiser en tant que dirigeant social des produits financiers Ferrer dans le cadre de l'activité de la Société Eurofinance, a privé sa décision de toute base légale ;
" 4) et alors que, enfin, la cour d'appel qui a condamné Denis Z... à supporter la charge de la réparation de dommages invoqués par les parties civiles sans constater, en réfutation des conclusions des demandeurs, que celles-ci avaient rapporté la preuve, qui leur incombait, de l'étendue du préjudice qu'elles alléguaient avoir subi, a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 du code de procédure pénale, 1315, 1351, 1382 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Benoît A... à payer à :
Mme D... la somme de 12 799, 00 euros, Mme D... la somme de 3 000, 00 euros, Mme E... la somme de 18 398, 18 euros, Mme E... la somme de 4 000, 00 euros, M. S... la somme de 1 962, 18 euros, M. S... la somme de 150, 00 euros, M. F... la somme de 25 000 euros, M. G... la somme de 125 000 euros, M. I... la somme de 7 500, euros, M. L... la somme de 2 400 euros, M. Q... la somme de 15 000 euros, M. et Mme R...
T... la somme de 27 357, 46 euros, M. et Mme R...
T... la somme de 6 000 euros, M. U... la somme de 8 744, 68 euros, M. U... la somme de 2 000 euros, La SARL Apridia la somme de 45 000 euros ;
" aux motifs que, pour ce qui concerne les appels de Denis Z... et Benoît A..., il sera rappelé que ceux-ci n'ont pas interjeté appel des dispositions pénales et qu'ils ont été déclarés par décision définitive coupables des délits d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit, ainsi que d'escroquerie en bande organisée et ce, dans les termes de la prévention qui précise l'identité de trente-cinq victimes dont il n'est pas utile de rappeler l'identité et le préjudice en principal alors que ces éléments sont précisés à la prévention en tête du présent arrêt ; que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ne permet pas de remettre en cause la responsabilité de MM. Z... et A... comme co-auteurs du délit et du préjudice subi par ces victimes ; que le tribunal a fait exacte appréciation du préjudice des parties civiles ;
" 1) alors que le jugement correctionnel du 11 décembre 2007 avait retenu le principe de la culpabilité de Benoît A... en sa seule qualité de dirigeant responsable de la société Eurofinance, qui avait pris la suite de la société Medisante, sans caractériser à sa charge la commission personnelle d'actes de commercialisation des produits financiers Ferrer comme apporteurs d'affaires, si bien que la décision pénale n'avait pas autorité de chose jugée sur les intérêts civils, relativement à la preuve par chaque partie civile de l'existence d'un dommage direct en lien de causalité avec l'activité de la société Eurofinance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui s'est fondé faussement sur la chose jugée au pénal, est privé de tout fondement légal ;
" 2) alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation des conclusions dont elle était saisie, si chaque partie civile avait rapporté la preuve, qui lui incombait, d'un dommage directement subi en relation de causalité avec l'activité des sociétés Eurofinance et Medisante, ce qui seul était de nature à faire peser sur les dirigeants sociaux de ces sociétés la charge de la réparation d'un préjudice, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3) alors que la cour d'appel qui a condamné Benoît A... à supporter la charge de la réparation de dommages invoqués par les parties civiles sans constater, en réfutation des conclusions dont elle était saisie, que celles-ci avaient rapporté la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un dommage direct subi en lien de causalité avec l'infraction retenue à l'encontre de Benoît A..., c'est-à-dire d'avoir laissé commercialiser en tant que dirigeant social des produits financiers Ferrer dans le cadre de l'activité de la société Eurofinance, a privé sa décision de toute base légale ;
" 4) et alors que, enfin, la cour d'appel qui a condamné Benoît A... à supporter la charge de la réparation de dommages invoqués par les parties civiles sans constater, en réfutation des conclusions des demandeurs, que celles-ci avaient rapporté la preuve, qui leur incombait, de l'étendue du préjudice qu'elles alléguaient avoir subi, a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles des infractions d'escroquerie en bande organisée et d'exercice illégal de la profession de banquier, et dès lors que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale, s'applique aux individus déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par les liens d'indivisibilité ou de connexité, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
FIXE à 500 euros la somme que M. Denis Z... devra payer à M. Stéphan V..., à Mme Karine V..., à M. Paul W... chacun, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que MM. Denis Z... et Benoît A... devront payer chacun à la société Apridia, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme Evelyne X... devra payer à M. Stéphan V..., à Mme Karine V..., chacun, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86226
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-86226


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86226
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