LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 17 septembre 2009), que par lettre du 12 juin 2009, le syndicat Sud banques a désigné M. X... en qualité de "représentant syndical sur l'ensemble de l'entreprise Société générale" ; qu'estimant que la désignation d'un représentant syndical central prévue conventionnellement par l'accord du 30 août 1984, n'était ouverte qu'aux syndicats représentatifs, la Société générale a déposé une requête en annulation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que le syndicat Sud Banques fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en rejetant le droit pour le syndicat Sud de désigner un représentant de section syndicale au niveau national, alors qu'un texte conventionnel prévoit l'existence de sections syndicales nationales, le tribunal d'instance a limité à tort le droit de procéder à la désignation des représentants de section syndicale au seul périmètre des comités d'entreprise ;
2°/ qu'il est de jurisprudence constante que le tribunal d'instance juge de l'action est compétent pour apprécier la validité d'un accord collectif qui porte sur l'exercice du droit syndical ; dès lors qu'il a constaté qu'un accord collectif permet la création de sections syndicales au niveau national, le tribunal d'instance est tenu au regard des dispositions de la loi nouvelle de vérifier que les clauses qui réservent ce droit à certaines organisations sont compatibles avec les nouvelles dispositions d'ordre public applicables ;
3°/ que le tribunal ayant constaté qu'un accord réservait à certaines organisations syndicales le droit de créer une section syndicale au niveau national ne pouvait faire application dudit accord sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité et l'interdiction des pratiques discriminatoires ; en effet, dès lors que la loi du 20 août 2008 a supprimé toute condition de représentativité pour la création des sections syndicales, aucune disposition conventionnelle ne peut contrevenir à cette disposition d'ordre public en rétablissant une condition de représentativité au bénéfice de certaines organisations syndicales, pour la création de sections syndicales créées conventionnellement ;
Mais attendu que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité ;
Attendu en conséquence que la création d'une "section syndicale nationale" qui, selon l'article 21 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical, permet la désignation par les syndicats représentatifs de permanents dont le nombre dépend des résultats électoraux de chaque syndicat, et qui n'a dès lors pas le même objet que l'institution de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail, constitue un avantage au profit des syndicats représentatifs qui ne peut donner lieu à désignation de représentants syndicaux par des syndicats non représentatifs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.