LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'Accord national sur le versement d'une prime annuelle aux ouvriers forestiers du 7 février 2001, ensemble l'article 46, modifié par avenant n° 2 de la convention régionale d'établissement du 16 novembre 1995 et le protocole d'accord de la négociation annuelle pour l'année 2001 ;
Attendu, d'une part, que l'ensemble des dispositions de l'accord national forment un ensemble plus favorable que les dispositions conventionnelles existantes, qui se substituent à celles-ci ; que, d'autre part, selon le protocole de négociation annuelle pour l'année 2001, la prime annuelle est fixée en application de cet accord national ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que vingt-neuf salariés, exerçant les fonctions d'ouvrier forestier, ont demandé la condamnation de l'Office national des forêts à leur payer des sommes à titre de prime permanente ;
Attendu que pour accueillir les demandes, le jugement retient que l'article 46 de l'avenant n° 2 du 30 janvier 1997 à la convention régionale d'établissement de 1995 dispose qu'une prime de fin d'année, dont le montant sera négocié en négociation annuelle obligatoire, est versée avec la paye du mois de novembre à chaque salarié en contrat à durée indéterminée, qu'aucune des parties signataires de cette convention n'a pris l'initiative de dénoncer cet article 46 et que l'ensemble des salariés pouvait prétendre, outre la prime nationale, au paiement de la prime locale d'autant que le protocole d'accord de la négociation annuelle d'entreprise de 2001 ne prévoyait pas que la prime annuelle remplacerait la prime permanente de fin d'année prévue à l'article 46 de l'avenant, aucune des parties n'ayant dénoncé ce texte et les partenaires sociaux n'ayant manifestement pas prévu que la prime annuelle nationale se substituerait à la prime régionale et locale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de l'année 2001, la prime annuelle prévue par l'accord national du 7 février 2001 avait remplacé la prime permanente de fin d'année de l'article 46, modifié par avenant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à paiement de la prime permanente de fin d'année ;
Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Office national des forêts
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir condamné l'ONF à payer à 29 salariés une somme à titre de rappel de la prime permanente de fin d'année prévue dans l'article 46 modifié de l'avenant n°2 du 30 janvier 1997 de la convention régionale d'établissement de 1995, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant n°2 du 30 juin 1997 de la convention régionale d'établissement de 1995 prévoit dans son article 46, le paiement d'une prime de fin d'année ; que l'article 46 modifié qui a pour intitulé "prime de fin d'année", dispose "une prime permanente de fin d'année est versée avec la paye du mois de novembre à chaque salarié ayant un contrat à durée indéterminée, dans les conditions suivantes : au-delà de 60 jours d'arrêt de maladie et ou pour convenance personnelle, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, exprimé en jours calendaires ; que son montant sera négocié en négociation annuelle obligatoire (cf. annexe 7) ; que l'annexe 7 de cette même année stipule que la prime permanente de fin d'année prévue à l'article 46 est fixée à 1.700 francs ; que le protocole d'accord de l'année 2006 a fixé cette prime à 4.400 francs ;
Que le protocole d'accord de la négociation annuelle de 2001 précise dans son article 3 qu'une prime annuelle est versée dans les conditions suivantes : - application de l'accord nationale 2001 qui fixe cette prime à 7.000 francs (1.067,15 euros) pour l'année 2001 avec deux versement en juin et en novembre; qu'en 2001, le 1er versement du mois de juin ainsi que le 2ème versement du mois de novembre seront calculés en tenant compte des absences pour maladie (au-delà de 60 jours) et convenance personnelle pour la période du 01janvier au 30 mai 2001 ; qu'il était prévu qu'à partir de 2002, le montant de la prime serait calculé en tenant compte des absences pour maladie (au-delà de 60 jours) et convenance personnelle pour la période allant du 01 juin de l'année n-1 (2001 pour la prime de 2002) au 30 mai de l'année n (2002 pour l'année 2002) ; que l'article 3 du protocole d'accord de la négociation annuelle de 2001 ne prévoit pas que la prime annuelle citée à ce même article, remplace la prime permanente de fin d'année citée à l'article 46 de l'avenant n°2 du 30 juin de la convention régionale d'établissement de 1995 ;
Que la prime forfaitaire qui a été attribuée par les instances nationales, s'est étendue au DOM dans le seul but de ne pas créer une disparité entre les salariés des DOM et ceux de leurs collègues du territoire nationale qui ont participé à l'effort de reconstruction des forêts après la tempête des 26 et 27 décembre 1999, que la prime forfaitaire d'un montant de 1.067,15 euros a été allouée sans possibilité de négociation en NAO au niveau local ; qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les conditions d'attribution des deux primes qui n'ont pas le même objet et la même cause et par voie de conséquence aucune équivalence ne saurait être retenue pour écarter le principe de la prime locale ;
Que la convention d'établissement applicable aux ouvriers forestiers prévoit dans son article 6, la dénonciation ; "La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit la signifier par lettre recommandée, avec avis de réception aux autres parties signataires, trois mois au moins avant la date de la dénonciation. Elle doit, par cette même lettre, faire connaître ses nouvelles propositions , que cette dénonciation, prise en application de l'article L.132-8 du code du travail, ne peut intervenir qu'après le premier anniversaire de la signature de la convention ; que les parties sont convoquées par la Directeur régional de l'ONF dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre recommandée sus-visée et en informant l'inspecteur du travail ; que jusqu'à nouvel accord, la convention dénoncée continuera à s'appliquer" ; que par courrier du 21 juillet 2004 de l'inspecteur du travail, Madame Claude X..., adressé à Monsieur le Directeur de l'ONF, que la convention régionale d'établissement, n'a fait l'objet d'aucune dénonciation, et que toute volonté de l'employeur de vouloir appliquer l'accord national, passe pour celui-ci par le respect la procédure de dénonciation ; qu'aucune des parties signataire de la convention régionale d'établissement n'a pris l'initiative de dénoncer l'article 46 de l'avenant n°2 du 30 juin 1997 de la convention régionale de 1995 ;
Que l'ensemble des salariés pouvait prétendre outre la prime nationale, au paiement de la prime locale d'autant que le protocole d'accord de la négociation annuelle d'entreprise de 2001 ne prévoyait pas que la prime annuelle remplacerait la prime permanente de fin d'année prévue à l'article 46 de l'avenant n° du 30 juin 1997 de la convention régionale d'établissement de 1995, aucune des parties n'ayant dénoncé ce texte ; qu'il est manifeste que les partenaires sociaux n'ont nullement prévus que la prime annuelle nationale se substituerait à la prime régionale et locale ;
ALORS, D'UNE PART QU' il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 46 de l'accord à la convention régionale d'établissement du 16 novembre 1995, dans sa rédaction résultant de l'avenant n°2 du 30 juin 1997 énonçant que le montant de la prime de fin d'année qu'il prévoit doit être discuté en négociation annuelle obligatoire, de l'accord national ONF du 7 février 2001 sur le versement d'une prime annuelle de 7.000 francs qui, en son article 6 "Sort des dispositions existantes" énonce que "les parties signataires du présent accord conviennent que l'ensemble des dispositions du présent accord forment un ensemble plus favorable que les dispositions conventionnelles existantes, qui se substituent à celles-ci", et du protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire des salaires pour 2001 du 11 juillet 2001 qui prévoit au paragraphe 3 intitulé prime annuelle "application de l'accord national de 2001 qui fixe cette prime à 7.000 francs (1.067,15 €) pour l'année 2001 avec deux versements en juin et novembre", sans mention de la prime de fin d'année prévue par l'accord d'établissement et versée les années précédentes que la prime annuelle prévue par l'accord national se substituait à la prime de fin d'année prévue par l'accord d'établissement ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles sus visées ainsi que les articles 1 et 2 de l'accord national ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant être seul accordé ; qu'en estimant que la prime forfaitaire attribuée par les instances nationales n'avait pas le même objet ni la même cause que la prime annuelle prévue par la convention régionale d'établissement, au motif que la prime forfaitaire s'était étendue au DOM dans le seul but de ne pas créer une disparité entre les salariés des DOM et ceux de leurs collègues du territoire national qui ont participé à l'effort de reconstruction des forêts après la tempête des 26 et 27 décembre 1999, motif qui présentait un caractère nécessairement inopérant dès lors que les salariés des DOM n'ayant pas participé à l'effort de reconstruction des forêts du territoire métropolitain après la tempête de 1999, la prime était susceptible d'avoir à leur égard le même objet que la prime annuelle prévue par l'accord d'établissement antérieur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.135-2, devenu L.2254-1 du Code du travail.